Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 17 mai 2022
- ECLI
- 633d200c62f5393e2eb44a8b
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 399 800 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2022, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00107 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQUB NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [R] [V] épouse [N] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie NAVON SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0301 Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître [F] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne, Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022, puis ce délibéré a été prorogé au 04 octobre 2022 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Vu le recours formé par Mme [R] [V] le 25 février 2020, à l'encontre de la décision rendue le 23 décembre 2019 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui : - s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [H], - a fixé à la somme de 114.739, 80 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [H] par Mme [V], sous déduction de la somme réglée à hauteur de 6.833, 33 euros HT soit un solde d'honoraires de 107.906 euros HT, - a dit en conséquence que Mme [V] devra verser à Me [H] la somme de 107.906 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification, outre la TVA au taux de 20% ainsi que les frais d'huissier en cas de signification. Entendues à l'audience du 17 mai 2022, les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures : - Mme [V] qui conclut à : * A titre principal l'annulation de la convention d'honoraires signée pour vice du consentement, la fixation des honoraires à la somme de 18.000 euros TTC, le solde dus étant fixé à la somme de 9.800 euros TTC, * A titre subsidiaire, l'article 5 de la convention d'honoraire étant écarté, la fixation des honoraires dus à la somme de 18.000 euros TTC, le solde du étant de 9.800 euros TTC, * A titre infiniment subsidiaire, le montant réclamé étant disproportionné, la fixation des honoraires dus à la somme de 18.000 euros TTC, le solde du étant de 9.800 euros TTC, En tout état de cause, la condamnation de Me [H] à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. - Me [H] qui conclut à : * A titre principal, la confirmation de la décision rendue, outre les frais de signification, * A titre subsidiaire, la fixation des honoraires à la somme de 42.000 euros HT correspondant à 105 heures de diligences effectuées, * En tout état de cause, la condamnation de Mme [V] à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel. SUR QUOI LA COUR Mme [V] a, au cours du mois de janvier 2015, confié la défense de ses intérêts à Me [H] à l'occasion d'une procédure de divorce. Les parties ont signé une convention réglant les honoraires revenant à l'avocat le 2 novembre 2016. Cette convention prévoyait un honoraire forfaitaire de 15.000 euros et un honoraire de résultat. Cette convention contenait également une clause de dessaisissement, les diligences devant alors être facturées au temps passé à un taux de 300 euros HT de l'heure. Il est constant que les relations des parties ont cessé le 8 mai 2019, Mme [V] ayant entendu décharger son conseil. Sur la demande d'annulation de la convention d'honoraires : Mme [V] fait valoir que la convention d'honoraires doit être annulée, celle ci ayant été signée deux ans après le début de la procédure, alors qu'elle était dans une situation de détresse psychologique importante, et alors que les termes même de la convention étaient ambigus et confus et qu'elle souhaitait entériner rapidement son divorce. Me [H] objecte que les termes de la convention étaient clairs, Mme [V] étant d'accord et informée de son contenu. Il appartient à la présente juridiction de se prononcer sur les exceptions tirées de la validité de la convention d'honoraires, notamment en cas de vice de consentement. La convention d'honoraires produite a été signée par Mme [V]. Cette convention prévoyait en son article 3 un honoraire forfaitaire de 15.000 euros HT et en son article 5 un honoraire de résultat. Certes un contrat, qu'est une convention d'honoraires, peut être annulé pour vice du consentement que sont l'erreur, le dol et, la violence. Mais la preuve doit être rapportée de faits constitutifs d'un de ces vices, par celui qui l'invoque. Cependant, contrairement à ce que soutient Mme [V], tel n'est pas le cas en l'espèce. Elle ne démontre pas en quoi son consentement a été vicié lors de la signature de la convention d'honoraires dont les termes sont clairs et précis sur les modalités de fixation des honoraires du cabinet d'avocat qui les a donc bien informés. Force est d'ailleurs de constater que Mme [V] avait confié la défense de ses intérêts à Me [H] depuis janvier 2015 lorsqu'en octobre 2016 une convention d'honoraire lui a été soumise, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer le taux horaire moyen de Me [H]. Mme [V] qui exerçait la profession de directrice d'achat de tissus pour [J] [S] [W], [E] et [T], donc des fonctions de décision, et qui s'est rendue accompagnée de sa belle fille au premier rendez vous chez Me [H] n'expose pas en quoi son consentement a été vicié, sa détresse psychologique n'expliquant pas, alors qu'elle avait confié la défense de ses intérêts à Me [H] depuis deux années environ, et qu'elle avait pris contact avec par l'intermédiaire de son propre frère, en quoi son consentement aurait été vicié au moment de la signature de la convention. Il sera relevé d'ailleurs que l'ensemble des factures adressées par Me [H] indiquent les diligences accomplies et précisent le taux horaire, de sorte que leur montant a toujours été expliqué. Dans ces conditions, la demande de nullité de la convention d'honoraires est rejetée. Sur la fixation des honoraires dus : Il convient de rappeler à titre liminaire que la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats . Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou la cour d'appel, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client en raison de ses fautes ou d'un manquement à son devoir de conseil et d'information et ne peuvent ainsi réduire pour de tels motifs les honoraires réclamés. Les griefs invoqués par Mme [V] sur ce point sont ainsi inopérants. Par ailleurs, si le juge de l'honoraire a le pouvoir de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat, ce qui suppose qu'elles aient été d'évidence vouées à l'échec, la seule circonstance que la procédure ait été longue et pénible ne suffit pas à établir leur inutilité manifeste. En l'espèce, il apparaît que : - le divorce des époux [V]-[N] s'est présenté dès 2015 comme très conflictuel, - il est constant que dès le premier rendez-vous, Me [H] a fait part à Mme [V] de son mode de facturation au temps passé au taux horaire de 400 euros, - Me [H] produit un décompte de diligences dont il résulte 105 heures de travail, étant précisé que la convention d'honoraires en prévoyait 37h30, ce qui est à l'avantage de Mme [V] de toute évidence, - il est constant que Me [H] a été déchargée des intérêts de Mme [V] à quelques jours de la signature d'un accord dont elle avait posé toutes les bases, non sans difficultés qu'elle expose, - il s'avère que le 18 avril 2019, Me [H] a transmis à sa cliente les honoraires qu'elle entendait solliciter le jour de la signature de la convention de divorce et c'est alors seulement que Mme [V] lui a fait savoir par courriel du 8 mai 2019 qu'elle entendait la décharger de ses intérêts, - Mme [V] ne peut de plus se retrancher derrière une situation financière qu'elle considère comme précaire dans la mesure où elle a finalement obtenu une prestation compensatoire de 278.000 euros et des droits importants dans la liquidation du régime matrimonial (739.3998 euros), - elle n'explique pas réellement en quoi l'article 5 de la convention signée devrait être écarté ni en quoi le montant global des honoraires de Me [H] serait disproportionné, alors que de toute évidence, au moment où cette dernière a été déchargée, le dossier de Mme [V] était sur le point d'aboutir positivement, sur la base de l'accord dûment négocié par Me [H], de sorte qu'il lui est du un honoraire de résultat de 99.739 euros au quel s'ajoute l'honoraire forfaitaire convenu de 15.000 euros HT. La décision déférée est donc confirmée de ce chef. S'agissant des frais de signification, la décision du bâtonnier qui les mets à la charge de Mme [V] est confirmée de ce chef également. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Me [H] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Enfin, Mme [V] qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition par le greffe, Confirme la décision déférée ; Condamne Mme [V] à payer à Me [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [V] aux dépens de l'appel. Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 5 de la convention darticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 5 de la convention signée devrait êtrearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
633d200c62f5393e2eb44a8b
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