Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d201562f5393e2eb44ac2
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section RG N° : N° RG 22/01274 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGHZ-11 S.A.S. INNOVLINK Représentant : Me Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS APPELANT Association ASSOCIATION ACOBHA Représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIME ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 4 octobre 2022 Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller délégué par la présidente, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ; Après débats à l'audience du 20 Septembre 2022, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de la SAS Innovlink reçue le 24 juin 2022 (RG 22/01274) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 juin 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Reims à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif. Vu les dernières conclusions d'incident aux fins de radiation de l'association ACOBHA en date du 15 septembre 2022 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel. Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de la SAS Innovlink en date du 12 septembre 2022 aux termes desquelles il est demandé de déclarer irrecevable la demande de radiation qui aurait dû être formée devant le premier président de la cour d'appel et de condamner l'association ACOBHA au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction. MOTIFS : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Ce texte ne donne attribution au magistrat chargé de statuer sur un incident de radiation que dans l'hypothèse où un conseiller chargé de la mise en état de l'affaire a été préalablement désigné. En matière dite de "circuit court" lorsque l'affaire est fixée à bref délai, aucun conseiller de la mise en état n'est désigné. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé. Il en ressort que l'intimée a saisi un magistrat - le conseiller de la mise en état - qui ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande dans la mesure où il n'a pas été préalablement désigné. Seul le premier président peut dans cette situation ordonner la radiation de l'affaire. Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile non plus que sur les dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Disons que le conseiller de la mise en état, qui n'a pas été préalablement désigné, n'a pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur la demande de radiation formée par l'association ACOBHA. Disons en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile non plus que sur les dépens. Le greffier le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile non plusarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
633d201562f5393e2eb44ac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel