Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d200a62f5393e2eb44a5f
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 63 661 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 (n° 301 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10374 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4WP Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 Janvier 2019 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 16/16251 APPELANTE S.A. ESPACE HABITAT CONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Essadia PEPIN D'ALBIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0344 Représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0344 INTIMEE Madame [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Georgiana ALBU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1304 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président François BOUYX, conseiller Marie MONGIN, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** ARRET RECTIFICATIF Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2016, la société Espace habitat construction a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal d'instance du Raincy le 24 mars 2016. La cour a rendu son arrêt le 22 janvier 2019. Par requête du 23 mai 2022, le conseil de l'appelante a signalé à la cour que le montant de l'indemnité d'occupation fixée par la cour était erroné et a sollicité le rectification de cette erreur matérielle. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2022. Mme [G] [Y], intimée, n'a présenté aucune observation sur la demande de rectification. En l'absence d'opposition de sa part à cette demande, il convient de procéder à la rectification de l'erreur contenue dans la décision susvisée. PAR CES MOTIFS : La cour, Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 22 janvier 2019 en remplaçant les termes 'Condamne Mademoiselle [G] [Y] à payer à la société Espace habitat construction une indemnité d'occupation mensuelle égale à 632,07 euros pour le logement et 44,86 euros pour le garage à compter du jugement, terme de septembre 2016 inclus' par les termes suivants : 'Condamne Mademoiselle [G] [Y] à payer à la société Espace habitat construction une indemnité d'occupation mensuelle égale à 636,61 euros pour le logement et 44,88 euros pour le garage', Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le Greffier, L e Président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
633d200a62f5393e2eb44a5f
Données disponibles
- Texte intégral