Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d201862f5393e2eb44ae4
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 75 839 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°482 N° RG 21/02974 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RUDS M. [F] [C] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D' ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Me DARDY Me PRENEUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D ARMOR, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 777 456 179, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE : Le 20 décembre 2014, Mme [W], co-gérante de la société Pain A Maco, s'est portée caution auprès de la la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (le Crédit Agricole) au titre d'un prêt à venir au bénéfice de la société Pain A Maco. Elle s'est engagée dans la limite de 25.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 120 mois. Le 22 décembre 2014, la société Pain A Maco a souscrit auprès du Crédit Agricole un contrat de prêt, n°10000086605, d'un montant principal de 140.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 2,35%. Le même jour, M. [C], co-gérant de la société Pain A Maco, s'est porté caution au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 25.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et pour une durée de 120 mois. Le 27 juin 2018, la société Pain A Maco a été placée en liquidation judiciaire. Le 28 août 2018, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Le même jour, elle a mis en demeure M. [C] et Mme [W] d'honorer leur engagement de caution. Le 8 février 2019, le Crédit Agricole a assigné M. [C] et Mme [W] en paiement. Par jugement du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a : - Dit et jugé que le Crédit Agricole est légitime dans l'absence de mise en oeuvre de la garantie Siagi, - Débouté M. [C] et Mme [W] de leur demande en disproportion de leur cautionnement, - Condamné M. [C] et Mme [W] à verser au Crédit Agricole, la somme de 25.000 euros chacun en exécution de leur engagement de caution de la société Pain A Maco au titre du prêt professionnel n° 10000086605, - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, - Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154), - Dit et jugé que le Crédit Agricole a bien rempli son obligation d'information annuelle de la caution, - Débouté M. [C] et Mme [W] de leur demande de délais de paiement, - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement, - Condamné solidairement M. [C] et Mme [W] à régler au Crédit Agricole, la somme de 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné solidairement M. [C] et Mme [W] aux entiers dépens, - Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement, les en déboute respectivement, - Liquidé au titre des dépens les frais de greffe. M. [C] a interjeté appel le 12 mai 2021. M. [C] a déposé ses dernières conclusions le 14 juin 2022. Le CréditAgricole a déposé ses dernières conclusions le 9 juin 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : M. [C] demande à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il : - Dit et juge que le Crédit Agricole est légitime dans l'absence de mise en 'uvre de la garantie Siagi, - Déboute M. [C] de sa demande en disproportion de son cautionnement, - Condamne M. [C] à verser au Crédit Agricole la somme de 25.000 euros en exécution de son engagement de caution de la société Pain A Maco au titre du prêt professionnel n°10000086605, - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, - Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154), - Dit et juge que le Crédit Agricole a bien rempli son obligation d'information annuelle de la caution, - Débout M. [C] de sa demande de délais de paiement, - Condamne M. [C] à régler solidairement avec Mme [W] la somme de 200 euros au Crédit Agricole par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [C] solidairement avec Mme [W] aux entiers dépens. Et à titre principal : - Constater que le Crédit Agricole n'a pas, au préalable, mis en 'uvre la garantie Siagi prévue au contrat, - En conséquence débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et prétention, A titre subsidiaire : - Dire et juger que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [C] du 22 décembre 2014 manifestement disproportionné, En conséquence, - Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre encore plus subsidiaire : - Dire et juger que le Crédit Agricole est déchu de son droit à solliciter des intérêts au taux conventionnel à l'égard de M. [C] et en conséquence, enjoindre le Crédit Agricole de produire un décompte de chacune de ses créances expurgées des frais, intérêts et accessoires, les paiements réalisés par le débiteur principal s'imputant par priorité, dans les rapports entre la banque et la caution, sur le capital, - A défaut de production d'un tel document, débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Accorder à M. [C] un délai de deux ans pour s'acquitter de la créance éventuelle, - Dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, En toutes hypothèses : - Condamner le Crédit Agricole à payer à M. [C] et la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens. Le Crédit Agricole demande à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence dans les rapports entre le Crédit Agricole et M. [C] : - Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [C] à payer au Crédit Agricole la somme de 25.000 euros en exécution de son cautionnement de la société Pain A Maco au titre du prêt professionnel n°10000086605, - Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, - Ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154), - Condamner M. [C] à payer au Crédit Agricole la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux dépens, Y ajoutant : - Condamner M. [C] à payer au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - Condamner M. [C] aux entiers dépens d'instance et d'appel, qui seront recouvrés par la SELARL Bazille Tessier Preneux, avocats. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la disproportion manifeste : L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. La disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint. M. [C] a rempli une fiche de renseignements le 3 décembre 2014. Cette fiche de renseignements est contemporaine du cautionnement de M. [C] et le lie quant à la situation patrimoniale qu'il y expose, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. M. [C] y a indiqué être célibataire. Il ne sera pas tenu compte des revenus de Mme [W] pour apprécier l'éventuelle disproportion du cautionnement de M. [C]. M. [C] a déclaré percevoir un revenu annuel de 13.200 euros, soit environ 1.100 euros par mois. M. [C] est tenu par cette indication de la fiche de renseignement et ne peut utilement se prévaloir de revenus en fait inférieurs pour l'année 2014. De même, c'est au vu de cette fiche que le Crédit Agricole a accepté l'engagement de caution et il ne peut se prévaloir de l'existence éventuelle de revenus supérieurs qui n'y auraient pas été mentionnés. M. [C] a précisé ne pas être propriétaire de bien mobilier ou immobilier, mais être titulaire d'un actif à hauteur de 9.758,39 euros composé de placements financiers. Il a indiqué ne pas avoir de passif. Il apparait qu'à la date de son engagement, l'engagement de M. [C] portant sur 25.000 euros était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus. Le Crédit Agricole n'établit pas qu'à la date à laquelle M. [C] a été assigné il pouvait faire face à la demande de paiement avec son patrimoine. Le Crédit Agricole ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution de M. [C]. Les demandes de paiement formées contre lui seront rejetées et le jugement infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations contre M. [C]. Sur les frais et dépens : Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens de premières instance ainsi qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner le Crédit Agricole aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant dans les limites de sa saisine : - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Débouté M. [C] de sa demande en disproportion de son cautionnement, - Condamné M. [C] à verser au Crédit Agricole, la somme de 25.000 euros en exécution de son engagement de caution de la société Pain A Maco au titre du prêt professionnel n° 10000086605, - Condamné solidairement M. [C] à régler au Crédit Agricole, la somme de 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné solidairement M. [C] aux dépens, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Dit que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution de M. [C] de la société Pain A Maco en date du 22 décembre 2014 au titre du prêt professionnel n° 10000086605, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L 341-4 du code de la consommationarticle 1415 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
633d201862f5393e2eb44ae4
Données disponibles
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