Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d201762f5393e2eb44ad8
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 144 000 €
Demande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°317/2022 N° RG 20/02605 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVOB M. [F] [G] C/ M. [J] [N] Mme [W] [H] épouse [N] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Aïchat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [F] [G] né le 16 Août 1933 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 10] Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Christian MAIRE, Plaidant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉS : Monsieur [J] [N] né le 11 Octobre 1974 à [Localité 13] [Adresse 12] [Localité 11] Représenté par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocat au barreau de VANNES Madame [W] [H] épouse [N] née le 04 Mars 1974 à [Localité 16] [Adresse 12] [Localité 11] Représentée par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocat au barreau de VANNES FAITS ET PROCÉDURE Le 16 août 1962, les époux [F] [B] et [C] [G] ont acquis des époux [U], une maison et son jardin situés [Adresse 9], cadastrée section B n°[Cadastre 8]p. Ce bien avait été acquis le 17 mai 1950 par les époux [U] des consorts [T]. Eux-même l'avaient acquis des consorts [K] [V]. Il dépendait en effet de la propriété des consorts [K] [V], qui comprenait une partie à usage d'habitation et un atelier d'imprimerie. Le 18 janvier 1979, les époux [H] ont acquis, dans le cadre d'une vente aux enchères, une partie de la propriété [K] [V]. Le 4 juillet 1985, les époux [B] ont acquis des époux [H] la partie Ouest les locaux attenant à leur maison (une pièce à l'étage et une entrée au rez-de-chaussée), sous la référence cadastrale section AX n°[Cadastre 6]. Cette partie dépend du même bâtiment acquis en 1962. Le 12 février 2005, les époux [H] ont donné aux époux [J] [N] et [W] [H] une maison située [Adresse 9], cadastrée section AX, n°s [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7]. Le 17 mai 2005, M. [O] [A], géomètre-expert, a établi, à la demande des époux [N], un projet de procès-verbal de délimitation et de bornage des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7], visant les parcelles contigües [Cadastre 2] (M. [I]), [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] (époux [B]), 148 (M. [M]), 136 (M. [R]) et 138 (époux [D]). Seul M. [R] a signé ce procès-verbal. Le 16 juin 2017, les époux [B] ont assigné les époux [N] en bornage. Mme [C] [B] est décédée le 15 juin 2018. Après retrait du rôle, la procédure a été inscrite à nouveau au rôle, le 30 juin 2019, à la demande des époux [N]. Par jugement du 2 avril 2020, le tribunal a : -débouté [F] [B] de sa demande de bornage, -l'a condamné à payer aux époux [N] la somme de 1440 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, -condamné [F] [B] aux dépens. Le 11 juin 2020, M. [B] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement. Il expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 10 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Il demande à la cour de : -infirmer le jugement, -statuant à nouveau, juger recevable et bien fondée son action aux fins de bornage, -désigner tel expert qu'il plaira avec mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de : *se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan, *consulter les titres des parties ainsi que tous documents, actes ou pièces utiles à sa mission, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant, *rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuelles invoquées, *rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, *proposer la délimitation des parcelles numérotées AX [Cadastre 1], AX [Cadastre 4] et AX [Cadastre 6], par rapport aux parcelles numérotées AX [Cadastre 3], AX [Cadastre 5] et AX [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 16] appartenant à M. [B] et aux époux [N], en application des titres par référence aux limites y figurant ou, à défaut, aux contenances en répartissant éventuellement et après l'arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances, à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, *dans la mesure du possible, concilier les parties, - réserver les dépens. Les époux [N] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 10 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour de : -confirmer le jugement, -condamner M. [B] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Le tribunal a refusé d'ordonner le bornage au motif que les fonds en cause sont délimités et séparés par un mur pour partie privatif et pour partie mitoyen, que la limite entre les fonds est nécessairement l'axe médian du mur mitoyen et le droit extérieur du mur privatif et que la demande en bornage n'a pas d'objet. M. [B] soutient que le tribunal ne pouvait se fonder sur le procès-verbal de bornage dressé par M. [A], non signé par les propriétaires des fonds, pour affirmer que les murs sont soit mitoyens, soit privatifs. Il ne forme aucune critique précise sur le plan dressé par M. [A]. Les fonds contigus de M. [B] ([Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] sur l'extrait cadastral daté du 1er juillet 2013) et des époux [N] ([Cadastre 7] sur le même extrait) sont séparés ainsi, du Nord, depuis la rue de [Localité 15], vers le Sud : -pignon Nord de la maison de M. [B], -mur séparatif entre la maison de M. [B] et celle des époux [N], -mur prolongeant le pignon Est de la maison de M. [B], -mur au Nord de la cour de M. [B], -mur à l'Est de la cour de M. [B]. Les actes, plans et photographies des lieux versés à la procédure permettent de déterminer ainsi la propriété des murs. Le pignon Nord de la maison de M. [B] lui est privatif. Le mur séparatif entre la maison de M. [B] et celle des époux [N] est mitoyen, après la cession par les époux [H] de la parcelle [Cadastre 6] aux époux [B], les vendeurs conservant la parcelle [Cadastre 7] et l'autre partie de la construction s'y trouvant. Le mur prolongeant le pignon Est de la maison de M. [B], qui donne sur la parcelle [Cadastre 7], est un pignon du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 6] et lui est privatif. Le mur cimenté situé au Nord de la cour de M. [B] est privatif à la parcelle [Cadastre 7]. Cela ressort de la marque cadastrale et des contreforts du mur, qui apparaissent sur une photographie des lieux, situés sur la parcelle [Cadastre 7]. Il sera relevé que le plan annexé à l'acte du 16 août 1962 indique qu'il existe une clôture mitoyenne, telle qu'elle était prévue lors de la cession Heno-[K] [V], mais cette clôture, en treillage à l'origine, n'existe plus et a été manifestement remplacée par un mur, dont M. [B] n'affirme pas qu'il l'a construit et qu'il lui appartient. Le mur en parpaings apparents situé à l'Est de la cour de M. [B] est un mur mitoyen, à défaut de toute indication dans les actes et sur les lieux permettant de le rattacher à la parcelle [Cadastre 1] ou à la parcelle [Cadastre 7]. La présomption de l'article 653 du code civil s'applique. Comme le premier juge l'a rappelé, s'agissant des murs mitoyens, la limite entre les fonds est la ligne médiane du mur et s'agissant des murs privatifs la limite entre les fonds est la ligne à l'aplomb du côté extérieur du mur privatif. La limite entre les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 1] avec la parcelle [Cadastre 7] est donc matérialisée et identifiable de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le bornage sollicité. Enfin, s'agissant des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5], la demande en bornage de M. [B] n'est pas recevable car ces parcelles ne sont pas contiguës à ses propres parcelles. Le jugement du 2 avril 2020 sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [B], partie perdante. Il n'est pas équitable de laisser à la charge des époux [N] les frais qu'ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il sera fait droit à sa demande au titre de ces frais à hauteur de la somme de 1000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 2 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes, Condamne M. [F] [B] aux dépens et à payer aux époux [J] [N] et [W] [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 653 du code civil s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
633d201762f5393e2eb44ad8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel