Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1ffa62f5393e2eb44a15
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 317 441 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 (n° 297 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02861 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOJJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance d'Aulnay sous Bois - RG n° 11-19-0042 APPELANTS Monsieur [X] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuel WEILL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1294 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009080 du 28/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Madame [Y] [G] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel WEILL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1294 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009081 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE SCI REDU [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président François BOUYX, conseiller Marie MONGIN, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 juillet 2012, la SCI Redu a donné à bail à M. [X] [J] et Mme [Y] [G] son épouse un logement situé [Adresse 1]. Le 12 août 2016, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 098,30 euros visant la clause résolutoire du bail et d'avoir à justifier de la souscription d'un contrat d'assurance contre les risques locatifs. Le 12 mai 2017, elle leur a fait délivrer un nouveau commandement de payer portant sur la somme de 3 082,08 euros et d'avoir à justifier de la souscription d'un contrat d'assurance. Par actes d'huissier du 26 juin 2019, la bailleresse a fait assigner les locataires devant le tribunal d'instance d'Aulnay sous Bois afin de voir prononcer la résiliation du bail et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers. Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2019, le tribunal a : - prononcé la résiliation du bail à compter du 26 juin 2019, - ordonné l'expulsion des occupants du logement, - condamné les défendeurs solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possible indexation, à compter du terme du mois de juin 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 3 174,41euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 10 mai 2019, terme de mai 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté la bailleresse de ses demandes plus amples ou contraires, - condamné les défendeurs in solidum à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les défendeurs in solidum aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 février 2020, M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision. Ils ont été expulsés des lieux le 9 septembre 2020, mais ont pu les réintégrer après avoir signé un nouveau bail avec la SCI Redu le 11 décembre 2020. Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2021, les appelants demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et ordonné leur expulsion, - condamner la bailleresse au paiement de la somme de 465 euros en remboursement du loyer de septembre 2020, - la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, - la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2020, la SCI Redu demande à la cour de : - débouter les appelants de leurs demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner les appelants solidairement au paiement de la somme de 893,12 euros au titre de la dette locative due au 21 janvier 2020, échéance de janvier 2020 incluse, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022. MOTIFS Les appelants ne contestent pas que les causes des commandements de payer qui leur avaient été successivement délivrés les 12 août 2016 et 12 mai 2017 n'avaient pas été immédiatement réglées ; de même, ils ne contestent pas le fait qu'ils étaient encore redevables de la somme de 3 174,21 euros lorsque le tribunal avait été saisi en juin 2019. Leur dette n'a commencé à diminuer qu'en novembre 2019, grâce aux versements suivants : 2 000 euros crédités le 12 novembre, 369,45 euros crédités le 13 novembre et un règlement de 486 euros versé par la caisse d'allocations familiales et crédité le 22 novembre. Le décompte produit par la bailleresse révèle que, au mois de janvier 2020, ils lui devaient encore la somme de 893,12 euros. Compte tenu de ces multiples retards de paiement qui ont contraint la bailleresse à leur faire délivrer deux commandements de payer successifs, puis à les assigner devant le tribunal, c'est à bon droit que celui-ci a jugé que les manquements à leur obligation de payer le loyer et les charges à la date convenue étaient suffisamment graves et répétés pour justifier la résiliation de leur bail. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la dette locative, la bailleresse ne démontrant pas qu'ils étaient encore redevables de loyers ou de charges lorsqu'ils ont été expulsés le 9 septembre 2020. De leur côté, les appelants ne démontrent pas non plus avoir réglé en trop le loyer du mois de septembre 2020 dont ils demandent le remboursement. Dans la mesure où ils ont été expulsés des lieux sur la base du jugement confirmé, ils doivent être déboutés de leur demande indemnitaire puisqu'ils ne justifient d'aucun préjudice. Les appelants, qui succombent en leurs demandes, doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de rejeter la demande de l'intimée fondée sur ce texte. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative, Statuant à nouveau sur ce point : Déboute la SCI Redu de sa demande en paiement d'un arriéré locatif, Y ajoutant : Déboute M. et Mme [J] de toutes leurs demandes formées devant la cour, Déboute la SCI Redu de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme [J] in solidum aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
633d1ffa62f5393e2eb44a15
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