Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1ffa62f5393e2eb44a19
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 1 620 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 (n° 299 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11986 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIF4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1119012706 APPELANTE Madame [V] [Y] épouse [J] Chez [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/018257 du 16/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT OPH agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 avocat postulant et assisté de Me Karim Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1971 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président François BOUYX, conseiller Marie MONGIN, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbal établi par huissier les 24 juin et 15 juillet 2019, l'établissement public [Localité 6] Habitat-OPH a fait constater que Mme [V] [Y] épouse [J] occupait sans droit ni titre un logement lui appartenant situé [Adresse 2]. Par acte d'huissier du 28 août 2019, [Localité 6] Habitat-OPH a fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de faire expulser les occupants du logement et obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation. Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2020, le juge a : - constaté que Mme [J] était occupante sans droit ni titre du logement, - ordonné l'expulsion des occupants du logement, - dit que le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquait pas et que le sursis prévu par l'article L.412-6 du même code était supprimé, - condamné Mme [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 900 euros à compter du 20 avril 2019 et jusqu'à la libération complète des lieux, - condamné Mme [J] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [J] aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat d'huissier. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 août 2020, Mme [J] a interjeté appel de cette décision. Elle a ensuite quitté les lieux qui ont fait l'objet d'un procès-verbal de reprise le 27 octobre 2020. Par conclusions notifiées le 12 novembre 2020, l'appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, dire qu'elle a agi en état de nécessité et qu'elle occupait légitimement les lieux, - constater le refus injustifié et abusif de [Localité 6] Habitat d'établir un bail à son nom, - enjoindre à [Localité 6] Habitat d'établir un bail à son nom, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation à une somme raisonnable qui ne saurait excéder 450 euros par mois, - constater qu'elle ne peut se reloger dans des conditions normales, - lui accorder les plus larges délais pour libérer les lieux, - débouter [Localité 6] Habitat de toutes ses demandes, - condamner [Localité 6] Habitat au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [Localité 6] Habitat à payer à son conseil la somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner [Localité 6] Habitat aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 11 février 2021, [Localité 6] Habitat demande à la cour de : - débouter Mme [J] de ses demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner l'appelante au paiement de la somme de 16 200 euros au titre des indemnités d'occupation dues entre le 20 avril 2019 et le 27 octobre 2020, - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du constat d'huissier. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022. MOTIFS Le 15 juillet 2019, Mme [J] a reconnu devant l'huissier constatant qu'elle occupait le logement appartenant à [Localité 6] Habitat depuis le 20 avril 2019, date à laquelle elle était entrée dans les lieux après avoir demandé à un serrurier de changer la serrure. Elle admet ainsi ne disposer d'aucun droit ni titre sur ce logement et être entrée par voie de fait puisqu'elle s'est introduite dans l'appartement de sa propre initiative, en changeant la serrure. Elle affirme avoir agi en état de nécessité, expliquant que, bénéficiant du statut de réfugiée politique, elle ne parvenait pas à obtenir un logement pour ses quatre enfants et elle. Mais elle ne justifie pas avoir cherché à se loger de manière licite avant de s'introduire dans cet appartement ; elle ne démontre donc pas s'être trouvée dans la nécessité impérieuse de forcer la porte de ce logement pour se loger avec ses enfants. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé son expulsion de l'appartement qu'elle occupait sans droit ni titre. Sa demande de délai pour quitter les lieux est sans objet dès lors qu'elle est partie de ce logement. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 900 euros, compte tenu de la surface du logement, et le comportement de Mme [J] ayant eu pour effet de priver pendant plusieurs mois une famille en attente d'un logement social du bénéfice de cet appartement. Ainsi, Mme [J] est redevable de la somme de 16 200 euros au 27 octobre 2020, date de reprise des lieux ; elle doit donc être condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. L'appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne Mme [V] [Y] épouse [J] à payer à l'EPIC [Localité 6] Habitat-OPH la somme de 16 200 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 27 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Déboute Mme [J] de toutes ses demandes formées devant la cour, La condamne à payer à l'EPIC [Localité 6] Habitat-OPH la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [J] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les ararticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
633d1ffa62f5393e2eb44a19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel