Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d200e62f5393e2eb44a9b
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 1 213 360 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02045 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSOT Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/01208 APPELANT Monsieur [K] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536 INTIMES Maître [C] [P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ALTER BATIMENT [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K178 AGS IDF EST [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [K] [X], né en 1985, a été engagé par la société Sarl Alter Bâtiment, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mars 2018 en qualité de maçon. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment région parisienne. Par jugement en date du 23 octobre 2018, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Alter Bâtiment. Par jugement en date du 26 décembre 2018, le Tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et désigné Me [C] [P] ès qualités de mandataire liquidateur. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de salaires, M. [X] a saisi le 15 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 22 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, - débouté le mandataire liquidateur de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [X] à des éventuels dépens. Par déclaration du 4 mars 2020, M. [X] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 5 février 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2020, M. [X] demande à la cour de : - recevoir M. [X] en ses conclusions d'appelant et le dire bien fondé. - ordonner la jonction des affaires RG 20/02052 et N°20/02043, En conséquence - infirmer en toute ses dispositions le jugement du 22 janvier 2020 (RG F 19/01208) rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny, Statuer à nouveau et : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [X] et la société Alter Bâtiment, - condamner Me [P] es qualités de liquidateur de la société Alter Bâtiment à régler à M. [X] les salaires suivants : * 1361,90 euros brut au titre du mois d'avril 2018 ainsi que les congés payés afférents, * 1.516,70 euros brut par mois à compter du mois de mai 2018 jusqu'à la rupture judiciaire du contrat par l'arrêt de la Cour de Céans à intervenir ainsi que les congés payés afférents, - dire que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir. - dire que le Centre de Gestion et d'étude AGS CGEA d'IDF EST devra garantir M. [X] les salaires suivants : * 1.361,90 euros brut au titre du mois d'avril 2018 ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 1 euros * 1.516,70 euros brut par mois à compter du mois de mai 2018 jusqu'à l'ouverture de la liquidation au 26 décembre 2018, soit 12 133,6 euros brut (1 516,70 euros x 8 mois) ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 1 213,36 euros, - ordonner à Me [P] ès qualités de liquidateur de la société Alter Bâtiment la remise du certificat de travail, des bulletins de salaires et de l'attestation pôle emploi pour la période considérée, - condamner Me [P] ès qualités de liquidateur de la société Alter Bâtiment à régler à M. [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Francis DOMINGUEZ conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2020, Me [C] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Alter Bâtiment demande à la cour de : - dire et juger M. [X] tant irrecevable que mal-fondé en ses demandes; - confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 22 janvier 2020 en toutes ses dispositions; En conséquence, - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes; - condamner M. [X] à payer à Maître [P], ès-qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - le condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2020, l'association AGS demande à la cour de : A titre principal, - dire et juger irrecevables les demandes de condamnation et débouter MM. [Z], [H] et [X] de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris, En conséquence, - débouter M. [X], M. [Z] et M. [H] de l'ensemble de leurs demandes, En tout état de cause, - dire et juger que les salaires postérieurs au 13 janvier 2019 (15 jours après la liquidation judiciaire) ne sont pas garantis par l'AGS, en application de l'article L.3253-8 du code du travail, - dire et juger que toute fixation au titre des salaires pour la période allant du 23 octobre 2018 au 13 janvier 2019 n'est pas garantie par l'AGS CGEA IDF EST au delà d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, en application de l'article L. 3253-8 du Code du travail, - donner acte à l'AGS de ce que les indemnités de rupture découlant d'une éventuelle résiliation judiciaire ne sont pas garanties, en application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, - dire et juger que l'AGS I.D.F. EST ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-21 du code du travail (plafond 4 de l'année 2018), - statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA IDF EST, - constater, vu les termes de l'article L.3253-6 du Code du travail, que le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS CGEA IDF EST, - constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective, donner acte à l'AGS CGEA IDF EST de ce qu'elle n'est pas concernée par la remise de documents. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION : Sur la recevabilité des demandes La société Alter Bâtiment et l'AGS soutiennent que les demandes de l'appelant sont irrecevables au motif que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. M. [X] n 'a pas conclu de ce chef. En application des dispositions de l'article L625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieures au jugement d'ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien-fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective. Il est constant que le liquidateur judiciaire de la société étant dans la cause, il appartient au juge du fond de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement. En l'espèce, la cour relève que M. [X] a conclu en appel à la condamnation Me [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Alter bâtiment à lui verser la somme de 1.361,90 € bruts au titre du mois d'avril 2018 ainsi que la somme de 1.516,70 € bruts par mois à compter du mois de mai 2018 jusqu'à la rupture judiciaire du contrat, ainsi que les congés payés afférents, au titre de la créance de salaire. La cour constatant que Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alter Bâtiment est dans la cause, se prononce d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, qu'il s'ensuit que les demandes de M. [X] sont recevables. Sur la résiliation judiciaire M. [X] indique qu'il a travaillé pour la société Alter Bâtiment de mars 2018 à mai 2018, date à partir de laquelle la société Alter Bâtiment ne lui a plus fourni de travail en raison des réclamations relatives à son bulletin de salaire d'avril 2018. Il dit ne pas avoir perçu l'intégralité de sa rémunération pour le mois d'avril 2018. Il sollicite ainsi la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que la société a arrêté de lui fournir du travail sans procéder à la rupture de son contrat. M. [X] soutient que la société Alter Bâtiment était tenue de lui verser l'ensemble de ses salaires tant que la relation contractuelle n'avait pas pris fin. Il sollicite ainsi le paiement de ses salaires à compter de mai 2018 jusqu'à la rupture judiciaire du contrat. La société soutient que ces demandes sont injustifiées et affirme que le contrat de travail a été rompu le 10 avril 2018, au cours de la période d'essai. Au soutien de cette allégation la société Alter Bâtiment produit : - le registre du personnel de la société, sur lequel figure les dates d'entrée et de sortie des salariés, - le bulletin de paie du mois d'avril 2018 de M. [X] sur lequel il apparaît qu'il a été absent 123,67 heures pour le motif "Absence Entrée-Sortie". La société souligne que cette mention sur son bulletin de paie n'a donné lieu à aucune contestation de la part du salarié. En application des dispositions de l'article 1224 du code civil, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. En cas de demande de résiliation judiciaire et en l'absence d'une rupture du contrat de travail, la relation contractuelle est réputée s'être poursuivie dans la mesure où la résiliation judiciaire ne peut intervenir qu'à la date de son prononcé par le juge. Il est constant que l'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. En application des dispositions des articles L 1221- 19 à L 1221- 25 du code du travail, durant la période d'essai, chacune des parties dispose en principe d'un droit de résiliation unilatérale, sans avoir à alléguer de motifs. Il est établi que M. [X] a signé le 15 mars 2018 avec la société Alter Bâtiment un contrat à durée indéterminée, en qualité de man'uvre -catégorie ouvrier du bâtiment, avec une période d'essai de deux mois expirant le 18 mai 2018, pour un salaire brut de 1.516,70 euros pour 151 heures de travail mensuel (pièce n° 1). Il est établi que M. [X] a été rémunéré pour la période du 19 mars au 31 mars 2018 d'un salaire brut mensuel de 728,95 € (pièce 2) et il ne conteste pas avoir reçu le paiement pour le mois de mars 2018, d' un salaire net de 541 €. Il résulte du bulletin de salaire du mois d'avril 2018 (1er au 30 avril 2018) qu'il a perçu un salaire brut mensuel de 338,05 euros, (233,58 euros net) le bulletin faisant apparaître 123,67 heures d'absence sur les 151, 67 heures (pièce 3). Le registre d'entrée de sortie du personnel de la société Alter Bâtiment (pièce n°2 de Me [P] ès qualités) confirme que M. [X] est entré dans les effectifs de la société le 19 mars 2018 et qu'il en est sorti le 10 avril 2018, soit pendant la période d'essai. Si l'employeur qui rompt le contrat de travail pendant la période d'essai du salarié n'est pas tenu d'en justifier le motif, il n'en demeure pas moins que la rupture de la période d'essai doit résulter d'un acte positif, ce que ne constitue pas la seule mention de la sortie du salarié du registre du personnel pendant ladite période. Or la société Alter Bâtiment, représentée par Me [P] ès qualités de mandataire liquidateur, ne verse aux débats aucun élément concernant les conditions de la rupture des relations contractuelles entre M. [X] et la société. Il s'ensuit que l'employeur qui n'a pas fourni de travail à son salarié ni versé sa rémunération a commis une faute de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il convient donc par infirmation de la décision déférée de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour de la liquidation judiciaire de la société, soit le 26 décembre 2018, la poursuite de l'activité n'ayant pu, en tout état de cause, être poursuivie au delà de cette date. En outre, il convient de fixer au passif de la liquidation de la SARL Alter Bâtiment les créances de M. [X] à hauteur de la somme de 1.178,65 € à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2018 et de 117,86 € au titre des congés payés afférents, de la somme de 12,133,60 € au titre du rappel de salaires du mois de mai 2018 à la date de résiliation judiciaire et de 1.213,36 € de congés payés afférents. Sur les autres demandes Me [P] ès qualités de liquidateur de la société Alter Bâtiment devra remettre à M. [X] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pôle emploi pour la période considérée, conformes à la présente décision dans les deux mois de sa signification. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt sera opposable à l'AGS CGEA IDF Est. PAR CES MOTIFS : La Cour, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [X] à effet au 26 décembre 2018, FIXE au passif de la SARL Alter Bâtiment les créances de M. [K] [X] ainsi qu'il suit : - 1.178,65 € de rappel de salaire pour le mois d'avril 2018, - 117,86 € de congés payés afférents, - 12.133,60 € de rappel de salaires du mois de mai 2018 à la date de résiliation judiciaire, - 1.213,36 € de congés payés afférents. RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts, ORDONNE à Me [P] ès qualités de liquidateur de la société Alter Bâtiment de remettre à M. [X] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pôle emploi pour la période considérée, conformes à la présente décision dans les deux mois de sa signification, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles, FIXE les dépens au passif de la liquidation de SARL Alter Bâtiment, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
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633d200e62f5393e2eb44a9b
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