Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d200162f5393e2eb44a47
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 84 900 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 (n° / 2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06504 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRZD Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020L03336 APPELANT Monsieur [R] [X] [J] Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] ( Haïti) Demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, Assisté de Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 85, INTIMÉES S.E.L.A.R.L. [C] MJ, prise en la personne de Maître [P] [C], en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [R] [X] [J], Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941, Ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée et assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, S.E.L.A.R.L. ALLEMAND-NGUYEN, commissaire-priseur, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 490 366 762, Ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport, Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère. Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: M. [J], qui exploite une activité de taxi, a été mis en redressement judiciaire sur assignation de la Banque française mutualiste et par jugement du 16 septembre 2020 du tribunal de commerce de Bobigny, la SELARL [C] MJ étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. La période d'observation a été prorogée une première fois par jugement du 10 mars 2021 puis, à titre exceptionnel et sur demande du ministère public, une deuxième fois par jugement du 15 septembre 2021. Par jugement 23 mars 2022, le redressement judiciaire de M. [J] a été converti en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité, la SELARL [C] MJ étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 29 mars 2022, M. [J] a fait appel de ce dernier jugement en intimant le liquidateur judiciaire et le commissaire-priseur judiciaire. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 mai 2022, M. [J] demande à la cour de déclarer son appel recevable, de dire et juger qu'il n'y a pas de cessation des paiements caractérisée, que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et que le redressement judiciaire de sa situation est encore possible, en conséquence d'annuler le jugement entrepris, de l'infirmer et de le réformer, subsidiairement de dire et juger le maintien de son activité (sic), de prononcer le redressement judiciaire, de lui accorder le délai pour s'acquitter de sa dette, de renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure et de rejeter toutes demandes contraires. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 juin 2022, la SELARL [C] MJ ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de prendre les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Dans son avis déposé au greffe et notifié par RPVA le 21 juin 2022, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement. La SELARL Allemand-Nguyen, commissaire-priseur , à laquelle la déclaration d'appel et le bulletin de fixation ont été signifiés le 21 avril 2022 à une personne présente à son siège, n'a pas constitué avocat. SUR CE, M. [J] demande à la cour de le déclarer recevable en son appel. Aucun moyen d'irrecevabilité n'étant soulevé par le liquidateur judiciaire ni susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel recevable. M. [J] demande à la cour d'annuler le jugement sans soutenir de moyens propres à entraîner la nullité du jugement. Sa demande est donc écartée. M. [J] soutient en premier lieu que l'état de cessation des paiements n'est pas établi. Mais, la cour n'étant pas saisie de l'appel d'un jugement ouvrant une liquidation judiciaire mais convertissant un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le texte applicable est l'article L. 631-15 du code de commerce, qui dispose que cette conversion intervient « si le redressement est manifestement impossible ». Dès lors, il n'y a pas lieu de déterminer si M. [J] est en cessation des paiements mais uniquement si son redressement est, ou non, manifestement impossible. M. [J] soutient en deuxième lieu qu'un délai doit lui être laissé jusqu'à l'aboutissement de deux procédures judiciaires qu'il a engagées, l'une pour un vice caché ayant affecté son véhicule professionnel, l'autre mettant en cause la responsabilité d'une entreprise dans le défaut de diagnostic de la présence d'amiante dans le pavillon qu'il a acquis à crédit, et que ce délai doit lui laisser la possibilité de continuer de verser des mensualités de 849 euros. Il fait valoir qu'il a la possibilité de revenir à meilleure fortune compte tenu de l'issue favorable attendue des deux contentieux, du respect du plan de paiement mensuel de 849 euros mis en place, de l'accord obtenu auprès de la société GPC en vue d'un rachat du prêt immobilier permettant une réduction des mensualités à rembourser. Le liquidateur judiciaire soutient que le redressement de M. [J] est manifestement impossible. Il expose que le passif déclaré est de 388.770,70 euros, dont 15.508 euros rejetés, et que des dettes postérieures de TVA sont impayées pour un montant de 1.485 euros, que le plan soumis aux créanciers exclut la créance hypothécaire - au motif que le créancier aurait accepté un règlement de sa créance en seize ans, ce que le créancier n'a pas confirmé - et propose un apurement du passif en dix ans, que le remboursement d'un passif de 373.262,70 euros en dix échéances annuelles implique le paiement d'une somme de 37.326 euros par an supérieure aux résultats prévisionnels des cinq prochains exercices. Selon la liste des créances produite par le liquidateur, le passif déclaré et non rejeté s'élève à la somme de 373.262,70 euros (388.770,70 euros déclarés - 15.508 euros rejetés). L'éventuel rachat du prêt immobilier, déclaré au passif de M. [J], n'aura pas pour effet de diminuer le montant à apurer et, à ce jour, il n'est pas justifié d'un tel rachat. Ce passif à apurer implique que M. [J] soit en capacité de dégager sur dix ans des bénéfices permettant le paiement d'annuités de 37.326 euros. Or le compte prévisionnel de résultats fait apparaître un bénéfice annuel compris entre 21.107 euros et 34.024 euros. Ces bénéfices prévisionnels sont inférieurs au montant annuel nécessaire pour apurer le passif alors même que ne sont pas prises en compte dans les charges les rémunérations de M. [J] et que le prévisionnel est fondé sur une hausse importante du chiffre d'affaires, atteignant dès 2023 un montant supérieur au dernier chiffre d'affaires connu et ne cessant de croître par la suite, sans que cette croissance soit étayée par des hypothèses solides. L'issue favorable des contentieux engagés par M. [J] demeure hypothétique au jour où la cour statue et ce, alors que M. [J] ne peut bénéficier d'une nouvelle période d'observation. Pour cette même raison, aucun délai ne peut lui être accordé. Il résulte des éléments qui précèdent que le redressement de M. [J] est manifestement impossible. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a converti le redressement judiciaire de M. [J] en liquidation judiciaire. M. [J] succombant, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par défaut, Déclare recevable M. [J] en son appel ; Rejette la demande d'annulation du jugement formée par M. [J] ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article L. 631-15 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
633d200162f5393e2eb44a47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel