Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d200762f5393e2eb44a59
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 2 016 400 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07807 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVVG Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Mars 2022 Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/350268 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [E] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laura SOARES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1261 à DEFENDEUR Maître [O] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Catherine DE GEFFRIER de la SELAS Cabinet CGM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0098 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Septembre 2022 : Par décision du 25 mars 2022 rendue entre, d'une part, Mme [E] [S] et, d'autre part, Mme [O] [N], le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris a : - Fixé à la somme de 10 250 euros HT, soit 12 000 euros TTC les honoraires dus par Mme [E] [T] [S] à Maître [O] [N] - Constaté un réglement intervenu à hauteur de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC - Condamné Mme [S] à verser à Maître [N] la somme de 10 500 euros TTC à titre d'honoraires restant dus - Débouté Maître [N] de sa demande au titre des dommages et intérêts et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile - Rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de1 500 euros même en cas de recours - Rejeté toutes autres demades plus amples ou complémentaires. Par déclaration du 21 avril 2022, Madame [S] a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier du 29 avril 2022, Mme [E] [S] a fait assigner en référé Maître [O] [N] devant le premier président de cette cour aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 25 mars 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de condamner Maître [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Mme [S] a maintenu ses demandes aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 septembre 2022 et demandé que Maître [N] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 septembre 2022, Maître [N] fait sommation in limine litis à Mme [S] de communiquer sa quittance de loyer de juillet 2022 et les déclarations fiscales des exercices clos en 2020 et 2021 de la société CT Consulting, lui disant qu'à défaut il en sera tiré toutes conséquences de fait et de droit, de déclarer Mme [S] irrecevable et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, ainsi que de condamner Mme [S] au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Par note en délibéré du 27 septembre 2022 qui avait été autorisée lors de l'audience du 6 setembre dernier, Maître [N] a indiqué que le délibéré dans le dossier Verrechia Construction n'avait pas encore été rendu et ne pouvait donc pas être produit aux débats. Par note en délibéré du 29 septembre 2022, Mme [S] indiquait que la précédente note en délibéré était sans objet et qu'il convenait de la rejeter. Par ailleurs, elle précisait qu'elle avait produit aux débats l'ensemble des éléments financiers sollicités qui démontrait que la société qu'elle dirige avait eu en 2021 une perte de 20 164 euros et que dans ces conditions elle ne pouvait se verser de salaire. Par nouvelle note en délibéré du 3 octobre 2022, Maître [N] indiquait que finalement le délibéré du dossier Verrechia Construction serait rendu le 6 octobre prochain et sollicitait que le délibéré de la présente affaire soit prorogé postérieurement au 6 octobre 2022. SUR CE, Sur la demande in limine litis de sommation de communiquer sa quittance de loyer de juillet 2022 et les liasses fiscales des exercices clos le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021 de la société CT Consulting présentée par Maître [N] : Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [S] a transmis à Maître [N] en pièces 11, 12, 13, 14 sa quittance de loyer pour le mois de juillet 2022, sa demande de RSA, divers factures et éléments financiers, son avis d'imposition pour l'année 2022 et deux attestations du cabinet comptable Le-net-expert-comptable. Ces pièces fournissent les éléments suffisants pour disposer d'une vision complète de la situation de Mme [S] et il n'y a pas lieu d'ordonner la communication forcée de ces pièces. La note en délibéré du 27 septembre 2022 avait été autorisée lors de l'audience du 6 septembre dernier et a été produite avant le 28 septembre suivant, date limite pour le faire. Elle est donc recevable. Sur le fond, il n'apparait pas indispensable d'être en possession de la décision rendue dans le dossier Verrechia Construction pour pouvoir apprécier la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision du bâtonnier de Paris du 25 mars 2022 et la demande de prorogation de la date du délibéré de la présente affaire sera donc rejetée. En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, Mme [S] soutient que le Bâtonnier de Paris ne pouvait pas tout à la fois reconnaitre que Maître [N] avait estimé un nombre d'heures passées excessif sur chacun des deux dossiers qu'elle lui avait confiés et retenir de manière arbitraire qu'elle lui devait quand même une somme globale de 10 500 euros. Maître [N] considère pour sa part que la décision du bâtonnier est parfaitement documentée sur ce point. Il ressort de la décision du bâtonnier de Paris du 25 mars 2022 que ce dernier a indiqué que "des pièces très volumineuses ont été communiquées, un travail conséquent a été engagé dans l'intérêt de Mme [S], même si l'estimation qui en est faite par Maître [N] n'est pas conforme à la réalité des pièces communiquées. Que si les estimations de Maître [N] ne peuvent être validées par la bâtonnière, Mme [S] ne peut de son côté considérer au vu de la masse des pièces communiquées et des conclusions rédigées que la somme de 1 800 euros qu'elle a versé correspond à la totalité du travail fourni". Ainsi, la décision du bâtonnier de Paris du 25 mars 2022 a précisé pour chacun des deux dossiers litigieux le nombre d'heures de travail qu'il convenait raisonnablement de retenir en raison de l'importance des pièces communiquées, du délai pour rédiger des conclusions et de la production d'un consultation juridique écrite de 3 pages. Cette motivation apparait précise et complète et ne comporte pas en elle-même un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du bâtonnier de Paris. Mme [S] n'avait pas évoqué en première instance le risque que cela engendrait pour elle de voir prononcer l'exécution provisoire de la décision du bâtonnier. Par ailleurs, la demanderesse indique que l'exécution provisoire prononcée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle car elle est désormais au RSA alors qu'elle a un loyer qui est supérieur au montant de cette allocation et n'est donc pas en mesure de payer les sommes allouées par le bâtonnier. Il y a lieu de noter que l'exécution provisoire ne porte que sur la somme de 1 500 euros et non pas sur les 10 500 euros alloués par le bâtonnier, ce qui ne constitue pas une somme manifestement élevée. En outre, la demande de RSA est intervenue antérieurement à la décision du bâtonnier du 25 mars 2022, et dans ces conditions, les conséquences manifestement excessives du prononcé de l'exécution provisoire ne sont pas postérieures au prononcé de la décision. Dans ces conditions, les deux conditions cumulatives prévues par l'article 514-3 du code de proécdure civile ne sont pas réunies et la demande sera rejetée. Les dépens seront laissés à la charge de Mme [S]. PAR CES MOTIFS, Disons ni avoir lieu à communication forcée des pièces sollicitées par Maître [N] ; Disons n'y avoir lieu à proroger le délibéré de cette affaire postérieurement au 6 octobre prochain ; Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris du 25 mars 2022 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [S] à payer à Maître [N] une somme de 1 000 euros ; Laissons à Mme [S] la charge des dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Président, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de proécdure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
633d200762f5393e2eb44a59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel