Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d200e62f5393e2eb44a99
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 151 670 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02043 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSOP Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/01206 APPELANT Monsieur [W] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536 INTIMES Maître [O] [D] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ALTER BATIMENT [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K178 AGS IDF EST [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [W] [S], né en 1962, a été engagé par la SARL Alter Bâtiment, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 avril 2018 en qualité de maçon. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment région parisienne. Par jugement en date du 23 octobre 2018, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Alter Bâtiment. Par jugement en date du 26 décembre 2018, le Tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et désigné Me [O] [D] ès qualités de mandataire liquidateur. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de salaires, M. [S] a saisi le 15 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 22 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - débouté le mandataire liquidateur de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [S] à des éventuels dépens. Par déclaration du 4 mars 2020, M. [S] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 5 février 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2020, M. [S] demande à la cour de : - recevoir M. [S] en ses conclusions d'appelant et le dire bien fondé. - ordonner la jonction des affaires RG 20/02052 et RG °20/02043, En conséquence - infirmer en toute ses dispositions le jugement du 22 janvier 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny, Statuer à nouveau et : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [S] et la société Alter Bâtiment, - condamner Me [D] ès qualités de liquidateur de la société Alter Bâtiment à régler à M. [S] les salaires suivants : * 963,10 euros brut au titre du complément du mois d'avril 2018 ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 96,31 euros, * 1.516,70 euros brut par mois à compter du mois de mai 2018 jusqu'à la rupture judiciaire du contrat par l'arrêt de la Cour de Céans à intervenir ainsi que les congés payés afférents, - dire que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir. - dire que le Centre de Gestion et d'étude AGS CGEA d'IDF EST devra garantir M. [S] les salaires suivants : * 963,10 euros au titre du complément du mois d'avril 2018 ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 96,31 euros * 1.516,70 euros brut par mois à compter du mois de mai 2018 jusqu'à l'ouverture de la liquidation au 26 décembre 2018, soit 12.133,6 euros brut (1 516,70 euros x 8 mois) ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 1 213,36 euros, - ordonner à Me [D] es qualités de liquidateur de la société Alter Bâtiment la remise du certificat de travail, des bulletins de salaires et de l'attestation pôle emploi pour la période considérée, - condamner Me [D] ès qualités de liquidateur de la société Alter Bâtiment à régler à M. [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Francis Dominguez conformément à l'article 699 du C.P.C. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2020, Me [O] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Alter Bâtiment demande à la cour de : - dire et juger M. [S] tant irrecevable que mal-fondé en ses demandes; - confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 22 janvier 2020 en toutes ses dispositions; En conséquence, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes; - condamner M. [S] à payer à Maître [D], ès-qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - le condamner aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2020, l'association AGS CGEA IDF Est demande à la cour de : A titre principal, - dire et juger irrecevables les demandes de condamnation et débouter Messieurs [S], [V] et [F] de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris, En conséquence, - débouter M. [S], M. [V] et Monsieur [F] de l'ensemble de leurs demandes, En tout état de cause, - dire et juger que les salaires postérieurs au 13 janvier 2019 (15 jours après la liquidation judiciaire) ne sont pas garantis par l'AGS, en application de l'article L.3253-8 du code du travail, - dire et juger que toute fixation au titre des salaires pour la période allant du 23 octobre 2018 au 13 janvier 2019 n'est pas garantie par l'AGS CGEA IDF EST au delà d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, en application de l'article L. 3253-8 du Code du travail, - donner acte à l'AGS de ce que les indemnités de rupture découlant d'une éventuelle résiliation judiciaire ne sont pas garanties, en application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, - dire et juger que l'AGS IDF EST ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-21 du nouveau code du travail (plafond 4 de l'année 2018), - statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA IDF EST, - constater, vu les termes de l'article L.3253-6 du Code du travail, que le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS CGEA IDF EST, - constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective, donner acte à l'AGS CGEA IDF EST de ce qu'elle n'est pas concernée par la remise de documents. Par ordonnance du 5 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG 20/2052 à la procédure RG 20/2043. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION : La cour constate que la jonction de la procédure RG 20/2052 à la procédure RG 20/2043 a été ordonnée le 5 janvier 2021. Sur la recevabilité des demandes La société Alter Bâtiment et l'AGS soutiennent que les demandes de l'appelant sont irrecevables au motif que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. M. [S] n 'a pas conclu de ce chef. En application des dispositions de l'article L625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieures au jugement d'ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien-fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective. Il est constant que le liquidateur judiciaire de la société étant dans la cause, il appartient au juge du fond de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement. En l'espèce, la cour relève que M. [S] a conclu en appel à la condamnation Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Alter bâtiment à lui verser la somme de 963,10 € bruts au titre du complément du mois d'avril 2018 ainsi que la somme de 1516,70 € bruts par mois à compter du mois de mai 2018 jusqu'à la rupture judiciaire du contrat, ainsi que les congés payés afférents, au titre de la créance de salaires. La cour constatant que Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alter Bâtiment est dans la cause, se prononce d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, qu'il s'ensuit que les demandes de M. [S] sont recevables. Sur la résiliation judiciaire M. [S] indique qu'il a travaillé pour la société Alter Bâtiment de mars 2018 à mai 2018, date à partir de laquelle la société Alter Bâtiment ne lui a plus fourni de travail en raison des réclamations relatives à son bulletin de salaire d'avril 2018. Il sollicite ainsi la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que la société a arrêté de lui fournir du travail sans procéder à la rupture de son contrat. M. [S] soutient que la société Alter Bâtiment était tenue de lui verser l'ensemble de ses salaires tant que la relation contractuelle n'avait pas pris fin. Il sollicite ainsi le paiement de ses salaires à compter de mai 2018 jusqu'à la rupture judiciaire du contrat. La société soutient que ces demandes sont injustifiées et affirme que le contrat de travail a été rompu le 18 juin 2018. Au soutien de cette allégation la société Alter Bâtiment produit: - le registre du personnel de la société, sur lequel figure les dates d'entrée et de sortie des salariés, - le relevé de carrière CNAVTS versé aux débats par l'AGS CGEA en première instance. La société Alter Bâtiment fait valoir que ce n'est que le 22 mars 2019, soit 10 mois plus tard, alors qu'elle était en procédure de liquidation judiciaire, que M. [S] a pour la première fois évoqué la poursuite de son contrat de travail au sein de cette société et le paiement de salaires. La société s'étonne qu'avant cette date le salarié n'a jamais réclamé le paiement de ses salaires et la fourniture de travail. En tout état de cause la société Alter Bâtiment soutient que M. [S] ne s'est plus tenu à la disposition de son employeur à compter de juin 2018 et n'a ainsi plus fourni aucun travail. L'AGS fait également valoir que le salaire est la contrepartie d'un travail effectif ou du fait d'être resté à disposition de l'employeur, ce qui n'est pas le cas de l'appelant. En application des dispositions de l'article 1224 du code civil, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. En cas de demande de résiliation judiciaire et en l'absence d'une rupture du contrat de travail, la relation contractuelle est réputée s'être poursuivie dans la mesure où la résiliation judiciaire ne peut intervenir qu'à la date de son prononcé par le juge. Il est constant que l'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition. Il n'est pas contesté que M. M. [S] a signé le 19 avril 2018 avec la société Alter Bâtiment un contrat à durée indéterminée, en qualité de man'uvre -catégorie ouvrier du bâtiment, pour un salaire brut de 1516,70 € pour 151, 67 heures de travail mensuel (pièce n° 1). Il est établi que M. [S] a été rémunéré pour la période du 19 avril au 30 avril 2018 d' un salaire brut mensuel de 652,85 € (pièce 1) et il a perçu le 5 juin 2018 pour le mois d'avril 2018, un salaire net de 481,50 € (relevé de compte LCL du salarié- pièce 2) . Il est donc établi que M. [S] a été rempli de ses droits au titre du paiement du salaire du mois d' avril 2018. Le registre d'entrée de sortie du personnel de la société Alter Bâtiment (pièce n°2 de Me [D] ès qualités) confirme que M. [S] est entré dans les effectifs de la société le 19 avril 2018 et qu'il en est sorti le 18 juin 2018. Pour autant, la cour constate que la société Alter bâtiment, représentée par Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur, ne verse aux débats aucun élément concernant les conditions de la rupture des relations contractuelles entre M. [S] et la société, de sorte que le contrat de travail du salarié s'est poursuivi; l'employeur ayant l'obligation de fournir du travail au salarié se tenant à la disposition de la société. La cour relève que le relevé de carrière de la CNAVTS de M. [S] établit une activité professionnelle au bénéfice de la société Alter Bâtiment du 19 avril 2018 au 18 juin 2018 (pièce 6 de Me [D] ès qualités). La société Alter Bâtiment représentée par Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur, ne démontrant pas que M. [S] a refusé le travail qu'elle lui aurait proposé à compter du mois de juin 2018 ou que le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de la société, la cour considère que la relation contractuelle entre les parties s'est poursuivie jusqu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire. Constatant que l'employeur a manqué à ses obligations en ne fournissant pas de travail et en ne versant pas de rémunération au salarié, par infirmation de la décision entreprise, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 26 décembre 2018, jour de la liquidation judiciaire de la société, la poursuite de l'activité n'ayant pu en tout état de cause être poursuivie au-delà de cette date et fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Alter Bâtiment, représentée par Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 12.133,60 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du mois de mai 2018 au 26 décembre 2018 ainsi que la somme de 1.213,36 € pour les congés payés afférents. Sur les autres demandes La cour déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA Ile de France Est. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu d'ordonner à Me [D], ès qualités de liquidateur de la société Alter Bâtiment la remise au salarié, d'un certificat de travail, de bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi conformes dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. Les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Alter Bâtiment. PAR CES MOTIFS : La Cour, CONSTATE que la jonction de la procédure RG 20/2052 à la procédure RG 20/2043 a été ordonnée le 5 janvier 2021. ORDONNE la jonction des affaires RG 20/02052 et RG 20/02043, DÉCLARE recevables les demandes de M. [W] [S]. INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties aux torts de l'employeur à la date du 26 décembre 2018. FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Alter bâtiment, représentée par Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur : -12.133,60 € brut à titre de rappel de salaires ainsi que la somme de 1.213,36 € pour les congés payés afférents, RAPPELLE que l'ouverture d'une procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts. DIT que l'AGS CGEA IDF Est devra garantir au salarié le paiement des salaires dans les conditions fixées par l'article L3253- 8 4°du code du travail et dans les limites de sa garantie légale selon les dispositions de l'article L3253-17 du code du travail. ORDONNE à Me [D], ès qualités de liquidateur de la société Alter Bâtiment la remise au salarié, d'un certificat de travail, de bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi conformes dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA Ile de France Est, dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles. DÉBOUTE M. [W] [S] du surplus de ses demandes, FIXE les entiers dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Alter Bâtiment. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La greffière, La présidente.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
633d200e62f5393e2eb44a99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel