Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d200162f5393e2eb44a4d
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 75 504 €
Appel sur des décisions relatives au déroulement de la procédure (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 (n° / 2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07367 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUGU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2022 - Pôle 5 chambre 8 - Cour d'appel de Paris - RG n° 21/15362 APPELANTE S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, représentée par Maître [U] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [S], désignée par jugement du Tribunal de commerce de VERSAILLES du 20 décembre 2012, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 818 851 925, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, INTIMÉES S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663, Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 602 062 481, Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentées et assistées de Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Madame Déborah CORICON, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Par jugement du 1er avril 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris, après avoir rejeté une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement engagée par la SELARL ML Conseils, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S], à l'encontre des sociétés Genérali Vie et Générali IARD, a condamné la société Generali IARD à payer à la société ML Conseils ès qualités la somme de 139.755,04 euros au titre des commissions dues et la société Generali Vie à payer à la société ML Conseils ès qualités la somme de 567.332,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de fin de mandat, les a condamnées au paiement d'une indemnité procédurale et aux dépens et rejeté les plus amples demandes des parties. Par déclaration du 6 août 2021, les sociétés Generali IARD et Generali Vie ont fait appel de ce jugement. Alors qu'elles devaient déposer et notifier leurs conclusions au plus tard le lundi 8 novembre 2021, le 6 novembre étant un samedi, elles ne l'ont fait que le 29 novembre 2021, soit postérieurement au délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile. La SELARL ML Conseils ès qualités a soulevé la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile. Les sociétés Generali IARD et Generali Vie ont invoqué les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile et la force majeure pour voir écarter le prononcé de la caducité, invoquant l'hospitalisation de leur conseil le 19 octobre 2021 suivie d'un arrêt de travail jusqu'au 8 novembre 2021. Par ordonnance du 19 avril 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la SELARL ML Conseils ès qualités de sa demande de caducité de la déclaration d'appel et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Par requête du 25 avril 2022, la SELARL ML Conseils ès qualités a déféré cette ordonnance à la cour lui demandant de l'infirmer en toutes ses dispositions, de déclarer caduque la déclaration d'appel du 6 août 2021 et de condamner les sociétés Generali IARD et Generali Vie au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Elle soutient que les appelantes ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère imprévisible et irrésistible de l'hospitalisation et de l'arrêt de travail de leur conseil, faute de justifier d'une hospitalisation en urgence et non programmée et d'une totale indisponibilité de ce conseil ou d'un autre pendant toute la durée de l'arrêt de travail. Elle fait observer que les conclusions des appelantes ont été déposées au greffe et notifiées trois semaines après l'expiration de l'arrêt de travail. Par conclusions du 1er septembre 2022, les sociétés Generali IARD et Generali Vie demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, en conséquence d'écarter le prononcé de la caducité sollicitée, de débouter la société ML Conseils de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à régler une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elles soutiennent que les caractéristiques de la force majeure sont réunies, l'opération chirurgicale de leur conseil, qui exerce seule son activité, ayant dû être réalisée en urgence. Elles ajoutent que leurs conclusions ont été déposées et notifiées avant que la caducité ne soit soulevée, la procédure ayant ainsi été régularisée. SUR CE, Les parties s'accordent sur le non-respect par les sociétés Generali IARD et Generali Vie du délai pour conclure imparti par l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel. Pour s'opposer à la caducité de la déclaration d'appel résultant de l'inobservation de ce délai, les sociétés Generali IARD et Generali Vie invoquent les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, selon lesquelles 'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911". Les conclusions des sociétés Generali IARD et Generali Vie ont été déposées au greffe et notifiées à la SELARL ML Conseils ès qualités le 29 novembre 2021 alors que le délai pour ce faire avait expiré le 8 novembre 2021 à minuit. Comme l'a énoncé le conseiller de la mise en état, les sociétés Generali IARD et Generali Vie justifient par la production d'un bulletin de la clinique Remusat, que leur avocat constitué a été hospitalisé le 19 octobre 2021, pour une intervention chirurgicale faisant suite à une première opération le 4 octobre 2020, et que cette nouvelle intervention chiurgicale a donné lieu à un arrêt de travail jusqu'au 8 novembre 2021 et à un examen post-opératoire le 8 novembre 2021 à la clinique Drouot. Ainsi, à la date d'expiration du délai pour déposer ses conclusions, le conseil des appelantes était en arrêt de travail après une intervention chirurgicale et cette situation l'a mis dans l'incapacité de procéder au dépôt et à la notifiation des conclusions par RPVA. Quelles que soient les causes et modalités d'hospitalisation, cette circonstance, non imputable au fait des appelantes ou de leur conseil, a revêtu un caractère insurmontable, un arrêt de travail impliquant qu'il ne saurait être imposé au conseil constitué de procéder lui-même aux actes de procédure ou de s'assurer de son remplacement alors qu'il engage sa responsabilité professionnelle à l'égard de son client. La force majeure est ainsi caractérisée. La circonstance que les conclusions des appelantes ont été déposées au greffe et notifiées trois semaines après la fin de l'arrêt de travail de l'avocat constitué n'est pas en soi de nature à priver d'effet la force majeure ainsi établie, l'article 910-3 du code de procédure civile laissant au conseiller de la mise en état le pouvoir d'apprécier l'opportunité d'écarter la caducité encourue sans imposer de conditions, notamment de délais, dans l'accomplissement de l'acte de procédure en cause. En l'espèce, les appelantes ont déposé au greffe et notifié à l'intimée leurs conclusions dans un délai raisonnable et avant que toute caducité ne soit soulevée. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a écarté la caducité de la déclaration d'appel. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Les dépens de l'incident et du déféré seront laissés à la charge de la société ML Conseils ès qualités, partie perdante. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ; Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant, Laisse les dépens de l'incident et du déféré à la charge de la société ML Conseils ès qualités ; Déboute toutes les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La conseillère faisant fonction de Présidente, Florence DUBOIS-STEVANT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 910-3 du code de procédure civile et la forarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 908 du code de procédure civile à peine darticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Appel sur des décisions relatives au déroulement de la procédure (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
633d200162f5393e2eb44a4d
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