Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d1ffd62f5393e2eb44a27
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 1 416 539 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 (n° 300 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16603 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVEX Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 1120002392 APPELANT Monsieur [C] [U] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assisté de Me Virginie COLIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, toque : C 178 INTIMES Monsieur [T], [W], [S] [B] [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020762 du 30/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Madame [R] [Y] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président François BOUYX, conseiller Marie MONGIN, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Par défaut - Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 15 janvier 2021, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 6 octobre 2018, M. [C] [U] a donné à bail à M. [T] [B] et Mme [R] [Y] son épouse un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Le 22 octobre 2019, le bailleur a fait délivrer à chacun des preneurs un commandement de payer la somme de 10 554,98 euros visant la clause résolutoire du bail. Par acte d'huissier du 15 janvier 2020, le bailleur a fait assigner les preneurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers. Par jugement rendu par défaut le 23 octobre 2020, le juge a débouté M. [U] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 novembre 2020, M. [U] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2022 et signifiées à M. et Mme [B] par actes du 2 juin 2022, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - statuant à nouveau, déclarer acquise au 22 décembre 2019 la clause résolutoire visée dans les commandement de payer du 22 octobre 2019, - en conséquence, prononcer l'expulsion immédiate de M. et Mme [B] et celle de tous occupants de leur chef, - condamner les époux [B] à quitter les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à complète et définitive libération des lieux, - ordonner la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux, - condamner M. et Mme [B] solidairement ou à tout le moins in solidum au paiement de la somme de 14 165,39 euros au titre des loyers et charges dus au 22 décembre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 janvier 2020, - les condamner solidairement ou à tout le moins in solidum au paiement de la somme de 438,93 euros à titre de complément de charges pour la régularisation des charges locatives 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - les condamner solidairement ou à tout le moins in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été perçu si le bail s'était poursuivi, à compter du 23 décembre 2019 et jusqu'à la libération complète et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés, - fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 551,07 euros pour la période du 23 au 31 décembre 2019, puis à la somme mensuelle de 2 199,40 euros à compter de janvier 2020, 2 211,84 euros à compter d'octobre 2020, 2 197,83 euros à compter de janvier 2021 et 2 205,87 euros à compter d'octobre 2021, - les condamner solidairement ou à tout le moins in solidum au paiement de la somme de 64 408,62 euros, sauf à parfaire, correspondant à l'indemnité d'occupation due pour la période du 23 décembre 2019 au 31 mai 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - les condamner solidairement ou à tout le moins in solidum au paiement de la somme de 2 640 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les coûts des deux commandements de payer pour une somme de 383,36 euros, de l'assignation, de la notification à la sous-préfecture et les éventuels dépens relatifs à leur expulsion. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par l'appelant au soutien de ses prétentions. M. et Mme [B], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par actes du 15 janvier 2021 déposés à l'étude de l'huissier, n'ont pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022. MOTIFS Le premier juge a refusé de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au motif que le bailleur n'avait pas produit d'autre décompte que celui annexé aux commandements de payer, si bien qu'il a estimé n'être pas en mesure de vérifier le principe ni le montant de la dette locative alléguée. Mais, contrairement à ce qui a été jugé, l'assignation contenait un décompte précis et détaillé de la dette faisant apparaître qu'elle s'élevait à la somme de 14 165,39 euros au 22 décembre 2019, date d'expiration du délai de deux mois ayant suivi la délivrance des commandements de payer. Les commandements de payer du 22 octobre 2019 étant restés infructueux dans le délai de deux mois ayant suivi leur délivrance, la cour ne peut que constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 22 décembre 2019 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit. Les époux [B] doivent être condamnés au paiement de la somme de 14 165,39 euros au titre des loyers et charges dus au 22 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020, date de l'assignation. Cette condamnation sera prononcée solidairement entre eux, compte tenu de la clause de solidarité figurant au bail. Ils doivent être condamnés solidairement au paiement du solde des charges locatives dues pour l'année 2019 après régularisation, soit la somme de 438,93 euros figurant dans le dispositif des conclusions de l'appelant et dont celui-ci justifie par les pièces qu'il produit. Ils seront également condamnés in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 23 décembre 2019 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés, soit précisément les sommes de : - 551,07 euros pour la période du 23 au 31 décembre 2019, - 2 199,40 euros par mois pour la période de janvier à septembre 2020 compte tenu de l'indexation prévue au bail et de la régularisation des charges 2020, - 2 211,84 euros par mois pour la période d'octobre 2020 à décembre 2020 au vu des pièces produites, - 2 197,83 euros par mois pour la période de janvier à septembre 2021 au vu des pièces produites, - 2 205,87 euros par mois pour la période d'octobre 2021 jusqu'au prononcé du présent arrêt. Ainsi, les intimés seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 64 408,62 euros arrêtée au 31 mai 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, l'indemnité d'occupation fixée par la cour continuant à courir à compter du 1er juin 2022 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. A défaut de libération des lieux, l'expulsion des intimés doit être ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte dans la mesure où le bailleur sera autorisé à solliciter le concours de la force publique. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions. Les intimés, qui sont toujours redevables d'une dette locative qui ne cesse d'augmenter, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 2 640 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à M. et Mme [B] au 22 décembre 2019, En conséquence, ordonne l'expulsion de M. et Mme [B] et de tous occupants de leur chef des lieux appartenant à M. [U], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamne M. et Mme [B] solidairement à payer à M. [U] la somme de 14 165,39 euros au titre des loyers et charges dus au 22 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020, Condamne M. et Mme [B] solidairement à payer à M. [U] la somme de 438,93 euros au titre du complément de charges locatives dû après régularisation des charges de l'année 2019, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne M. et Mme [B] in solidum à payer à M. [U] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 23 décembre 2019 et jusqu'à la libération effective et définitive du logement caractérisé par la remise des clés, En conséquence, condamne M. et Mme [B] in solidum à payer à M. [U] la somme de 64 408,62 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 31 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre les indemnités d'occupation ayant continué à courir après le 1er juin 2022, Y ajoutant : Condamne M. et Mme [B] in solidum à payer à M. [U] la somme de 2 640 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme [B] in solidum aux dépens de première instance (comprenant le coût des commandements de payer, de l'assignation et de sa notification au préfet) et ceux d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, L Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et rappelarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
633d1ffd62f5393e2eb44a27
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