Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d201762f5393e2eb44adc
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°319/2022 N° RG 20/02785 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QWN6 M. [T] [P] C/ Mme [R] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Aïchat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [T] [P] né le 27 Février 1989 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric BIRRIEN de la SELARL FRÉDÉRIC BIRRIEN, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [R] [S] née le 03 Juillet 1989 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET - DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006660 du 15/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [P] et Mme [R] [S] ont vécu en concubinage et se sont séparés courant 2017. Le 31 juillet 2019 M. [P] a assigné Mme [S] devant la juridiction de proximité de Fougères en liquidation de l'indivision. Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal de proximité de Fougères : -s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives : *aux divers biens mobiliers achetés entre le 12 août 2015 et le 16 janvier 2017, *au crédit bancaire affecté contracté le 8 septembre 2015 par M. [P] et Mme [S], *à la taxe d'habitation afférente à l'année 2017, *à la facture d'eau relative au logement occupé par les concubins, -a renvoyé la cause et les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes, -s'est déclaré compétent du chef des autres demandes, -a débouté M. [P] de ses demandes ; -a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts, -a rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10juillet 1991, -a condamné M. [P] aux dépens. M. [P] a fait appel le 24 juin 2020 des chefs du jugement le déboutant de ses demandes et le condamnant aux dépens. Le 12 mai 2022, il a déposé au greffe et notifié des conclusions de désistement. Il demande à la cour de : -juger qu'il se désiste purement et simplement de son appel, -débouter Mme [S] de ses demandes, -juger qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile, -statuer comme de droit sur les dépens. Il expose que l'intérêt familial et l'apaisement prévalant, il entend se désister purement et simplement de l'appel. Il ajoute qu'il a déjà été condamné par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes par une ordonnance de désistement du 15 février 2022 qui a constaté son désistement de son action en liquidation de l'indivision engagée le 3 juillet 2020 et l'a condamné à verser à Mme [S] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que les demandes au même titre devant la cour portent sur le même préjudice. Mme [S] expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions remises au greffe et notifiées le 27 mai 2021. Elle demande à la cour de : -infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, -donner acte à M. [P] de son désistement, -le condamner à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure, -le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur l'appel principal L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, Mme [S] a formé un appel incident, par conclusions du 22 décembre 2020, avant que M. [P] ne se désiste de son appel, par conclusions du 17 mai 2021. Il ressort des conclusions de Mme [S] qu'elle n'accepte pas le désistement d'appel, entendant maintenir son appel incident. Il n'y a donc pas lieu de déclarer le désistement parfait. M. [P] ne fait valoir aucun moyen dans ses dernières conclusions à l'appui de sa demande d'infirmation des chefs du jugement sur lesquels porte l'appel, soit le rejet de ses demandes de remboursement des prestations maladie et de la somme provenant de la succession de son père [U] [P]. Le jugement sera confirmé de ces chefs, pour les motifs retenu par le tribunal de proximité. 2) Sur l'appel incident La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est fondée sur la saisine estimée abusive du juge du premier degré. Mme [S] soutient que M. [P] a agi abusivement en liquidation de l'indivision à son encontre parce qu'il n'a pas fait de démarche amiable avant de saisir le juge et qu'il a agi pour lui nuire, venant d'être condamné les 29 novembre 2017 et 28 juin 2018 à lui payer un arriéré de pension alimentaire pour leurs deux enfants et à rembourser des prestations à la caisse d'allocations familiales, saisie à la suite d'un défaut de paiement de pension alimentaire. Il a déjà été statué sur sa demande par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes le 15 février 2022. En effet, à la suite du jugement du 25 mai 2020 qui déclarait irrecevables ses demandes au titre de divers biens mobiliers achetés entre le 12 août 2015 et le 16 janvier 2017, d'un crédit bancaire affecté contracté le 8 septembre 2015 par M. [P] et Mme [S], de la taxe d'habitation afférente à l'année 2017 et de la facture d'eau relative au logement occupé par les concubins, M. [P] a saisi, le 3 juillet 2020 le juge aux affaires familiales désigné comme juridiction de renvoi. Mme [S], dont la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive avait été rejetée par le juge de proximité, a renouvelé sa demande devant le juge aux affaires familiales, qui a fait droit à sa demande, après avoir constaté l'extinction de l'instance par le désistement du demandeur, le 15 février 2022. Il s'agit bien de la même demande, ce n'est d'ailleurs pas contesté par Mme [S], visant l'action en liquidation de l'indivision, le défaut de démarche amiable préalable et le comportement vengeur de M. [P] pour nuire à Mme [S] et à leurs enfants communs. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [S] formée à nouveau devant la cour d'appel sera déclarée irrecevable sur le fondement des articles 122 et 480 du code de procédure civile. 3) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement, qui a mis les dépens à la charge de M. [P] et dit qu'il n'y a pas lieu, pour des raisons d'équité, de condamner M. [P] à payer une indemnité au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, sera confirmé. M. [P], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens. Il n'est pas inéquitable de mettre à sa charge les frais non compris dans les dépens, exposés pour la défense des intérêts de Mme [S]. Il sera donc fait droit à sa demande, telle qu'elle est formulée dans le dispositif de ses conclusions, au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 2000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Dit que le désistement d'appel de M. [T] [P] n'est pas parfait, Déclare irrecevable devant la cour la demande de Mme [R] [S] de dommages et intérêts pour procédure abusive, Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions dont il a été fait appel, Condamne M. [T] [P] aux dépens exposés en appel et à payer à Mme [R] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ou sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
633d201762f5393e2eb44adc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel