Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d200f62f5393e2eb44aa1
- Date
- 4 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 (n° 425 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00432 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL4Z Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03077 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Septembre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [D] [E] (Personne faisant l'objet des soins) née le 16 juin 1992 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au [Adresse 4] comparante en personne, assistée de Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU PSYCHIATRIE SITE [7] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté TIERS Monsieur [B] [R] [O] [G] demeurant [Adresse 3] comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION A compter du 06 septembre 2022, Mme [D] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète, sur le fondement de l'article L. 3212-1-II 2° du Code de la santé publique à la demande d'un tiers. Par requête du 09 septembre 2022, le directeur du GHU Psychiatrie & Neurosciences a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de prolongation de la mesure. Par décision du 15 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète. Par télécopie enregistrée par le greffe le 23 septembre 2022 à 12H56, Mme [D] [E] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 29 septembre 2022. Par courriel enregistré au greffe le 26 septembre 2022 à 15h26 Me Cécile CHAUMEAU, avocate de Mme [D] [E] a déposé des conclusions au nom de sa cliente. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique. Mme [D] [E] déclare qu'elle sent une amélioration par rapport à ses soins et pense que maintenant l'hospitalisation est inadaptée, que le dosage des médicaments a diminué parce que les effets secondaires étaient trop forts, qu'elle l'a expliqué au médecin et qu'il a compris. Sur interrogation, elle précise qu'elle a discuté avec son médecin du dernier certificat médical mais qu'elle souhaiterait rentrer chez elle. Reprenant son acte d'appel, l'avocate de Mme [D] [E] soulève des nullités de procédure concernant l'absence de notification de la décision de maintien, la violation de l'exigence d'un certificat médical établi dans les 24 heures puis dans les 72 heures, correspondant à la confirmation la nécessité de maintenir les soins au regard des conditions d'admission (non respect de la période d'observation) et considère que ces irrégularités doivent entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de la patiente. Mme [U] [W] précise que la décision de maintien date du 09 septembre 2022 mais qu'elle n'a pas été notifiée en raison de l'état de santé de sa cliente mais que rien ne justifie de l'incapacité de celle-ci à recevoir notification de l'acte alors que la notification est une obligation posée par le code et demande que la mainlevée de la mesure soit ordonnée. Sur interrogation elle soutient que cette irrégularité fait grief puisque Mme [D] [E] ne savait pas quels droits elle pouvait exercer et que cela créait un flou dans le lien de confiance avec l'hôpital. Pour ce qui est des certificats des 24 et 72 heures, l'avocate expose qu'ils sont bien présents mais ont été établis à moins de 24 heures et de 72 heures ce qui traduit une véritable atteinte aux droits ce qui justifie, là aussi la mainlevée de la mesure. Sur le fond, elle expose que Mme [D] [E] estime que son hospitalisation a été bénéfique mais souhaite poursuivre les soins à l'extérieur pour pouvoir être avec ses trois enfants. L'avocate générale demande que les deux moyens soulevés soient écartés car l'absence de notification de la décision de maintien ne fait jamais courir le délai de recours, de plus la notion de flou dans le lien de confiance n'est pas un grief d'autant que Mme [D] [E] reconnaît que l'hospitalisation lui a été bénéfique. Sur le fond elle considère qu'il y a une amélioration mais que Mme [D] [E] reste fragile d'après le certificat médical de situation. Elle demande la confirmation de l'ordonnance de première instance. Mme [D] [E] a la parole en dernier et déclare que tout a été dit. MOTIFS Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Pour ce qui est de l' irrégularité soulevée par l'avocate de Mme [D] [E] au titre de la notification de la décision de maintien en hospitalisation en date du 09 septembre 2022, il convient de constater, que le document de notification fait mention de l'impossibilité de Mme [D] [E], en raison de son état de santé de prendre connaissance de la décision, ainsi qu'en atteste deux infirmières, ce dont il résulte que la notification doit être considérée comme régulière. Il y a lieu de préciser qu'il ne peut être déduit de la capacité de la patiente à recevoir notification de la décision d'admission le 7 septembre 2022 qu'elle était aussi en état de recevoir notification de la décision de maintien et qu'il ne peut pas davantage être déduit du certificat médical des 72 heures que la patiente était en état de recevoir la notification de la décision à la suite de son établissement. Le moyen est rejeté. S'agissant de la violation de l'exigence d'un certificat médical établi dans les 24 heures puis dans les 72 heures, s'il ne peut être contesté que ceux-ci ont été établis dans des délais inférieurs à ce que la loi exige, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas d'irrégularités causant intrinsèquement grief mais qu'il est nécessaire que l'appelante justifie d'un grief ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les les certificats médicaux font tous mention de la nécessité des soins sans consentement, la patiente reconnaissant elle-même que l'hospitalisation a été bénéfique. Le moyen est rejeté. Sur le fond il résulte des pièces médicales de la procédure que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [D] [E] au vu des différents certificats médicaux qui mentionnent que la patiente a été conduite aux urgences pour troubles du comportement à type d'errance pathologique alors qu'elle présentait une désorganisation psychique avec idées délirantes mystiques et de persécution. Après avoir été réticente au traitement avec déni persistant des troubles, l'état de Mme [D] [E] s'est un peu amélioré puisque dans le certificat médical de situation du 28 septembre 2022 le psychiatre note que la patiente ébauche une critique des troubles partielle, est moins opposante mais rapporte a posteriori une symptomatologie délirante et persécutoire, les délires et les éléments psychotiques étant centrés sur les sécurité des enfants. Il considère que la fragilité de la patiente et la nécessité des soins sans risque de rupture doivent se poursuivre dans leur forme actuelle, d'autant que le déni des troubles persiste. S'il est légitime que Mme [D] [E] veuille retourner à [Localité 6] voir ses enfants, il n'en demeure pas moins, au vu des éléments médicaux, que la mainlevée de la mesure actuelle apparaît prématurée et que la nécessité des soins persiste et que l'hospitalisation sans consentement demeure le seul moyen de lui apporter le traitement approprié à sa symptomatologie. En conséquence, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète et de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04 Octobre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
633d200f62f5393e2eb44aa1
Données disponibles
- Texte intégral
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