Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d200762f5393e2eb44a55
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 2 418 400 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07662 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVFP Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 21/82123 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Jean-Paul BESSON, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A. GARAGE D'ABBEVILLE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Et assistée de Me Jacqueline CLEMENCON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0147 à DEFENDEUR Monsieur [M] [T] Chez Mme [P] [H] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Septembre 2022 : Par jugement du 11 avril 2022 rendu entre, d'une part, la SA Garage d'Abbeville et, d'autre part, M. [M] [T], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : - Débouté la SA Garage d'Abbeville de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes ouverts au crédit Agricole île-de-France le 21 juillet 2021 et dénoncée le 22 juillet 2021 ; - Débouté la SA Garage d'Abbeville de sa demande de séquestre des sommes saisies ; - Condamné la SA Garage d'Abbeville au paiement des dépens - Condamné la SA Garage d'Abbeville à payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Maître Maud Sardais - Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. Par déclaration du 26 avril 2022, la SA Garage d'Abbeville a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier du 4 mai 2022, la SA Garage d'Abbeville a fait assigner en référé M. [T] devant le premier président de cette cour de prendre acte qu'une déclaration d'appel a été enregistrée, qu'il a été demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu par Mme le juge de l'exécution le 11 avril 2022 n° RG 21/82123, si ce n'est en ce qui concerne la recevabilité de la contestation de la saisine du juge de l'exécution, constater que deux adresses différentes de la banque sont mentionnées dans le procès-verbal de saisie, de juger que la saisie dénoncée le 22 juillet 2022 par M. [M] [T] à la SA Garage d'Abbeville est nulle pour lui avoir porté grief, en prononcer la mainlevée, à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation avec mainlevée de la saisie-attribution étant donné le risque d'insolvabilité de M. [T], à titre très subsidiaire, de dire que la somme correspondante sera séquestrée pour garantir l'employeur d'une restitution des fonds auprès de la CARPA ou tout autre organisme qu'il plaira au juge de désigner, de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement litigieux et condamner M. [T] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La SA Garage d'Abbeville a maintenu ses demandes qu'elle a soutenues oralement à l'audience du 6 septembre 2022. M. [M] [T] n'était ni présent ni représenté lors de l'audience du 6 septembre 2022. SUR CE, En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, l'assignation est du 20 août 2021 et le jugement litigieux ne rapporte aucune observation de la SA Garage d'Abbeville sur l'exécution provisoire. La SA Garage d'Abbeville considère qu'elle dispose d'un moyen sérieux d'annulation et de réformation du jugement entrepris dans la mesure où le P.V. de saisie-attribution prévoyait deux adresses différentes de notification au tiers saisi, ce qui lui cause un grief car l'huissier chargé de délivrer l'assignation devant le juge de l'exécution a eu une difficulté pour savoir à qui il devait faire délivrer l'acte. Cet officier public et ministériel produit un courrier en ce sens. C'est ainsi que la SA Garage d'Abbeville apporte des éléments qui laissent à penser qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. En outre, la SA Garage d'Abbeville indique que compte tenu du montant des sommes faisant l'objet de la saisie-attribution, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, en raison du risque d'insolvabilité de M. [T]. Pour autant, cette société procède par simple affirmation et n'apporte aucun élément sur l'éventuelle insolvabilité de M. [T] et il y a lieu de noter que la saisie-attribution porte sur un montant de 24 184 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de suspension d'exécution provisoire. Les dépens seront laissés à la charge de la SA Garage d'Abbeville. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SA Garage d'Abbeville ; Rejetons la demande de la SA Garage d'Abbeville sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la SA Garage d'Abbeville la charge des dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Président, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
633d200762f5393e2eb44a55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel