Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1ffb62f5393e2eb44a1f
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 97 630 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2022 (n° / 2022 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15591 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSGQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2020 -Juge commissaire de Paris - RG n° 18/05776 APPELANT Monsieur [C] [E] Né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 7] De nationalité française Demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Représenté et assisté de Me Guillaume RUDELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J039, INTIMÉES S.C.I. MORGAN INVEST, prise en la personne de son gérant, Monsieur [C] [E], domicilié audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 498 229 228, Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et assistée de Me Guillaume RUDELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J039, S.C.P. BECHERET - THIERRY - SENECHAL - GORRIAS - BTSG² , en qualité de mandataire judiciaire de la SCI MORGAN INVEST, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 6] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SCI Morgan Invest a été constituée en 2007 par M. [C] [E] et Mme [K] [M] pour les besoins d'une opération consistant en l'acquisition, la rénovation et la mise en location d'un bien immobilier situé à Bordeaux. Pour les besoins de cette opération, la SCI a contracté deux prêts auprès de l'UCB, le 16 août 2007 : - Le premier d'un montant de 277.769 euros en principal, au taux d'intérêts de 4,10 % l'an hors frais, à rembourser sur une durée de 20 ans, représentant un coût total du crédit de 156.174,95 euros. - Le second d'un montant de 157.976,30 euros en principal, au taux d'intérêts de 4,10% l'an, à rembourser sur une durée de 20 ans, représentant un coût total du crédit de 89.220,62 euros. Par acte notarié du 4 juillet 2007, M.[E] et Mme [M] se sont portés caution personnelle et solidaire de la SCI de ces deux prêts. Le 7 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Morgan Invest, la SCP BTSG étant désignée mandataire judiciaire .Le 6 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a homologué le plan de redressement de la SCI. Par courrier du 5 juillet 2018, M. [E] a déclaré une créance totale de 566.468,89 euros ( 361.099,70 euros + 205.369,19 euros ) à titre chirographaire et conservatoire au titre de ses cautionnements des prêts contractés par la SCI, le 16 août 217, auprès de l'UCB- BNP. Le 3 avril 2019, le mandataire judiciaire a informé M.[E], qui a réceptionné le courrier le 6 mai 2019, que sa créance était contestée à hauteur de 361.099.70 euros les éléments portés à sa connaissance faisant état au titre du second prêt d'un montant de 157.976,30 euros d'un engagement de caution à hauteur de 205.369,19 euros . Le 20 mai 2019, M.[E] a contesté la proposition de rejet et maintenu sa demande d'admission au passif pour le montant initialement déclaré . Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge commissaire, après avoir relevé que l'existence éventuelle de la créance de M. [E] n'était pas contestée et que la débitrice avait seulement relevé une erreur sur le montant de l'engagement de caution souscrit par ce dernier, a dit que le montant du prêt accordé à la SCI Morgan Invest était de 361.099,70 euros et que le cautionnement de M.[E] avait été donné à hauteur de 205.369,19 euros, somme qui devait être retenue et non pas celle de 566.468,89 euros qui incluait à tort le montant du prêt. Par déclaration en date du 3 octobre 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions en date du 29 janvier 2021, M. [E] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et d'admettre sa créance à titre chirographaire pour un montant total de 566.468,89 euros à échoir, en cas d'appel de sa caution. La SCI Morgan Invest a constitué avocat mais n'a pas conclu . La déclaration d'appel a été signifiée le 15janvier 2021 par acte remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte, à la SCP BTSG, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI, laquelle n'a pas constitué avocat . SUR CE Il résulte des pièces versées aux débats par M.[E] que la SCI Morgan Invest a contracté deux prêts, l'un pour l'acquisition de bureaux dans un immeuble sis [Adresse 1] et l'autre pour la réalisation de travaux sur le site, tous deux sur une durée de 20 ans et avec des intérêts contractuels au taux de 4,10%, d'un montant en principal respectif de 277.769 euros et de 157.976,30 euros . M.[E] s'est porté caution solidaire de ces deux prêts en faveur de l'établissement de crédit et dans la mention manuscrite jointe aux actes notariés de prêts recevant également son engagement de caution, il a déclaré cautionner le premier prêt dans la limite de 361.099,70 euros et le second dans la limite de la somme de 205.369,19 euros, ces deux montants représentant le maximum des sommes qu'il s'engageait à payer aux lieu et place de la SCI Morgan Invest à l'établissement prêteur de deniers, au titre du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard . Cet engagement consacre le principe et le quantum de la créance dont M. [E] bénéficie sur la SCI Morgan Invest dans le cas où, ayant été appelé à se substituer à la SCI dans le réglement des sommes dues à la banque, il exercerait son recours contre la débitrice principale. Le principe de l'admission de la créance au titre des engagements de caution n'a pas été contesté, seul l'ayant été le montant de la créance. M.[E] justifiant s'être porté caution à hauteur des montants qu'il a déclarés, il critique à juste titre la décision déférée, qui n'a pas pris en compte l'intégralité des montants cautionnés. L'ordonnance sera en conséquence infirmée et la créance de M.[E] sera admise au passif de la SCI Morgan Invest à titre chirographaire à hauteur de 566.468,89 euros (361.099,70 euros +205.369,19 euros). PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Admet la créance de M.[E] à titre chirographaire au passif de la SCI Morgan Invest à hauteur de 566.468,89 euros, Dit que les dépens seront employés en frais de frais de procédure collective. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
633d1ffb62f5393e2eb44a1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel