Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1ffa62f5393e2eb44a17
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 (n° 298 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04961 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUT2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 19-000333 APPELANTS Madame [J] [R] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 5] / FRANCE Représentée par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1235 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/032008 du 20/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Monsieur [X] [D] [Adresse 2] [Localité 5] / FRANCE Représenté par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1235 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011492 du 17/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Association SOLIHA AIS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président François BOUYX, conseiller Marie MONGIN, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 novembre 2015, l'association Soliha, agence immobilière sociale (ci-après l'association) a consenti à M. [X] [D] et Mme [J] [R] son épouse une convention d'occupation à titre onéreux sur un logement situé [Adresse 3] ; cette convention avait été conclue pour une durée de six mois, renouvelable par périodes d'un mois pour une durée maximale de douze mois ; le montant de la redevance était de 838,50 euros par mois ; elle s'inscrivait dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement social proposé par l'association. Par avenant du 2 janvier 2017, la convention a été prorogée jusqu'au 31 mai 2018. Par lettre du 15 mai 2018, l'association a informé les époux [D] qu'elle mettait fin à leur hébergement à compter du 31 mai 2018. Par acte d'huissier du 28 août 2018, l'association a fait assigner les époux [D] devant le tribunal d'instance de Longjumeau afin de voir constater l'occupation sans droit ni titre du logement et faire expulser les défendeurs. Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal a : - constaté que les époux [D] occupaient les lieux sans droit ni titre depuis le 1er juin 2018, - ordonné l'expulsion des occupants du logement, - condamné solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été payée si le contrat s'était poursuivi, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, à compter du 1er juin 2018 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, - dit que les sommes versées à ce titre par les défendeurs viendraient en déduction des sommes dues, - condamné les défendeurs in solidum aux dépens, - condamné les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 mars 2020, M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 8 juin 2020, les appelants demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'occupation sans droit ni titre du logement, ordonné leur expulsion et les a déboutés de leurs demandes, - statuant à nouveau, à titre principal, juger le congé nul et de nul effet, - à titre subsidiaire, débouter l'association de toutes ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, leur accorder les plus larges délais pour quitter les lieux, - en tout état de cause, condamner l'association au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions notifiées le 2 février 2022, l'association demande à la cour de : - débouter les appelants de toutes leurs demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022. Par message du 8 septembre 2022, la cour a invité le conseil de l'intimée à présenter toute observation utile sur l'irrecevabilité de ses conclusions du 2 février 2022, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la réception du message ; au 22 septembre 2022, la cour n'avait reçu aucune réponse à ce message. MOTIFS A titre liminaire, il convient d'observer que l'intimée, qui avait reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants par acte du 8 juillet 2020, n'a conclu pour la première fois que le 2 février 2022 ; ces conclusions, qui n'ont pas été notifiées dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, doivent être déclarées irrecevables. Aux termes des articles 9 et 10 de la convention conclue entre les parties, l'association pouvait résilier le contrat soit par le jeu de la clause résolutoire, à défaut de paiement de la redevance ou à défaut d'assurance, soit par une lettre de résiliation en cas d'absence de paiement de la redevance, de dégradations graves causées par l'occupant dans les parties privatives ou communes de l'immeuble, ou de refus d'une offre de logement adapté. En l'espèce, l'association, dans ses conclusions, qualifie la lettre du 15 mai 2018 de congé ; mais, d'une part, cette lettre ne contenait aucune référence à l'une des dispositions contractuelles susvisées, d'autre part, aucune des causes justificatives d'un congé n'y était mentionnée. Cette lettre s'analyse plutôt en un refus de renouvellement du contrat au-delà du 31 mai 2018, date d'échéance prévue dans l'avenant du 2 janvier 2017. Un tel refus de renouvellement était encadré par les dispositions de l'article 4 du contrat, qui était ainsi rédigé : 'L'organisme agréé est susceptible de ne pas renouveler la présente convention si l'occupant ne respecte pas ses obligations. L'organisme agréé s'engage à formuler par écrit les raison pour lesquelles il ne souhaite pas renouveler la présente convention un mois avant la fin de la durée de la présente convention (ou de son renouvellement). En cas de refus motivé de renouvellement à l'initiative de l'organisme agréé, une solution d'hébergement devra être recherchée par la famille. L'organisme agréé, et, le cas échéant, les partenaires de secteur apporteront leur soutien à la famille dans ses recherches. L'organisme agréé informera l'occupant du non renouvellement par une lettre recommandée avec accusé de réception, un mois avant la fin de la durée de la présente convention (ou de son renouvellement)'. En l'espèce, l'association a indiqué dans la lettre du 15 mai 2018 que les époux [D] n'auraient pas rempli les termes du contrat d'accompagnement social les obligeant à une recherche effective d'emploi ; dans cette lettre, elle précisait que les appelants n'auraient pas justifié de leurs recherches d'emploi auprès de leur référent social. Mais l'intimée n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, et ne démontre donc en aucune façon que les appelants auraient refusé de collaborer avec leur référent social. Au contraire, les appelants justifient que Mme [D] avait entrepris une formation professionnelle auprès du Greta de l'Essonne le 27 novembre 2017, puis avait signé un contrat de travail à durée déterminée le 2 avril 2018 avant de conclure un contrat à durée indéterminée le 5 décembre 2018. De son côté, M. [D] était inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 1er mars 2016 et justifie avoir été régulièrement convoqué par un conseiller de Pôle emploi avant d'obtenir un emploi à temps partiel le 10 juin 2019. Les appelants justifient également avoir déposé une demande de logement social depuis juin 2016. Par ailleurs, le lettre du 15 mai 2018 n'a pas été adressée aux appelants plus d'un mois avant la date d'échéance du contrat, en contravention avec les dispositions contractuelles susvisées (elle datait du 15 mai 2018 alors que l'échéance était fixée au 31 mai). Cette lettre de refus de renouvellement, qui était contraire aux dispositions de l'article 4 du contrat, doit être déclarée nulle et de nul effet. Dès lors, l'association doit être déboutée de toutes ses demandes qui étaient fondées sur ce document. L'intimée, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer aux appelants la somme de 1 000 euros sur le fondement de ce texte. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare les conclusions de l'association Soliha irrecevables, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Déclare la lettre de refus de renouvellement du contrat en date du 15 mai 2018 nulle et de nul effet, En conséquence, déboute l'association Soliha, agence immobilière sociale, de toutes ses demandes, Y ajoutant : Condamne l'association Soliha à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Soliha aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
633d1ffa62f5393e2eb44a17
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