Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1ffa62f5393e2eb44a1b
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14615 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPEI Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/13867 APPELANTE Madame [R] [E] née le 15 juin 1981 à Bangoi-Hambou (Comores), [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944 INTIME MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITÉ [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 11 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités prévues par l'article 1043 ont été respectées, dit que Mme [R] [E], née le 15 juin 1981 à Bangoi-Hambou (Comores), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 14 octobre 2020 et les dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2021par Mme [R] [E] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022 par le ministère public qui conclut à titre principal à la caducité de l'appel et demande, à titre subsidiaire, à la cour de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelante aux dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2022 Vu les conclusions notifiées par Mme [R] [E] le 19 avril 2022 qui demande à la cour d'infirmer la décision, d'ordonner le rabat de la clôture prononcée le 5 avril 2022, la dire recevable et bien fondée en ses demandes, débouter le ministère public, dire qu'elle est de nationalité française et condamner le Trésor public à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées par le ministère public le 22 juin 2022 qui conclut au rejet de la demande de réouverture des débats ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par le récépissé délivré par le ministère de la Justice le 24 juin 2022. La déclaration d'appel de Mme [R] [E] n'est donc pas caduque. Sur le rejet de la demande de rabat de clôture Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, applicable par renvoi prévu à l'article 907 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. La clôture a été prononcée le 5 avril 2021 sans que Mme [R] [E] ne s'y soit opposée. Alors que la déclaration d'appel date du 14 octobre 2020, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour communication d'une nouvelle pièce n°8 est rejetée faute de motif grave. Sur le fond Mme [R] [E], se disant née le 15 juin 1991 à Bangoi-Hambou (Comores) s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 31 mai 2001 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Dunkerque comme étant française par filiation paternelle, son père, originaire des Comores, ayant conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des Comores, pour avoir relevé du statut civil de droit commun par sa mère. Par jugement définitif du 2 février 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a dit que le certificat de nationalité délivré à Mme [R] [E] l'avait été à tort et a constaté son extranéité. N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [R] [E] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française. Par courrier du 22 mai 2018 le greffier en chef du tribunal d'instance de Versailles a refusé l'enregistrement de sa déclaration de nationalité au motif qu'elle ne justifiait pas d'une possession d'état continue, les pièces présentées n'étant plus valables depuis au moins 4 ans à la date de souscription de la déclaration. L'article 21-13 du code civil dispose que : « Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité. » Il n'est pas contesté que la déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil a été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par l'intéressée de son extranéité. Mme [R] [E], pour se voir reconnaître la nationalité française, doit justifier d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Et, au regard de l'article 47 du code civil, lorsqu'un acte de l'état civil étranger assure la publicité d'une décision de justice, cet acte devient indissociable de cette décision, dont l'opposabilité en France demeure subordonnée au contrôle de sa régularité internationale. La France n'ayant conclu aucune convention avec l'Union des Comores, les copies d'actes de l'état civil et de décisions judiciaires ne peuvent produire d'effet en France si elles n'ont pas été légalisées. La légalisation est la formalité par laquelle les agents consulaires de l'ambassade de France aux Comores ou de l'ambassade des Comores en France attestent de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont il est revêtu. Mme [R] [E] produit : -un acte de naissance délivré le 17 mars 2022 n° 135, mentionnant qu'elle est née le 15 juin 1981 à Bangoi Hambou de [I] [Z] [E], né le 28 juin 1960 à Saint Denis, et de [S] [J], née vers 1955, l'acte ayant été dressé le 27 juillet 2006 sur « jugement supplétif n°123 du 30 décembre 1983 rendu par le tribunal de cadi de Hambou, vu et communiqué au parquet le 21 juin 2006 » par [L] [G], officier de l'état civil. (pièce n°6 de l'appelante) -une copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 31 octobre 2020 comportant les mêmes mentions (pièce n°7 de l'appelante) -une photocopie d'acte intégral de naissance n°12 mentionnant qu'elle est née le 15 juin 1981 à Bangoi Hambou de [I] [Z] [E] né le 28 juin 1960 à Saint Denis et de [S] [J], née vers 1955, son épouse, l'acte ayant été dressé le 17 janvier 1984 sur jugement supplétif n°123 du 30 décembre 1983 rendu par le tribunal de cadi de Hambou, par [J] [P], préfet de Hambou, officier de l'état civil. (pièce n°1 de l'appelante) C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que Mme [R] [E] qui présentait des actes comportant des mentions différentes ne disposait pas d'un état civil fiable. En effet, la pièce n°1 et les pièces n°6 et 7 portent des numéros d'acte différents, les actes ont été dressés à une date différente et par un officier d'état civil distinct et seule la pièce n°1 mentionne que [S] [J] est l'épouse de [H] [E]. En outre, comme le relève justement le ministère public, la copie intégrale d'acte de naissance (pièce n°7) ainsi que l'acte de naissance (pièce n°6) ne sont pas valablement légalisées la légalisation ayant été effectuée pour le compte du ministre des affaires étrangères, chef de la Chancellerie des Comores, par une autorité qui n'a pas compétence pour légaliser les actes. Or, la légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation. La pièce n°1, quant à elle, ne comporte aucun tampon de légalisation. Ainsi, les actes d'état civil ne peuvent être reconnus en France. Par ailleurs, Mme [R] [E] ne produit pas le jugement supplétif n°123 du 30 décembre 1983 rendu par le cadi de Hambou. Or, la photocopie produite par le ministère public en pièce n°2 que l'intéressée avait versée pour la délivrance de son certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef de [Localité 5] qui ne constitue pas une expédition de la décision, ne saurait suffire et n'est en tout état de cause pas légalisée. Le jugement qui a constaté l'extranéité de Mme [R] [E] est confirmé. PAR CES MOTIFS Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile, Rejette la demande de rabat de clôture, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Condamne Mme [R] [E] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
633d1ffa62f5393e2eb44a1b
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