Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d201862f5393e2eb44ade
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 21 468 365 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°320/2022 N° RG 20/06016 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RETB S.A.S. SOCIÉTÉ INVESTISSEMENT HÔTELLERIE C/ Me [Y] [X] M. [F] [O] [J] Société SELAS GGC NOTAIRES ASSOCIES S.A.R.L. SBJ INVESTISSEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Madame Aïchat ASSOUMANI, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2022 ARRÊT : rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 21 juin 2022 à l'issue des débats **** APPELANTE : La S.A.S. SOCIÉTÉ INVESTISSEMENT HÔTELLERIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST INTIMÉS : Maître [Y] [X], en sa qualité de notaire [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représenté par la SCP KUHN, plaidant, avocat au barreau de PARIS La SELAS GGC NOTAIRES ASSOCIES, étude notariale agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par la SCP KUHN, plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur [F] [O] [J] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] Chez [J] HOLDING [Adresse 5] [Localité 6] Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 22 mars 2021 en l'étude, n'a pas constitué La S.A.R.L. SBJ INVESTISSEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 11] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Alexandre CORNET de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE La sas First Hôtel exploitait un hôtel à l'enseigne Ibis sis [Adresse 1] (44). Le capital de cette société était constitué de 500 actions détenues par la sas Société Investissement Hôtellerie (ci-après la sas SIH) à concurrence de 475 actions (95 %) et par [F] [J] à concurrence de 25 actions (5 %). Suivant protocole d'accord en date du 7 avril 2014, la sas SIH et [F] [J] ont vendu sous conditions suspensives à la sarl SBJ Investissement (ci-après la sarl SBJI), dirigée par [U] et [T] [B], l'intégralité des actions composant le capital social de la sas First Hôtel, moyennant un prix provisoire de 2.399.814 €, celui-ci pouvant être affecté à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des capitaux propres entre la date de clôture de l'exercice précédent la vente et celle de la cession effective des titres. L'article 5.7 dudit protocole stipulait qu'à la date de cession, les cédants consentiraient sans aucune solidarité entre eux et par acte séparé une garantie de passif au cessionnaire ou à son substitué. La convention de garantie d'actif et de passif a été régularisée le 30 juin 2014. Suivant acte sous seing privé en date des 4 et 5 novembre 2014, le prix définitif a été fixé à la somme de 2.185.130,35 € ayant conduit à la restitution au cessionnaire d'une somme de 214.683,65 €. Au moment de la cession, un litige était en cours entre la sas SIH et la Selafa Fiduciaire Générale relatif à des honoraires dont cette dernière prétendait être créancière. La sas SIH avait provisionné à cet effet une somme de 80.000 €. La procédure a été close par une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers du 25 janvier 2017 qui a constaté le désistement d'appel de la Selafa Fiduciaire Générale. La sas SIH s'est alors rapprochée de la sarl SBJI et de la sas First Hôtel pour obtenir la restitution de la provision de 80.000 € qui avait été constituée. Elle se heurtait à un refus. Une démarche était également effectuée auprès de maître [X], notaire à [Localité 8] (91), qui l'avait conseillée au cours de la cession, conduisant à la même réponse. Par actes des 20 décembre 2017 et 5 janvier 2018, la sas SIH et [F] [J] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes maître [X], la société civile professionnelle GGC notaires associés à [Localité 8] (91) (ci-après la scp GGC) et la sarl SBJI aux fins d'obtenir le paiement des sommes de 76.000 € à la sas SIH et celle de 4.000 € à M. [J], soit la somme de 80.000 €. Par jugement en date du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté la sas SIH et [F] [J] de leurs demandes formées tant à l'encontre de la sarl SBJI que de maître [X] et de la scp GGC notaires associés, - condamné la sas SIH et [F] [J] aux dépens recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la sas SIH et [F] [J] à payer à : - la sarl SBJI la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - maître [X] et la scp GGC notaires associés la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision. La sas SIH a interjeté appel le 8 décembre 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES La sas SIH expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 1er avril 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle demande à la cour d'appel de : À titre principal, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner la sas SBJI à lui payer la somme de 76.000 € (95 %), À titre subsidiaire, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner solidairement maître [X] et la scp GGC à lui payer la somme de 76 000 €, En toute hypothèse, - condamner in solidum la sas SBJI, la scp GGC et maître [X] à lui payer ainsi qu'à M. [J] une somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner in solidum la sas SBJI, maître [X] et la scp GGC aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Chevallier et associés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La sarl SBJI expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 24 mars 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle demande à la cour d'appel de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes, - en conséquence : - débouter la sas SIH de sa demande de condamnation de la sas SBJI à lui payer la somme de 76.000 € ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la sas SBJI, - y ajoutant : - condamner la sas SIH à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance. Maître [X], notaire, et la scp GGC notaires associés, exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 21 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour d'appel de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 5 novembre 2020, - y ajoutant, - condamner la sas SIH à leur verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la sas SIH aux dépens. M. [J] n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur le remboursement de la provision litigieuse La sas SIH soutient que son appel est recevable quand bien même elle ne développe pas de nouveaux moyens ou ne produit pas d'éléments de preuve complémentaires, que l'article 3.4.1 de la convention de garantie d'actif et de passif prévoit bien un mécanisme de remboursement au profit du garant, qui doit recevoir application pour la provision d'honoraires devenue sans objet, et ce au nom de l'équilibre contractuel qui postule que les parties doivent bénéficier des mêmes droits et obligations. La sarl SBJI soutient que la garantie d'actif et de passif rédigée en faveur du seul cessionnaire ne peut avoir pour effet de permettre une augmentation du prix de cession au profit du cédant, que l'article 3.2 de la convention de garantie rappelle qu'elle n'est stipulée qu'au profit exclusif de l'acquéreur, qu'aucune reprise ne peut être envisagée en dehors de la mise en 'uvre de ladite garantie, que le prix a été définitivement fixé entre les parties. En droit, l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Il est de jurisprudence constante que les clauses claires et précises d'un contrat excluent toute recherche par les juges du fond de la commune intention des parties sauf à en dénaturer la teneur. En l'espèce, il résulte du protocole d'accord signé le 7 avril 2014 que la sas SIH et [F] [J] se sont engagés à vendre la sarl SBJI les 500 actions détenues par eux dans la société First Hôtel exploitante dans un immeuble situé à [Localité 11] d'un fonds de commerce sous l'enseigne Ibis. L'article 4 dudit protocole a fixé le prix provisoire à la somme de 2.399.814 € calculé en considération des valeurs suivantes : - valeur des capitaux propres de la société au 21/12/2013 : 298.365 €, - valeur du fonds de commerce : 2.200.000 €, - déduction faite de la valeur nette comptable au 31 décembre 2013 de l'actif immobilisé de la société qui s'élève à la somme de 98.551 €. La provision litigieuse de 80.000 € était mentionnée à la ligne "Provisions pour charges" du bilan établi à la date du 31 décembre 2013. Une clause de révision de ce prix à la hausse ou à la baisse a été insérée au protocole pour calculer le prix définitif en considération de la valeur des capitaux propres au jour de la date de cession définie comme la date de signature de l'acte constatant la réalisation des conditions suspensives. Ainsi, après détermination de la situation comptable arrêtée 30 juin 2014, le prix de cession des actions a été fixé de manière définitive entre les parties à la somme de 2.185.130,35 € par acte sous seing privé du 4 et 5 novembre 2014. La somme de 214 683,65 € a été restituée à la sarl SBJI, cessionnaire. La situation comptable faisait encore apparaître la provision de 80.000 € et était annexée et paraphée par les parties qui considéraient qu'elle avait un caractère définitif et qui s'interdisaient de la remettre en cause ultérieurement ou de la contester, sauf exception de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif. Ainsi, tant le protocole du 7 avril 2014 que l'acte sous seing privé des 4 et 5 novembre 2014 sont parfaitement clairs et précis, n'appelant aucune interprétation possible et ne faisant apparaître aucun déséquilibre contractuel. À la même date du 30 juin 2014, les parties ont signé une convention de garantie d'actif et de passif par laquelle le garant s'est notamment obligé à indemniser à hauteur de 100 % le bénéficiaire "de toute diminution d'actif et/ou augmentation du passif par rapport au(x) montant(s) de l'actif et du passif figurant dans les Comptes Garantis..." Le bénéfice de la garantie d'actif et de passif était expressément consenti au cessionnaire en ces termes : "3.2. Bénéficiaire(s) La Garantie est stipulée au bénéfice exclusif de l'Acquéreur, à titre de révision du prix de cession. L'indemnisation aura en conséquence la nature d'une réduction du prix des titres du garant et sera effectuée entre les mains du Bénéficiaire." Il s'en évince que, souscrite pour protéger le repreneur d'actifs surévalués ou de dettes dissimulées, cette convention de garantie d'actif et de passif n'avait pas vocation à bénéficier au garant ni à permettre un quelconque remboursement à son profit en l'absence de mise en 'uvre de la garantie par le cessionnaire. La sarl SBJI, qui n'a pas actionné ladite garantie, ne saurait dès lors devoir verser un complément de prix à la sas SIH en sus du prix définitif arrêté par acte sous seing privé du 4 et 5 novembre 2014. Ainsi qu'il l'a été jugé par le premier juge, il résulte de l'ensemble de ces actes dénués de toute ambiguïté, que le prix de cession des actions a été arbitré de manière définitive à la somme de 2.185.130,65 € avec l'accord de toutes les parties et en considération de la présence de la provision de 80.000 € au bilan. La sas SIH sera en conséquence déboutée de sa demande principale de remboursement de la somme de 76.000 € correspondant à sa quote-part et le premier jugement sera confirmé sur ce point. 2) Sur la responsabilité des notaires La sas SIH soutient que maître [X] connaissait la volonté de la sas SIH de récupérer la provision dans l'hypothèse d'un succès de la procédure judiciaire et ce, sans qu'il y ait lieu à mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif et qu'il reconnaît implicitement avoir manqué à son devoir de conseil en omettant de proposer dans les actes un mécanisme de revalorisation ou de majoration du prix de cession en suite de l'apparition d'événements postérieurs à la date de cession tels que la reprise d'une provision. La sarl SBJI soutient que si maître [X] a été informé de la volonté de la sas SIH et de M. [J], sa responsabilité pourrait être recherchée du fait de n'avoir pas prévu un mécanisme de reversement de la provision au cédant. Maître [X], notaire, et la scp GGC notaires associés soutiennent que maître [X] n'est pas intervenu dans la négociation du prix et des modalités de cession négociées en tenant compte du bilan de la société First Hôtel et en considération de l'existence de la provision litigieuse, que l'acte complémentaire des 4 et 5 novembre 2014 fait apparaître que les parties s'étaient entendues sur un prix définitif s'élevant à la somme de 2.185.130,35 €, que la convention de garantie d'actif et de passif stipulée au bénéfice exclusif de l'acquéreur ne prévoyait nullement que la reprise de la provision constituée par la société First Hôtel donnerait lieu au versement d'un complément de prix aux cédants quand bien même elle devenait sans objet, qu'enfin, le préjudice en lien de causalité avec une prétendue faute de maître [X] n'est pas établi, qu'au mieux il ne pourrait s'agir que d'une perte de chance de signer une convention prévoyant la possibilité de versement d'un complément de prix, dont l'évaluation serait de zéro ou très modérée dès lors qu'il n'est pas établi que les acquéreurs auraient accepté de signer dans ces conditions. En droit, le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties et d'appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il prête son concours, sauf à engager sa responsabilité professionnelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code. La jurisprudence adjoint dorénavant au devoir de conseil l'obligation pour le notaire de procéder à des investigations et contrôles que l'efficacité de l'acte impose nécessairement. Ces investigations postulent toutefois que l'officier public ait été en mesure d'accéder aux connaissances en cause. En l'espèce, pas plus qu'en première instance l'appelante ne produit en cause d'appel d'élément de nature à établir qu'elle avait informé maître [X] de sa volonté d'obtenir le remboursement de la provision de 80.000 € en cas de non utilisation de celle-ci. En effet, maître [X] avait été contacté en février 2014 par M. [I], alors président de la sas SIH, pour une assistance dans la réalisation de la cession de contrôle de sa filiale First Hôtel au profit de la sarl SBJI et s'était vu remettre une lettre d'offre contresignée par M. [I] et par M. et Mme [B], associés de la sarl SBJI, aux termes de laquelle ces derniers s'étaient mis d'accord sur la fixation du prix ainsi que sur les modalités de cession des titres. Maître [X] n'intervenait pas dans la négociation du prix de cession ni dans la détermination des modalités de fixation du prix définitif, lesquelles avaient été confiées au cabinet Didier Calu Conseil qui avait rédigé l'offre d'achat. Enfin, en réponse à la demande de la sas SIH qui sollicitait le paiement de la somme de 80.000 €, maître [X] répondait par courriel du 28 février 2017 dans les termes suivants : « Aujourd'hui la Société FIDUCIAIRE GÉNÉRALE s'est désistée de ses demandes et la provision constituée dans les comptes de FIRST HÔTEL est devenue sans objet. De ce fait, nous sommes certains que la garantie de passif ne pourra jamais être actionnée sur ce sujet, mais cela n'entraîne pas de facto un complément de prix de 80 000 € au profit de SIH et d'[F] [J] ». Il ne peut être déduit de cette réponse que maître [X] admettait, comme le soutient la sas SIH, qu'il aurait fallu rédigé une clause plus claire ou qu'il reconnaissait une quelconque responsabilité à l'égard de la sas SIH. Aucune faute ni défaut de conseil et d'information de nature à engager leur responsabilité professionnelle ne pouvant être reprochés à maître [X] et à la scp GGC notaires associés, la demande de la sas SIH sera rejetée et le jugement de première instance confirmé sur ce point. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, la sas SIH sera condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par maître Jérôme Gauthier conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des dépens de première instance. Enfin, il n'est pas inéquitable de condamner la sas SIH à payer à la sarl SBJI la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à maître [X] et à la scp GGC notaires associés celle de 3.000 € au titre des mêmes frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 5 novembre 2020, Condamne la sas SIH aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par maître Jérôme Gauthier conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la sas SIH à payer à : - la sarl SBJI la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - maître [X] et la scp GGC notaires associés la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1382 du code civil devenu larticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à maarticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
633d201862f5393e2eb44ade
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- Résumé officiel