Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d201862f5393e2eb44ae2
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 11 700 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°321/2022 N° RG 21/01738 - N° Portalis DBVL-V-B7F-ROOH M. [V] [B] Mme [D] [Z] épouse [B] C/ ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ COTES D'ARMOR - CER FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Aïchat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2022 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 27 septembre 2022 à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (22) [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Madame [D] [Z] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (22) [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉE : L'Association de Gestion et de Comptabilité CER FRANCE CÔTES D'ARMOR, association Loi 1901, dont le siège se situe [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Maxime DELHOMME de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats DELHOMME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE : M. [V] [B] et son épouse Mme [D] [Z] étaient tous deux associés à parts égales du G.A.E.C. Bien Y Vient, entreprise agricole de production laitière dont le siège était à [Localité 6] (Côtes d'Armor). Par contrat du 6 juillet 2015, l'association de gestion et de comptabilité Côtes d'Armor (CER France) était chargée par le G.A.E.C. Bien Y Vient d'une mission de présentation de ses comptes annuels et d'une mission de conseil fiscal et social du dirigeant. Confrontés à des difficultés économiques, les époux [B] ont cherché à mettre un terme à leur activité agricole. Sur les préconisations de la Chambre de l'agriculture des côtes d'Armor, les époux [B] ont opté pour la cession de leur exploitation dans le cadre d'une procédure sous mandat « ad hoc ». Par ordonnance du 4 mars 2016 rendue sur requête du G.A.E.C. Bien Y Vient, le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, par application des articles L.611-3 et suivants du code de commerce, a désigné M. [G] [M] en qualité de mandataire « ad hoc ». Selon procès-verbal du 24 août 2016, les époux [B] ès qualités et les créanciers du G.A.E.C. Bien Y Vient sont parvenus à un accord aux termes duquel la totalité du passif de l'exploitation soit 187.283 € était apuré au moyen de la cession de ses actifs pour 189.300 €. La cession des actifs du G.A.E.C. a été réalisée. Son passif a été soldé et le G.A.E.C. Bien Y Vient a été dissous le 31 décembre 2016. Cependant, au titre du revenu de l'année 2016, les époux [B] ont été imposés à hauteur de 21.839 €. Cet impôt a été déterminé en considération des résultats positifs enregistrés au titre des exercices arrêtés au 30 avril 2016 et au 31 décembre 2016 d'une part du produit exceptionnel tiré de la cession des actifs d'autre part et en'n de la réintégration de déductions pour investissement, ce qui a porté le revenu 'scal de référence à la somme de 126.081 €. Par ailleurs, au mois d'octobre 2017 Mme [Z] s'est vue notifier par la M.S.A le montant de sa cotisation due pour l'année 2017 (calculée sur le revenu global de l'année 2016) à hauteur de 7.823 €. Reprochant à l'association CER de ne pas avoir anticipé l'impact social et fiscal de la cessation d'activité du G.A.E.C. pour ce qui les concernait et à M. [M] de ne pas s'être enquis de ces questions afin qu'il en soit tenu compte dans le cadre de l'accord intervenu avec les créanciers du G.A.E.C Bien Y Vient, les époux [B] ont, par actes d'huissier des 14 et 15 février 2019, fait assigner ces derniers devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en réparation de leurs préjudices. Considérant que l'association CER France avait bien commis une faute à l'égard des époux [B] en manquant à son devoir de conseil mais que la preuve d'un préjudice en lien avec cette faute notamment au titre de la perte de chance n'était pas rapportée, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par jugement du 20 janvier 2021, a : - débouté M. [V] [B] et Mme [D] [Z] épouse [B] de toutes leurs demandes ; - condamner M. [V] [B] et Mme [D] [Z] épouse [B] aux dépens en autorisant Me David Quintin et la S.C.P Duval, avocats, à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Suivant déclaration du 17 mars 2021, les époux [B] ont relevé appel de ce jugement, seulement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires dirigées contre CER France Côtes d'Armor et les a condamnés aux dépens. L'intimé a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'action des époux [B], comme étant forclose pour avoir été introduite plus de trois mois après leur connaissance du sinistre. Par ordonnance du 14 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré cette demande irrecevable comme excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état, en ce que l'irrecevabilité soulevée aboutirait si elle était accueillie à l'infirmation du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises le 14 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [B] demandent à la cour de : - infirmer le jugement du 20 janvier 2021, - condamner l'association de gestion et de comptabilité CER France Côtes d'Armor à payer à Mme [B] la somme de 12.955,31 € à titre de dommages et intérêts, - condamner l'association de gestion et de comptabilité CER France Côtes d'Armor à payer à M. et Mme [B] la somme de 24.023 € à titre de dommages et intérêts, - condamner l'association de gestion et de comptabilité CER France Côtes d'Armor à payer à M. et Mme [B] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner l'association de gestion et de comptabilité CER France Côtes d'Armor aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Au soutien de leur appel, ils exposent qu'au vu du contrat de prestation qui les liait au CER FRANCE 22, ils étaient en droit d'être conseillés sur les conséquences fiscales et sociales personnelles de la cession de leur entreprise. Or, ils estiment que le CER France ne leur a fourni aucune recommandation ni aucun calcul prévisionnel des charges sociales et de l'impôt sur le revenu qui résulteraient de la cession. Ils ajoutent qu'il n'a pas davantage communiqué ces passifs prévisibles à M. [M] afin que celui-ci puisse les inclure dans les négociations. C'est donc selon eux à juste titre que le tribunal a retenu l'existence d'un manquement à l'obligation de conseil, constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de l'association de gestion et de comptabilité CER France Côtes d'Armor à leur égard. Ils font en revanche grief au tribunal d'avoir considéré qu'aucun préjudice découlant de cette faute n'était établi. Ils affirment avoir perdu une chance réelle et sérieuse de pouvoir intégrer ce passif personnel à la négociation menée par M. [M] dans le cadre de la cession, les privant ainsi de la possibilité d'obtenir des créanciers une remise de dettes ou du repreneur, une meilleure offre, en toute état de cause, de la possibilité d'apurer totalement leur passif. Ils estiment encore avoir perdu une chance d'opter pour une liquidation judiciaire, plutôt qu'une cession avec mandataire ad hoc, en exposant que la procédure collective leur aurait été finalement plus favorable, car leurs dettes auraient été éteintes. Ils considèrent en définitive que leur perte de chance est égale à 100 % et qu'elle correspond à la totalité des sommes réglées à la MSA et au Trésor Public. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 09 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association de gestion et de comptabilité CER France Côtes d'Armor (ci-après le CER France) demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - déclarer M. [V] [B] et Mme [D] [Z] épouse [B], mal fondés en leur appel, - les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [V] [B] et Mme [D] [Z] épouse [B], à verser à l'Association de Gestion et de Comptabilité CER France CÔTES D'ARMOR, la somme de 2.500 €, au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître David QUINTIN (SELARL ARMOR AVOCATS), conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code. Contestant toute faute, le CER France expose que ses conseils en matière fiscale et sociale ont permis une minoration du revenu fiscal 2016 et des taxations correspondantes, notamment en optant pour un régime fiscal triennal incluant les revenus perçus en 2016 mais aussi, ceux moins importants de 2014 et 2015. De la même manière, en optant pour un calcul triennal des cotisations sociales, la cotisation MSA 2016 a été minorée puisqu'elle a été calculée sur la moyenne des revenus perçus en 2014, 2015 et 2016. Elle ajoute que les éléments lui permettant de déposer la déclaration de cession d'activité du GAEC lui ont été transmis le 15 septembre 2017 de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir été en mesure de chiffrer les incidences fiscales et sociales un an plus tôt. S'agissant du préjudice, elle fait valoir que rien ne permet de considérer que les créanciers du GAEC auraient accepté de réduire leurs créances, le mandataire ad hoc n'ayant aucun pouvoir coercitif à leur égard. Par ailleurs, rien ne permet de conclure que mieux informés, les époux [B] auraient opté pour une liquidation judiciaire dont les conséquences n'étaient en rien plus favorables dès lors que les associés avaient souscrit des engagements en tant que cautions. Elle conclut qu'en définitive, aucun préjudice n'est démontré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 mai 2022. MOTIFS DE LA COUR 1°/ sur la responsabilité du CER France 22 a. sur la faute Le contrat souscrit le 6 juillet 2015 par le G.A.E.C. Bien Y Vient auprès de l'association de gestion et de comptabilité CER comportait une clause « Conseil Fiscal et Social du dirigeant », incluant les prestations suivante : « Simulation, discussion sur les choix fiscaux et sociaux personnalisés comprenant : Recherche, analyse, application personnalisée et optimisation sociale et 'scale annuelle, prévision d'impôt, prévision de cotisations sociales dirigeant. Commentaire écrit des choix sociaux et fiscaux. '' Le tribunal a justement rappelé que bien que tiers à ce contrat, les époux [B] sont en droit de se prévaloir de la défaillance du CER France dans l'exécution de ses obligations contractuelles pour engager sa responsabilité délictuelle, dès lors que le manquement invoqué leur a causé un préjudice. En l'espèce, le CER France tente vainement de contester l'existence d'un manquement à son devoir d'information alors qu'en vertu de la clause du contrat de prestation précitée visant notamment « prévision d'impôts et prévisions de cotisations sociales dirigeant », les époux [B] pouvaient légitimement attendre de leur comptable des conseils avisés sur les conséquences sociales et fiscales prévisibles de la cessation de leur entreprise sous mandat ad hoc. Le CER France n'ignorait rien de cette opération, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il a assisté les époux [B] dans le cadre du mandat ad hoc, ne serait-ce que pour fournir les éléments comptables permettant à M. [M] d'exécuter sa mission. Le CER France tente vainement de faire valoir que le protocole d'accord du 24 août 2016 a été conclu avant la formalisation de la cession des actifs et avant la clôture de l'exercice 2016, de sorte qu'il ne disposait d'aucun chiffre lui permettant de prévoir l'impact de la cession de l'exploitation sur le revenu fiscal de référence au titre de l'année 2016, les éléments nécessaires à ces calculs ne lui ayant été transmis que le 15 septembre 2017 en vue de déposer la déclaration de cessation d'activité du GAEC. En effet, comme l'a justement retenu le tribunal, s'il n'était pas possible avant la signature du protocole d'accord de connaître le montant exact de l'impôt et des cotisations MSA qui seraient dus, dans la mesure où la cession d'actifs n'était pas encore intervenue et que le résultat d'exploitation final du GAEC n'était pas encore connu, il n'en reste pas moins que le CER France, en tant que professionnel de la comptabilité agricole, était parfaitement en mesure d'estimer les incidences fiscales et sociales de l'opération envisagée, notamment au regard du mécanisme de la réintégration légale de la DPI (déduction pour investissement) et de l'impôt sur les plus-values qu'allait générer la cession d'actif. Il est d'ailleurs observé que dès la réunion du 31 mars 2016 organisée par M. [G] [M] avec les créanciers, le montant de la cession d'actifs était chiffré à hauteur 117 000 euros pour le cheptel, matériel et parts sociales du GAEC et que des démarches en vue de céder d'autres actifs pour régler le solde (73.000 euros) étaient en cours. Il s'agissait notamment des démarches de reprise par le frère de M. [B] des actifs situés sur le site de la Ville [Localité 5]. Le montant prévisible de la cession était donc connu. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, le CER, qui était l'expert comptable du GAEC, pouvait dès avant la signature du protocole d'accord, anticiper le coût fiscal résultant de la cessation d'activité et en calculer le montant de manière assez fiable sur la base des chiffres connus ou prévisibles, afin le cas échéant, de les intégrer dans les négociations menées par M. [M] avec les créanciers. De même, ainsi qu'il résulte de son courrier du 23 février 2018, le CER France n'ignorait pas que pour pouvoir mener à bien le projet de reprise et transmettre au repreneur les baux ruraux, Mme [B] devait intégrer le GAEC des Gaboriaux et donc prolonger son activité au delà du 31 décembre 2016. Il était donc certain qu'elle serait assujettie aux cotisations sociales au titre de l'année 2017. Or, le CER France, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas avoir délivré une quelconque information en ce sens aux époux [B] ni de les avoir renseignés sur les différentes solutions possibles pour mettre fin à leur activité et céder leur exploitation, notamment sur les avantages / inconvénients du mandat ad hoc qui leur avait été préconisé par la chambre de l'agriculture par rapport à d'autres procédures, telles que le redressement ou la liquidation judiciaire. Il importe peu que le CER France ait pu par ailleurs délivrer des conseils pertinents aux époux [B] afin de réduire leur imposition finale ainsi que le montant des cotisations MSA, notamment en préconisant l'option de la moyenne triennale « fiscal » et « social ». C'est en effet en amont, au moment des négociations, que l'existence de ce passif aurait dû être porté à la connaissance des époux [B] et du mandataire ad hoc. Par ailleurs, l'accompagnement dont bénéficiaient les dirigeants du GAEC par la chambre de l'agriculture et par le mandataire ad hoc ne dispensait pas le CER France de ses obligations contractuelles. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que les manquements du CER France à ses obligations contractuelles à l'égard des dirigeants du GAEC étaient constitutives d'une faute susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de cet organisme à l'égard des époux [B]. b. sur le préjudice et le lien de causalité L'objectif des époux [B] était de ne plus avoir aucune dette après la cession de leur exploitation. Ils considèrent donc que le manquement du CER à son obligation d'information leur a fait perdre une chance d'être totalement désendettés. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le préjudice des époux [B] ne peut s'analyser que sous l'angle de la perte de chance. Il convient d'examiner dans quelle mesure le défaut d'information du CER France a privé les époux [B] soit de la possibilité soit ne pas avoir opté pour une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire soit de ne pas avoir pu intégrer les incidences fiscales et sociales de la cessation d'activité dans les négociations menées par M. [M]. s'agissant de la perte de chance de ne pas avoir opté pour la cession dans le cadre du mandat ad hoc : Il convient de préciser que le CER France n'est pas à l'origine de cette procédure qui avait été préconisée aux époux [B] par la chambre de l'agriculture à l'issue d'une réunion intervenue le 4 décembre 2015 dont l'objet était de « faire le point sur les difficultés économiques et accompagnement à l'arrêt d'activité ». Le compte rendu de visite décrivait divers scénarios, dont le dépôt de bilan, mais recommandait la procédure de cession sous mandat ad hoc. Les époux [B] ne peuvent sérieusement soutenir que leur situation personnelle aurait été plus favorable s'ils avaient cédé leur exploitation dans le cadre d'une procédure collective plutôt que dans le cadre du mandat ad hoc. En effet, il est établi que les époux [B] étaient engagés en qualité de caution à l'égard de leur principal créancier, le CRCAM, au titre de divers concours financiers. En l'absence de négociation avec les créanciers, comme ce fût le cas dans le cadre de la cession sous mandat ad hoc, le GAEC aurait déposé le bilan et les époux [B] n'auraient pas manqué d'être actionnés par la banque dispensatrice de crédit, en leur qualité de cautions, pour des montants certainement supérieurs à leurs dettes fiscales et sociales, compte tenu de la créance déclarée par le CRCAM dans le procès-verbal d'accord du 24 août 2016 (141.987 euros). À cet égard, la cour constate que les époux [B] se gardent bien de produire aux débats leurs engagements de caution, qui ne sont cependant pas contestés et qui sont mentionnés dans le compte rendu de visite de la chambre de l'agriculture du 4 décembre 2015. Par ailleurs, dans le cadre de la cession sous mandat ad hoc, la vente des actifs de l'exploitation s'est faite de gré à gré ( pour partie d'ailleurs au frère de M. [B]), ce qui a permis de couvrir la totalité du passif professionnel. Rien ne dit que le choix d'une procédure collective lourde, coûteuse et aléatoire aurait permis de valoriser les actifs de façon à apurer la totalité du passif. Enfin, il résulte des pièces produites ( notamment le compte rendu de visite de la chambre de l'agriculture du 4 décembre 2015 et le courrier du CER France du 23 février 2018) que les époux [B] poursuivaient un objectif de discrétion dans le cadre de l'opération de cession, lequel était incompatible avec la publicité inhérente aux procédures collectives. Au total, il n'est nullement démontré que les époux [B] se seraient trouvés à titre personnel, dans une situation plus favorable s'ils avaient opté pour le dépôt de bilan plutôt que pour la cession de leur exploitation sous mandat ad hoc. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré comme nulle la perte de chance alléguée à ce titre. s'agissant de la perte de chance de ne pas avoir pu intégrer les incidences fiscales et sociales de la cessation d'activité dans les négociations menées par M. [M] : Comme précédemment indiqué, le CER disposait des éléments lui permettant d'anticiper le montant de l'incidence sociale et fiscale de la cession de l'exploitation tant dans son principe que dans son montant approximatif. Il est admis que toute perte de chance même minime, ouvre droit à réparation. Cependant, la réparation au titre de la perte de chance ne peut donner lieu à une indemnisation intégrale des préjudices subis mais seulement à une fraction de ceux-ci, mesurée à la hauteur de la chance perdue. Il y a donc lieu d'examiner qu'elles étaient les chances pour les époux [B] de faire supporter leur passif fiscal et social né de l'opération de cession au repreneur ou/et aux créanciers. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucun élément ne permet de considérer que le repreneur aurait amélioré son offre. S'agissant de la négociation par le mandataire ad hoc d'abandons partiels de créance auprès des créanciers, il est observé qu'aux termes de l'ordonnance du 4 mars 2016 désignant le mandataire ad hoc, la mission de M. [M] était «d'accompagner et de faciliter la transmission de l'exploitation en prévenant tant les difficultés de trésorerie, notamment en négociant des délais avec les principaux partenaires de l'exploitation, que les difficultés juridiques liées à la transmission du foncier. » Il s'en déduit que la mission de l'expert ne se limitait pas à la négociation de délais auprès des créanciers mais pouvait également tendre à l'obtention d'abandons de créances. Toutefois, dans la mesure où les créanciers du GAEC étaient parfaitement informés de la valeur des actifs de l'exploitation et de la possibilité d'apurer la totalité du passif grâce à la cession, la probabilité qu'ils aient accepté des remises de dettes (ce qui revenait à leur faire supporter les dettes personnelles des dirigeants) s'avère plutôt faible. Pour autant, cette hypothèse favorable n'était pas totalement inexistante dès lors qu'il était tout autant dans l'intérêt des créanciers que des débiteurs que les actifs de l'exploitation soient cédés à l'amiable plutôt que dans le cadre d'une procédure collective, plus longue, plus coûteuse et plus aléatoire. L'incidence fiscale et sociale de la cession s'est élevée ( hors majorations de retard) à la somme de 34.373 euros pour les époux [B]. Pour parvenir au désendettement total espéré, ces derniers devaient donc obtenir un abandon de créances de l'ordre de 20% de l'endettement total du GAEC. Il est donc probable que pour permettre à la cession sous mandat ad hoc d'aboutir, les créanciers aient accepté, dans le cadre de la négociation menée par M. [M], de consentir au GAEC une remise de dettes, au moins partielle. Ce d'autant que le mandataire disposait d'une marge de man'uvre en ce sens puisque la cession des actifs permettait d'aboutir à un désintéressement total des créanciers, sans aucune réduction de créance. Toutefois, cette perte de chance, sans être nulle, doit être considérée comme très faible. En effet s'il n'était pas totalement impossible d'obtenir des créanciers une réduction de créance, celle-ci n'aurait pu être que minime. À cet égard, la cour estime que la marge de négociation du mandataire n'aurait pu excéder 5% de l'endettement du GAEC tel qu'il ressort du procès-verbal du 24 août 2016, soit 172.178 x 5% = 8.608 euros. Le préjudice au titre de la perte de chance des époux [B] s'établit donc à hauteur de 8.608 euros. Après infirmation du jugement, le CER France sera condamné au paiement de cette somme. 2°/ Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront également infirmées. Le CER France, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce même fondement à payer aux époux [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ; Statuant à nouveau : Condamne l'association de gestion et de comptabilité Côtes d'Armor (CER France) à payer à M. [V] [B] et à Mme [D] [Z] épouse [B] la somme de 8.608 euros à titre de dommages-et-intérêts ; Condamne l'association de gestion et de comptabilité Côtes d'Armor (CER France) à payer à M. [V] [B] et à Mme [D] [Z] épouse [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'association de gestion et de comptabilité Côtes d'Armor (CER France) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association de gestion et de comptabilité Côtes d'Armor (CER France) aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 696 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
633d201862f5393e2eb44ae2
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