Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d200762f5393e2eb44a57
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07663 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVFQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 21/81877 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [I] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 Et assistée de Me Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0471 à DEFENDEUR Monsieur [Y] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Florie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2109 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Septembre 2022 : Par jugement du 6 janvier 2022 rendu entre, d'une part, Mme [I] [T] et, d'autre part, M. [Y] [D], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - Dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte les condamnations pécuniaires ; - Dit que les injonctions faites à M. [D] par l'arrêt du 23 mars 2018 de remettre à Mme [T] des bulletins de salaire conformes, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail ainsi que de régulariser les déclarations et le paiement aux organismes sociaux et d'en justifier à Mme [T] sont assorties d'une astreinte globale de 500 euros pendant 100 jours à compter du mois suivant la signification du présent jugement, - Condamné M. [D] à verser à Mme [T] une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamné M. [D] à verser à Mme [T] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens - rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Par déclaration du 28 février 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a assorti les injonctions de remise de divers documents d'une astreinte de 500 euros pendant 100 jours, de paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par acte d'huissier du 5 mai 2022, Mme [T] a fait assigner en référé M. [Y] [D] devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel de M. [D], et condamner celui-ci à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [T] a maintenu oralement les termes de son assignation à l'audience du 6 septembre 2022. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 septembre 2022, M. [D] nous demande de débouter Me [T] de ses demandes de radiation et de condamnation sur les fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, M. [D] ne conteste pas qu'il doit toujours à Mme [T] une somme de 17 840 euros environ au titre des rappels de salaires et indemnités de congés payés sur les 40 000 euros auxquels il avait été condamné par arrêt du 23 mai 2018 de la cour d'appel de Paris et qu'il ne lui a toujours pas remis certains documents sociaux, certificat de travail et attestation de Pôle Emploi. Il ne conteste pas qu'il n'a pas exécuté l'ordonnance du juge de l'exécution du 6 janvier 2022, en expliquant qu'en sa qualité de dirigeant de plusieurs sociétés de promotion immobilière, il a été très impacté par les manifestations des gilets jaunes, la crise sanitaire et les fermetures de nombreux bureaux de vente et l'absence d'otroi de PGE pour les entreprises de son secteur. Il indique qu'en tant que particulier employeur, il n'est pas en mesure de payer les sommes complémentaires mises à sa charge par l'ordonnance du juge de l'exécution au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée et de l'allocation de dommages et intérêts. Il souligne que sa priorité reste de pouvoir régler les sommes dues à Mme [T] au titre de ses arriérés de salaires et de congés payés. Cependant, il y a lieu de constater que le défendeur doit des sommes non négigeables à Mme [T] depuis 2018 qui a été dans l'obligation de saisir le juge de l'exécution pour obtenir exécution forcée des dispositions de l'arrêt du 23 mai 2018 de la cour d'appel de Paris et procède par voie de simple allégation puisqu'il ne produit aucune pièce aux débats justifiant de difficultés de trésorerie et d'une conjoncture particulièrement difficile pour les entreprises de promotion immobilière dont il est le dirigeant. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation. Les dépens seront laissés à la charge de M. [D] qui sera par alleurs condamné à verser une somme de 1 500 euros à Mme [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Ordonnons la radiation de l'appel opposant M. [Y] [D] à Mme [I] [T] enregistré sous le numéro RG 22/03599 devant le pôle 1 chambre 10, du rôle de la cour d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [D] à payer à Mme [T] une somme de 1 500 euros ; Laissons à M. [D] la charge des dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Président, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
633d200762f5393e2eb44a57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel