Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 17 mai 2022
- ECLI
- 633d200c62f5393e2eb44a89
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2022, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00106 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQTX NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [Y] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne, Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : La SELARL MARTIN ET ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158 Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition par le Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022, puis ce délibéré a été prorogé au 04 Octobre 2022 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Vu le recours formé par M.[J] le 26 février 2020, à l'encontre de la décision rendue le 23 janvier 2020 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui : - a fixé à la somme de 1.312, 50 euros HT le montant total des honoraires dus à la selarl Martin et associés par M.[J], - a dit en conséquence que M.[J] devra verser à la selarl Martin et associés la somme de 1.312,50 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre la TVA au taux de 20% ainsi que les frais d'huissier en cas de signification, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Entendues à l'audience du 17 mai 2022, les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures : - M. [J] qui conclut à : * l'infirmation de la décision rendue, * la condamnation de Me [B] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * Subsidiairement, la fixation du taux horaire de Me [B] à 220 euros HT, - la selarl Martin et associés qui conclut à : * la confirmation de la décision rendue, outre les frais de signification, * la condamnation de M. [J] à lui verser une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. SUR QUOI LA COUR M. [J] a, au cours du mois de juillet 2018, confié la défense de ses intérêts à la selarl Martin et associés dans le cadre d'un litige de copropriété. Deux procédures ont ainsi été confiées à ce cabinet d'avocats. Une convention d'honoraires a été soumise à M. [J] qui prévoyait un taux horaire de 250 euros HT et une facturation au temps passé mais n'a toutefois pas été régularisée. Il convient de rappeler à titre liminaire que la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou la cour d'appel statuant en formation collégiale, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client en raison de ses fautes ou d'un manquement à son devoir de conseil et d'information et ne peuvent ainsi réduire pour de tels motifs les honoraires réclamés. Les griefs de M. [J] sur un éventuel manquement aux règles déontologiques alors que l'étude du dossier aurait commencé avant signature de la convention d'honoraires sont donc sans incidence sur ce litige. Par ailleurs, si le juge de l'honoraire a le pouvoir de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat ce qui suppose qu'elles aient été d'évidence vouées à l'échec, la seule circonstance que la procédure ait été longue et pénible ne suffit pas à établir leur inutilité manifeste. En l'espèce, il apparaît que : - les diligences accomplies par Me [B] dans l'intérêt de M. [J] sont détaillées et justifiées, aucune n'apparaissant comme inutile, -leur nombre et le taux horaire appliqué sont raisonnable, Me [B] justifiant de 13 années d'exercice, - de la sorte, la facturation appliquée n'est pas excessive ni disproportionnée, - aucun élément ne permet d'établir un accord, dont se prévaut M. [J] sur un montant forfaitaire de 2.000 euros HT, alors que la convention d'honoraire lui a été adressée peu après le premier rendez-vous, bien qu'elle n'a pas été régularisée. La décision déférée est donc confirmée de ce chef. Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la selarl Martin et associés les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d' exposer dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Enfin, M. [J] qui succombe dans ses prétentions sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition par le greffe, Confirme la décision déférée ; Condamne M. [J] à payer à la selarl Martin et associés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [J] aux dépens de l'appel. Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
633d200c62f5393e2eb44a89
Données disponibles
- Texte intégral
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