Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d200262f5393e2eb44a4f
- Date
- 4 octobre 2022
Demande de dissolution du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 22/07497 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUUF Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 Avril 2022 Date de saisine : 28 Avril 2022 Nature de l'affaire : Demande de dissolution du groupement Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY le 11 Février 2022 Appelants : Madame [T], [A], [J], [U] [I], représentée par Me Véronique JOBIN de l'AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195 Monsieur [M], [E], [Y] [N], représenté par Me Véronique JOBIN de l'AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195 Intimés : Madame [R] [I] épouse [C], représentée par Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0987 Madame [S] [I] épouse [D], représentée par Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0987 Monsieur [P] [C], représenté par Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0987 Monsieur [W] [D], représenté par Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0987 Monsieur [O] [C], représenté par Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0987 Monsieur [V] [C], représenté par Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0987 Monsieur [F] [D], représenté par Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0987 Madame [Z] [D], représentée par Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0987 S.C.I. SCI DU NOUVEAU CHALUZY représentée par ses deux co-gérantes en exercice, représentée par Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0987 - N° du dossier 18.113 ORDONNANCE SUR INCIDENT (N° , pages) Nous, Estelle MOREAU, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Florence GREGORI, greffière, Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 11 février 2022 ayant notamment ordonné la dissolution de la Sci du nouveau Chaluzy et rejeté la demande tendant à la désignation d'un liquidateur ; Vu l'appel interjeté le 12 avril 2022 par Mme [T] [I] et M. [M] [N] ; Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 10 août 2022 par Mme [R] [I] épouse [P] [C], Mme [S] [I] épouse [W] [D], M. [P] [C], M. [W] [D], M. [O] [C], M. [V] [C], M. [F] [D], Mme [Z] [D] (ci-après les demandeurs à l'incident) demandant au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable la demande formée par Mme [T] [I] et M. [M] [N], de désignation d'un expert comptable aux fins d'établir les comptes sociaux de la Sci du nouveau Chaluzy pour les années 2008 à 2021 ; - condamner Mme [T] [I] et M. [M] [N] aux dépens de la présente instance ; Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 14 septembre 2022 par Mme [T] [I] et M. [M] [N] (ci-après les défendeurs à l'incident) demandant au conseiller de la mise en état de : - se déclarer compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de désignation d'un expert-comptable, inscrit sur la liste des experts-comptables près la cour d'appel de Paris à l'effet d'établir les comptes sociaux annuels de la Sci du nouveau Chaluzy pour les années 2008 à 2021, - déclarer que l'appréciation du caractère nouveau de la demande de désignation d'un expert-comptable excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état, - débouter les demandeurs à l'incident de leur demande d'irrecevabilité ; - condamner les demandeurs à l'incident au paiement des dépens de l'incident ; Vu l'audience d'incident du 20 septembre 2022 ; SUR CE : Les demandeurs à l'incident font valoir l'irrecevabilité de la demande de désignation d'un expert comptable aux fins d'établir les comptes sociaux annuels de la Sci du nouveau Chaluzy pour les années 2008 à 2021 sur le fondement des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile aux motifs qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, liée au fonctionnement de ladite Sci et ne tendant pas aux mêmes fns que la demande de dissolution de la Sci. Les défendeurs à l'incident soulèvent l'incompétence d'attribution du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de demandes nouvelles en appel, en application des dispositions des articles 914 et 907 du code de procédure civile -renvoyant à l'article 789 du même code-, d'interprétation stricte et délimitant la compétence d'attribution du conseiller de la mise en état, et compte tenu de l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021, l'examen d'une telle demande impliquant l'appréciation de l'effet dévolutif de l'appel. Ils considèrent que la demande d'irrecevabilité excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état dans la mesure où elle est la conséquence des demandes et défenses soumises aux premiers juges. Subsidiairement, ils concluent au mal fondé d'une telle demande. Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile 'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du code de procédure civile'. Selon l'article 789 6° du code de procédure civile, 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir'. L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme constituant ' tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. L'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel sur le fondement des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, auxquels ne renvoit pas l'article 907 déterminant les pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état, excède le périmètre des pouvoirs du conseiller de la mise en état. Les dépens d'incident sont réservés et joints à ceux du fond. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Disons que l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel sur le fondement des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, Réservons les dépens d'incident et dit qu'ils sont joints à ceux du fond. Ordonnance rendue par Mme Estelle Moreau, magistrate en charge de la mise en état assistée de Florence Gregori, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 04 octobre 2022 Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier - Copie aux avocats
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande de dissolution du groupement
Référence
633d200262f5393e2eb44a4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel