Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d201562f5393e2eb44abc
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 3 835 483 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section RG N° : N° RG 21/02250 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDBH-11 Monsieur [S] [P] Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS APPELANT S.A.S. CAMIF HABITAT Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIME ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 4 octobre 2022 Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ; Après débats à l'audience du20 septembre 2022, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de M. [S] [P] reçue le 16 décembre 2021 (RG 21/02250) à l'encontre du jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour le dispositif. Vu la déclaration d'appel de M. [S] [P] reçue le 18 janvier 2022 (RG 22/072) à l'encontre du même jugement. Vu les dernières conclusions d'incident du 6 septembre 2022 notifiées par la SAS Camif Habitat aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 538, 550, 700 et 914 du code de procédure civile, Vu les déclarations d'appel de Monsieur [S] [P] en date du 16 décembre 2021 et 18 janvier 2022, Vu les pièces versées aux débats dans le cadre de l'incident, - déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Monsieur [S] [P] selon déclaration en date du 16 décembre 2021, - déclarer irrecevable le second appel interjeté par Monsieur [S] [P] selon déclaration en date du 18 janvier 2022, - débouter Monsieur [S] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [S] [P] au paiement de la somme de 1500 euros à la SA Camif Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [S] [P] aux entiers dépens. Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 4 juillet 2022 par M. [S] [P] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : - déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [P] selon déclaration en date du 16 décembre 2021, - déclarer recevable le second appel interjeté par Monsieur [S] [P] selon déclaration en date du 18 janvier 2022, - ordonner la jonction des appels enrôlés sous les n° RG 21/02250 et 22/00072, - débouter la société Camif de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société Camif de sa demande de condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Camif au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. MOTIFS : 1° La jonction : Il y a lieu dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les deux affaires enregistrées sous les n° 21/2250 et 22/072, étant rappelé qu'une jonction ne crée pas une procédure unique. 2° Le premier appel formalisé le 16 décembre 2021 : Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Ce délai court à compter de la signification de la décision. En l'espèce, pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Camif Habitat tenant à l'irrecevablité de l'appel pour tardiveté formalisé par M. [P], celui-ci soutient que si une première signification du jugement lui a été faite le 15 novembre 2021 à l'initiative de la SAS Camif Habitat, une seconde signification lui a également été faite à la demande de Mme [W] le 17 novembre 2021 et que le point de départ du délai pour faire appel part indifféremment de la première ou de la seconde signification et ce en raison de la nature des condamnations prononcées solidairement ou des condamnations en garantie. Il considère par conséquent que sa déclaration d'appel du 16 décembre 2021, formée dans le délai d'un mois de la seconde signification, est recevable. Il ressort du dispositif du jugement attaqué que : - le marché de travaux conclu le 29 juillet 2016 entre Mme [U] [W] et la SAS Camif Habitat a été résolu, - la SAS Camif Habitat a été condamnée à payer à Mme [W] les sommes de 1339,17 euros et 12 000 euros ttc, - M. [P] a été condamné à restituer à la SAS Camif Habitat la somme de 8000 euros, - M. [P] a été condamné à payer à la SAS Camif Habitat la somme de 38 354,84 euros HT, - la SAS Camif Habitat et M. [S] [P] ont été condamnés in solidum à payer à Mme [U] [W] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de jouissance et d'agrément, - M.[P] a été condamné à garantir la SAS Camif Habitat des condamnations à hauteur de 30 %. Sans citer le fondement juridique à l'appui duquel il considère que son appel est recevable, M. [P] invoque en réalité les dispositions de l'article 529 du code de procédure civile qui dispose qu'en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard. Dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. Il est de principe constant que le point de départ pour interjeter appel d'un jugement est déterminé par la date de sa signification et que chacune des parties ne peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles qu'au cas où le jugement leur profite solidairement ou indivisiblement (cass, 2ème chambre 13 mai 2015 n° 14-13.660). Il n'y a pas de notifications successives si la décision a été signifiée par deux parties différentes. Le jugement a été signifié à M. [P] à l'initiative de la SAS Camif Habitat le 15 novembre 2021. Il a également été signifié à M. [P] le 17 novembre 2021 mais cette fois à l'initiative de Mme [W]. M. [P] a été condamné à garantir la SAS Camif Habitat des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 30 %. Il n'existe aucune indivisibilité entre une action principale et une action en garantie de sorte que le litige est dans le cas d'espèce divisible, ce que reconnaît d'ailleurs implicitement M. [P] puisqu'il a fait le choix de ne pas intimer Mme [W] à la procédure d'appel. Il ne peut donc se prévaloir de la seconde signification du jugement opérée par Mme [W] pour reporter le point de départ du délai d'appel. Le délai d'appel court à compter de la première signification du jugement, soit le 15 novembre 2021. M. [P] a formé appel le 16 décembre 2021, soit au-delà du délai prescrit par l'article 538 précité. L'appel est par conséquent irrecevable. 2° Le second appel formalisé le 18 janvier 2022 : C'est à juste titre que la SAS Camif Habitat soutient que ce second appel ne peut régulariser un premier appel jugé irrecevable comme étant tardif, la régularisation du second appel étant elle-même irrégulière pour le même motif, de sorte que ce second appel est également irrecevable. L'article 700 du code de procédure civile : En équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par l'intimée. Succombant en sa contestation, M. [P] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. Les dépens : M. [P] sera condamné aux dépens de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Ordonnons la jonction des deux affaires enregistrées sous les n° RG 21/2250 et RG 22/072. Déclarons irrecevables les appels formés par M. [S] [P] respectivement les 16 décembre 2021 et 18 janvier 2022 à l'encontre du jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims. Déboutons les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons M. [S] [P] aux dépens de l'instance éteinte. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 529 du code de procédure civile qui dispoarticle 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
633d201562f5393e2eb44abc
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