Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d201762f5393e2eb44ada
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 43 400 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°318/2022 N° RG 20/02647 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVUF Mme [D] [A] C/ Mme [E] [T] épouse [X] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Aïchat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [D] [A] née le 29 Octobre 1941 à QUIMPERLÉ (29) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005736 du 15/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : Madame [E] [T] épouse [X] née le 28 Novembre 1962 à BREST (29200) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT FAITS ET PROCÉDURE [U] [J] veuve [G] [C] est décédée le 18 mars 2017, laissant comme seule héritière Mme [D] [A], sa fille. Mme [E] [T] épouse [X], fille de Mme [A], disposait d'une procuration sur les comptes de sa grand-mère, ouverts au Crédit mutuel de Bretagne. Le 21 janvier 2016, Mme [A] a déposé une plainte, visant sa fille, auprès du procureur de la République de Lorient pour abus de faiblesse à l'encontre de sa mère. Après enquête réalisée par les services de police de Lorient, l'affaire a été classée sans suite le 24 mars 2016 pour «'absence d'infraction'». Le 24 juillet 2018, Mme [A] a assigné Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Lorient en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[U] [C], en remboursement de primes versées sur des contrats d'assurance vie et de diverses sommes dont elle aurait profité et en paiement d'une indemnité de réduction. Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a : -jugé que les primes versées par Mme [C] de 115 000 euros et 50 000 euros sur le contrat d'assurance vie Prévi-options n°12364241 80 01 souscrit auprès de Suravenir étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés, -ordonné la réunion fictive des primes de 115 000 euros et 50 000 euros à la masse active de la succession, -condamné Mme [E] [T] épouse [X] à verser Mme [A] (en sa qualité d'héritière) la somme de 10 000 euros, -condamné Mme [E] [T] épouse [X] à verser Mme [A] (en sa qualité d'héritière) la somme de 9156 euros, -débouté Mme [A] de sa demande relative à la somme de 52 000 euros reçue par Mme [X], -débouté Mme [A] de sa demande tendant à voir condamner Mme [X] au paiement de la somme de 109 322,07 euros, -ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [J] épouse [C], -commis, pour y procéder, Me [K], notaire à [Localité 6], qui tiendra compte de la présente décision, et désigné un juge charge de surveiller les opérations de partage, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire, -condamné Mme [A] et Mme [T] épouse [X] aux dépens, chacune pour moitié, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Le 15 juin 2020, Mme [A] a fait appel des chefs du jugement : -l'ayant déboutée de sa demande relative à la somme de 52 000 euros reçue par Mme [X], -l'ayant déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [X] au paiement de la somme de 109 322,07 euros, -ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -l'ayant condamnée à payer la moitié des dépens. Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 14 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a : *jugé que les primes versées par Mme [C] de 115 000 euros et 50 000 euros sur le contrat d'assurance vie Prévi-options n°12364241 80 01 souscrit auprès de Suravenir étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés, *ordonné la réunion fictive des primes de 115 000 euros et 50 000 euros à la masse active de la succession, *condamné Mme [E] [T] épouse [X] à verser Mme [A] (en sa qualité d'héritière) la somme de 10 000 euros, *condamné Mme [E] [T] épouse [X] à verser Mme [A] (en sa qualité d'héritière) la somme de 9156 euros, *ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [J] épouse [C], *commis, pour y procéder, Me [K], notaire à [Localité 6], qui tiendra compte de la présente décision, et désigné un juge charge de surveiller les opérations de partage. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner Mme [X], tiers à la succession, à lui payer, en sa qualité d'héritière, la somme de 73 903,78 euros, correspondant au capital versé, à titre d'indemnité de réduction. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de : -juger que Mme [X] est redevable d'une indemnité de réduction envers elle et au besoin l'y condamner, -condamner Mme [X] à lui verser une indemnité de 52 000 euros, au titre des virements effectués à son profit, -condamner Mme [X] à lui verser une indemnité de 109 322,07 euros au titre des dépenses effectuées à son profit. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner la réunion fictive de la somme de 52 000 euros donnée par [U] [C] à Mme [X] à la masse active, en vue du calcul de l'indemnité de réduction dont sera redevable Mme [X] au titre de la donation perçue par elle. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner Mme [X] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile, outre la somme de 3000 euros à son avocat au titre de l'article 700 2 ° du code de procédure civile. Mme [X] a constitué avocat et n'a pas conclu. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 juin 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la demande de confirmation des chefs du jugement visés dans le dispositif des conclusions de Mme [A] Il n'a pas été fait appel des chefs du jugement suivants : «'-juge que les primes versées par Mme [C] de 115 000 euros et 50 000 euros sur le contrat d'assurance vie Prévi-options n°12364241 80 01 souscrit auprès de Suravenir étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés, -ordonne la réunion fictive des primes de 115 000 euros et 50 000 euros à la masse active de la succession, -condamne Mme [E] [T] épouse [X] à verser Mme [A] (en sa qualité d'héritière) la somme de 10 000 euros, -condamne Mme [E] [T] épouse [X] à verser Mme [A] (en sa qualité d'héritière) la somme de 9156 euros, -ordonne les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [J] épouse [C], commet pour y procéder, Me [K], notaire à [Localité 6], qui tiendra compte de la présente décision, et désigne un juge charge de surveiller les opérations de partage, -ordonne l'exécution provisoire.'» La cour n'est pas, en application de l'article 562 du code de procédure civile, saisie de ces chefs du jugement et la demande de confirmation, comme la demande formée à titre subsidiaire et portant sur la somme de 73 903,78 euros, sont sans objet. 2) Sur la demande au titre de la somme de 52 000 euros Mme [A] soutient que Mme [X] a fait virer, depuis le compte de Mme [C] vers son propre compte, les sommes de 20 000 euros et 32 000 euros le 20 décembre 2014, que ces fonds n'ont pas été donnés par Mme [C] à Mme [X] pour la remercier des services rendus, contrairement à ce que le tribunal a retenu, et que Mme [X] lui doit une indemnité de 52 000 euros à ce titre. La preuve de l'intention libérale repose sur celui qui se prévaut de la donation, donc sur le donataire, en cas de contestation. Le tribunal a retenu que l'intention libérale de Mme [C] était prouvée par «'un document signé par Mme [C], devant Mme [Y] comme témoin, sur lequel Mme [C] indique : « Je soussignée, Mme [C] [U] reconnaît avoir donné à ma petite-fille [X] [E] la somme de 52 000 euros en remerciement de tout le bien qu'elle a fait pour mon mari et moi depuis de nombreuses années. J'ai donné mon piano à mon arrière petite-fille [X] [P]'». Ce document a été remis aux enquêteurs, donc du vivant de [U] [C], qui l'a complété, ce qui n'est pas contesté par l'appelante, dans les termes suivants : «'Etant non voyante j'ai dicté cette lettre à ma petite-fille [X] [E] avec comme témoin Madame [Y] [Z]. Fait à Lorient le 15 décembre 2014 ; [S]. [C]'». Mme [Y] a ajouté, de façon manuscrite : «'Je soussignée Mme [Y] [Z] être présente au moment de la rédaction de ce courrier.'» en apposant sa signature. Il ressort bien de cette pièce, comme il a été jugé, que Mme [C] a donné la somme de 52 000 euros à sa petite-fille. Celle-ci s'est occupé de sa grand-mère jusqu'à son décès à l'âge de 94 ans. Sa grand-mère était non-voyante sur la fin de sa vie mais est restée à son domicile, avec l'assistance de sa petite-fille et d'aides à domicile. Il n'est pas contesté que Mme [A] ne s'est pas occupée de sa mère. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre en doute l'intention libérale de Mme [C] envers sa petite-fille, d'autant qu'avant la remise de ces fonds le 20 décembre 2014, elle venait de vendre un bien immobilier au prix de 434 000 euros, sur lequel elle avait perçu la somme de 107 463 euros. Le 20 décembre 2014 le patrimoine de Mme [C] lui permettait de faire cette donation à sa petite-fille et d'exprimer ainsi sa gratitude envers elle pour son assistance et les services rendus. En tout état de cause, aux termes de l'article 857 du code civil : «'Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.'» et Mme [X], qui n'est pas cohéritière ne doit pas rapporter à sa mère les fonds donnés par sa grand-mère. Le jugement qui a rejeté la demande, en retenant que la somme remise était rémunératoire, sera donc confirmé. 3) Sur la demande au titre de la reddition des comptes Mme [A], se fondant sur le fait que Mme [X] disposait d'une procuration sur le compte de sa grand-mère, vise les articles 1993 et suivants du code civil et invoque les règles relatives au mandat et l'obligation du mandataire de rendre des comptes au mandat, ou à ses héritiers sur l'utilisation des fonds du mandant. L'appelante reproche à Mme [X] d'avoir utilisé la carte bancaire de Mme [C] au delà des besoins de celle-ci (dépenses alimentaires et d'entretien) et pour son propre compte. Elle réclame le paiement de la somme de 109 322,07 euros et se réfère à des pièces de Mme [X] (relevé intitulé «'Budget alimentaire- aide de nuit'», qu'elle ne verse pas à la procédure. Elle produit seulement les relevés du compte-chèque de [U] [C] : -n°1137009940 du 1er juillet 2007 au 20 février 2009 (compte clôturé) -n°1236424140 du 20 février 2009 au 31 mars 2017. Elle soutient que Mme [X] a dépensé pour son compte personnel la somme totale de 109 322,07 euros, soit : 15 217,65 euros en 2011, 18 000 euros en 2012 et en 2013, 17 604,42 euros en 2014, 18 000 euros en 2015 et en 2016, 4500 euros en 2017. Elle reproche précisément à Mme [X] d'avoir utilisé la carte bancaire de sa grand-mère pour acheter des vêtements ou jouets pour enfants, des vêtements et équipements de sport et des achats pour animaux. Elle cite les enseignes Petit bateau, Orchestra, Décathlon, Okaidi, Tape à l'oeil, King jouet (achats pour des enfants), Philanima, Maxizoo et Truffaut (achat pour des animaux). Elle ajoute qu'outre ces dépenses, le budget de 1000 euros par mois en moyenne qui a été dépensé pour les dépenses alimentaires, par carte bancaire dans des supermarchés et autres magasins d'alimentation, est excessif. S'agissant des dépenses dans des jardineries. Il ressort des relevés bancaires qu'elles ne sont ni fréquentes, ni élevées et il ressort d'un relevé bancaire annoté, dans le dossier de l'enquête pénale, que Mme [C] avait un chien. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les achats en jardinerie, dont la nature peut être diverse, n'ont pas été faits dans l'intérêt d'[U] [C]. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ces paiements. S'agissant des autres dépenses, la lecture des relevés de compte, de 2011 à 2017, montre que la somme totale de 6487 euros a été dépensée dans les enseignes de vêtements pour enfants citées par l'appelante, et la somme de 287 euros dans l'enseigne d'articles pour sportifs. Enfin, 549 euros ont été dépensés dans un magasin de jouets, le tout sur une période couvrant plus de 5 années. Les dépenses pour acheter des jouets, limitées, doivent être considérées comme des dépenses pour faire des cadeaux à son arrière petite-fille ou à d'autres enfants. Les dépenses dans des magasins de sport, limitées, peuvent correspondre à des dépenses de vêtements ou d'équipement pour [U] [C] elle-même. S'agissant des achats par carte bancaire dans des grandes surfaces, il n'est pas établi qu'ils portent seulement sur de l'alimentation. Ils peuvent en effet concerner également des dépenses d'entretien, d'équipement, de vêtements ou de loisirs. Il sera rappelé que Mme [C] était lucide et, bien que malvoyante, était capable de suivre ses comptes. Par ailleurs, elle disposait d'un budget suffisant pour couvrir ses besoins et gratifier occasionnellement sa petite-fille et son arrière petite-fille, voire d'autres personnes de son entourage. Il ressort de l'avis d'imposition sur les revenus d'[U] [C] de 2013 que ses revenus imposables étaient de 7389 euros de pensions, 6500 euros de revenus locatifs et 929 euros de capitaux mobiliers, soit en moyenne 1234 euros par mois en 2013. Il ressort de l'avis d'imposition sur les revenus de 2014 que ses revenus imposables étaient de 7424 euros de pensions, 5850 euros de revenus locatifs et 2065 euros de capitaux mobiliers, soit en moyenne 1234 euros par mois en 2014. Aucun autre avis d'imposition n'est produit. Mais il est certain que Mme [C] n'a perçu des loyers pour la location de la maison de [Localité 5] qu'en 2013 et en 2014, la maison ayant été vendue le 15 décembre 2014. Le montant de sa pension étant limité, à la suite de la vente d'un bien immobilier situé à Lorient, en 2004, et du bien immobilier, situé à [Localité 5], en 2014, elle a réalisé des placements sur des contrats d'assurance vie et opéré régulièrement des rachats, de 1000 à 2000 euros par mois, pour faire face à ses charges courantes et ses dépenses. S'agissant de ses charges, elle était locataire depuis 2004 et payait un loyer de 816 euros (2016) et avait au moins une employée à domicile (427 euros par mois en 2013). En 2016, il ressort de notes sur les relevés de compte versés à l'enquête qu'elle avait des frais élevés d'aide à domicile. Jusqu'à la fin de l'année 2014, elle a payé les charges, comme propriétaire, de la maison de [Localité 5]. La comparaison entre le montant des fonds dont a disposé [U] [C] de 2011 à 2017 et le montant total de ses dépenses met en évidence des dépenses moyennes, hors montant des restitutions dues par Mme [X] et du cadeau de 52 000 euros, de 2200 euros environ par mois. Il ne peut être soutenu que ces dépenses sont excessives et en être déduit qu'à hauteur de 1500 euros par mois en moyenne elles n'ont pas profité à Mme [C] mais à Mme [X]. Il n'est donc pas démontré que l'utilisation de la carte bancaire de Mme [C] par Mme [X] l'a été au détriment de celle-ci et pour payer des frais exposés par Mme [X] et le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande au titre de la somme de 109 322,07 euros. 4) Sur la demande au titre de l'indemnité de réduction Il ne ressort pas du jugement que le tribunal a statué sur cette demande, renouvelée devant la cour. A défaut de donation rapportable par Mme [X], la demande sera rejetée. 5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement sera confirmé sur ces deux points. Partie perdante en appel, Mme [A] sera condamnée aux dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Dit que la demande de confirmation des chefs du jugement, et la demande formée à titre subsidiaire et portant sur la somme de 73 903,78 euros, sont sans objet, Confirme les chefs du jugement dont il a été fait appel, Y ajoutant, Déboute Mme [D] [A] de sa demande au titre d'une indemnité de réduction, Déboute Mme [D] [A] de sa demande au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile et Me [O] de sa demande au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, Condamne Mme [D] [A] aux dépens exposés en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 857 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
633d201762f5393e2eb44ada
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel