Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d200a62f5393e2eb44a5d
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08260 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW4L Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 20/01956 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Madame [M] [G] épouse [X] [W] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [F] [X] [W] [Adresse 3] [Localité 4] Mademoiselle [K] [X] [W] (mineure) prise en la personne de son représentant légal, Mme [M] [G] épouse [X] [W] [Adresse 3] [Localité 4] S.A.S. DALY exerçant sous le nom commercial CHEZ DALY LLK [Adresse 2] [Localité 4] Représentées par Me Lia LANGAGNE substituant Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN à DEFENDEUR S.C.I. DES SOURCES [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Pauline ZACCARDI collaboratrice de Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Septembre 2022 : Par jugement du 15 mars 2022 rendu entre, d'une part, la SCI Des Sources et, d'autre part, Mme [M] [G] veuve [X] [W], Mme [K] [X] [W], Mme [F] [X] [W] et la SAS Daly, le tribunal judiciaire de Melun a : - Prononcé la résiliation du bail du 1er janvier 2019 ; - Ordonné à Mme [M] [G] veuve [X] [W], Mme [K] [X] [W], Mme [F] [X] [W] et à la SAS Daly de quitter les locaux appartenant à la SCI Des Sources sis [Adresse 2] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai et au besoin avec le concours de la force publique - Dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des article L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution - Condamné in solidum [M] [G] veuve [X] [W], [K] [X] [W], [F] [X] [W] et la SAS Daly à payer à la SCI Des Sources une somme de 2 000 euros en application de l'artcile 700 du code de procédure civile - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 29 mars 2022, Mmes [G], [F] et [K] [X] [W] ainsi que la SAS Daly ont interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier du 16 mai 2022, Mme [G] et [X] [W], ainsi que la SAS Daly ont fait assigner en référé la SCI Des Sources devant le premier président de cette cour afin de dire que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 15 mars 2022 du tribunal judiciaire de Melun RG n°20/01956 est suspendue jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'elles ont interjeté et de condamner la SCI Des Sources à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mmes [G] et [X] [W] ainsi que la SAS Daly ont maintenu leurs demandes dans leurs conclusions en réponse déposées à l'audience du 6 septembre 2022 et qu'elles ont soutenues oralement à cette audience. La SCI Des Sources a déposé des conclusions à l'audience du 6 septembre 2022 qu'elle a soutenues oralement au terme desquelles elle demande à ce que les consorts [X] [W] et la SAS Daly soient déboutées de la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Melun, de condamner solidairement les consorts [X] [W] et la SAS Daly à payer à la SCI Des Sources une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, l'assignation est du 2 juin 2020 et le jugement litigieux ne rapporte aucune observation de Mmes [G] et [X] [W] ainsi que de la SAS Daly sur l'exécution provisoire. Mmes [G] et [X] [W] considèrent qu'elles disposent d'un moyen sérieux d'annulation et de réformation du jugement entrepris dans la mesure où le tribunal a retenu à tord qu'il n'y avait qu'un bail dont il a prononcé la résiliation sans en informer les créanciers inscrits alors qu'il y avait en fait deux baux différents et le tribunal a dénaturé les actes juridiques soumis à son examen. Or, le deuxième bail prévoit la possibilité de restauration et non pas de stockage de denrées non alimentaires et de services comme le premier. Dans ces conditions, les demanderesses n'ont commis aucun manquement aux obligations issues du bail en exerçant une activité de restauration. Ainsi l'éventuelle résiliation du bail ne pouvait porter que sur celui le second bail signé le 1er janvier 2019. C'est ainsi qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. Il ressort des pièces produites aux débats qu'il peut être considéré qu'il y a deux baux, l'un du 1er décembre 2016 et un du 1er janvier 2019 pour lesquels la destination du bien est l'usage d'activités industrielles pour le premier et le stockage et la distribution de produits non alimentaires pour le second. Selon les constats d'huissiers et attestations produits ces locaux serviraient à une activité de restauration et de discothèque, voir d'autres activités festives. Il n'est ainsi pas démontré qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. Les demandeurs indiquent également que compte tenu de l'expulsion prononcée sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la résilaition du bail entrainant l'arrêt immédiat de toute activité commerciale, l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives sur l'activité de la SAS Daly qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Pour autant, cette société procède par simple affirmation et n'apporte aucun élément sur le risque de mise en liquidation judiciaire de la SAS Daly pour laquelle on ne dispose d'aucun élément comptable ni sur sa possibilité de disposer d'un autre local disponible. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de suspension d'exécution provisoire. Les dépens seront laissés à la charge de Mmes [G] et [X] [W] ainsi que la SAS Daly. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mmes [G] et [K] et [F] [X] [W] ainsi que la SAS Daly ; Rejetons la demande de Mmes [G] et [X] [W] ainsi que la SAS Daly sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum Mmes [G] et [X] [W] ainsi que la SAS Daly à payer à la SCI Des Sources une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de proécdure civile ; Laissons à Mmes [G] et [X] [W] ainsi qu'à la SAS Daly la charge des dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Président, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de proécdure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Mmes
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
633d200a62f5393e2eb44a5d
Données disponibles
- Texte intégral
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