Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d200062f5393e2eb44a41
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande en contrefaçon de marque communautaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 N° RG 22/00179 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5AN Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 22 Décembre 2021 Date de saisine : 04 Janvier 2022 Nature de l'affaire : Demande en contrefaçon de marque communautaire Décision attaquée : n° 19/14802 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 22 Octobre 2021 Appelant : Monsieur [W] [F], représenté par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1490 Intimées : Société NIKE INNOVATE CV Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 - N° du dossier 26047 S.A.S. LOUIS VUITTON MALLETIER Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 - N° du dossier 26047 S.A.S. LACOSTE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 - N° du dossier 26047 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Karine ABELKALON, Greffier, *** Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 octobre 2021, Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2021 par M. [W] [F], Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2022 par les sociétés Nike Innovate, Louis Vuitton Malletier et Lacoste, Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022 par M. [W] [F], Vu l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations, SUR QUOI Selon les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins que l'exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Cette mesure doit en effet être proportionnée non seulement au regard du droit de l'intimée, bénéficiaire de l'exécution provisoire, à se prévaloir, à ses risques et périls, de l'effectivité de la décision déférée, mais également du droit de l'appelante à être jugée sur son recours, à l'encontre d'une décision dont elle conteste le bien fondé, étant toutefois rappelé que le conseiller de la mise en état ne saurait se prononcer sur la pertinence de la décision rendue. En l'espèce, M. [W] [F] ne conteste pas qu'il n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire et notamment ne s'est pas acquitté de la somme de 15 000 euros, à chacune des trois sociétés intimées, en réparation des préjudices subis, ni de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, auxquelles il a été condamnées. Il prétend être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du fait de sa précarité financière, et produit son avis d'imposition et sa quittance de loyer. Cependant ainsi que le relèvent à juste titre les intimées, M. [W] [F] a déjà été condamné par une ordonnance de référé du 18 novembre 2019, qui lui a été signifiée le 9 décembre 2019, pour des faits de contrefaçon au préjudice des mêmes sociétés, ordonnance qu'il n'a pas davantage exécutée. Dans ces circonstances, M. [F], qui exploite depuis plusieurs années sur le marché de [Localité 1] un commerce de produits qui ont été déjà jugés contrefaisants, ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La cause sera en conséquence radiée du rôle de la cour. M. [W] [F], succombant à l'incident, en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle, Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel, Condamnons M. [W] [F] aux dépens de l'incident. Ordonnance rendue par Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 04 Octobre 2022 Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en contrefaçon de marque communautaire
Référence
633d200062f5393e2eb44a41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel