Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d201962f5393e2eb44ae8
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 1 963 330 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°484 N° RG 21/03179 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVDG Mme [V] [N] C/ S.A. BANQUE TARNEAUD Copie exécutoire délivrée le : à : Me GOASDOUE Me BARDOUL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [V] [N] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] Cambodge [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Rozenn GOASDOUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. BANQUE TARNEAUD, inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro 754.500.551,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Philippe BARDOUL de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE : Le 18 octobre 2022, la société Au Détour du Mekong (la société ADM) a souscrit une convention de compte courant professionnel auprès de la société Banque Tarneaud (la Banque Tarneaud). Le 4 octobre 2012, la société ADM a souscrit auprès de la Banque Tarneaud un prêt n°4506 142339 138 15 (n°15) d'un montant principal de 195.600 euros, remboursable en 81 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 3,70%. Par acte séparé du 13 novembre 2012, Mme [V] [N], gérante de la société ADM, s'est portée caution solidaire au titre de ce prêt à hauteur de 40% de l'encours de ce prêt et dans la limite de la somme de 101.712 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 9 ans. Le 10 juillet 2013, la société ADM a souscrit auprès de la Banque Tarneaud un prêt n°4506 142339 138 16 (n°16) d'un montant principal de 39.000 euros, remboursable en 81 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 3,70%. Par acte séparé du 11 juillet 2013, Mme [V] [N] s'est portée caution au titre de ce prêt à hauteur de 40% de l'encours de ce prêt et dans la limite de la somme de 20.280 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 9 ans. Le 11 octobre 2013, la société ADM a souscrit auprès de la Banque Tarneaud un prêt n°4506 142339 138 17 (n°17) d'un montant principal de 93.500 euros, remboursable en 81 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 3,65%. Par acte séparé du 7 octobre 2013, M. [N] et Mme [Y] [F] épouse [N], les parents de Mme [V] [N], se sont portés cautions au titre d'un prêt à venir au bénéfice de la société ADM, à hauteur de 40% de l'encours de ce prêt et dans la limite de la somme de 48.620 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 9 ans. Le 8 janvier 2014, la société ADM a été placée en redressement judiciaire. Le 21 février 2014, la Banque Tarneaud a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Le 18 septembre 2017, la Banque Tarneaud a mis en demeure Mme [V] [N], M. [N] et Mme [Y] [N] d'honorer leurs engagements de caution. Le 20 septembre 2017, la société ADM a été placée en liquidation judiciaire. Le 6 novembre 2017, la Banque Tarneaud a assigné Mme [V] [N], M. [N] et Mme [Y] [N] en paiement. Par ordonnance du 23 novembre 2020, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé le désistement d'instance de la Banque Tarneaux à l'encontre de M. [S] [N] et de Mme [Y] [N]. Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal de commerce de Nantes a : - Reçu la Banque Tarneaud en ses demandes et l'y a déclarée partiellement fondée, - Dit que Mme [V] [N] était bien caution avertie au moment où elle s'est portée caution solidaire suivant acte sous seing privé du 13 novembre 2012 à hauteur de 40% de l'encours dans la limite de 101.712 euros et au moment où elle s'est portée caution solidaire suivant acte sous seing privé du 11 juillet 2013 à hauteur de 40% de l'encours dans la limite de 20.280 euros, - Dit qu'à la signature des deux actes sous seing-privé en date du 13 novembre 2012 et 11 juillet 2013, il y avait disproportion des cautionnements consentis, mais qu'à l'appel de la caution, la Banque Tarneaud fait la démonstration que la disproportion a disparu, - Condamné Mme [V] [N] à payer à la Banque Tarneaud : - La somme de 93.437,57 euros au titre de son engagement de caution solidaire du 13 novembre 2012, - La somme de 19.633,30 euros au titre de son engagement de caution solidaire du 11 juillet 2013, - Ordonné la déchéance de tout droit à intérêt et affectera le remboursement au principal de la dette, - Dit que les sommes auxquelles Mme [V] [N] a été condamné seront remboursées en 24 mensualités, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification du jugement, - Dit que faute de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible, - Ordonné l'exécution provisoire, - Dit que chaque partie assumera ses frais engagés pour la procédure, - Débouté les parties du surplus de leur demande, - Condamné Mme [V] [N] en tous les dépens. Mme [V] [N] a interjeté appel le 26 mai 2021. Mme [N] a déposé ses dernières conclusions le 30 mai 2022. La Banque Tarneaud a déposé ses dernières conclusions le 31 mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022. En cours de délibéré, il a été demandé : - A la Banque Tarneaud, de produire copie de la ou des publications au BODACC de l'état des créances de la société Au détour du Mékong, - Aux parties de faire valoir toutes observations utiles sur la recevabilité des contestations relatives aux créances telles qu'admises à la procédure collective. - A la Banque Tarneaud, de produire tout décompte du liquidateur de la société Au détour du Mékong permettant de déterminer à qui a été distribué le prix de vente du fonds de commerce pour lequel la Banque Tarneaud bénéficiait d'un nantissement. Les parties ont fait valoir les observations demandées et produit certaines pièces le 28 septembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Mme [N] demande à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il a : - Reçu la Banque Tarneaud en ses demandes et l'y a déclarée partiellement fondée, - Dit que Mme [V] [N] était bien caution avertie au moment où elle s'est portée caution solidaire suivant acte sous seing privé du 13 novembre 2012 à hauteur de 40% de l'encours dans la limite de 101.712 euros et au moment où elle s'est portée caution solidaire suivant acte sous seing privé du 11 juillet 2013 à hauteur de 40% de l'encours dans la limite de 20.280 euros, - Dit qu'à l'appel de la caution, la Banque Tarneaud faisait la démonstration que la disproportion a disparu, - Condamné Mme [V] [N] à payer à la Banque Tarneaud : - La somme de 93.437,57 euros au titre de son engagement de caution solidaire du 13 novembre 2012, - La somme de 19 633,30 euros au titre de son engagement de caution solidaire du 11 juillet 2013, - Dit que les sommes auxquelles Mme [V] [N] a été condamnée seront remboursées en 24 mensualités, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification du jugement, - Dit que faute de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement, - Dit que chacune des parties assumera ses frais engagés pour la procédure, - Débouté les parties du surplus de leur demande, - Condamné Madame [V] [N] en tous les dépens dont frais de greffe liquidé, - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit qu'à la date des deux actes sous seing privé en date du 13 novembre 2012 et 11 juillet 2013, il y avait disproportion des cautionnements consentis, - Ordonné la déchéance de tout droit à intérêt et affecté le remboursement au principal de la dette, - Réformer le jugement en ce que le tribunal n'a pas fait droit aux chefs de demandes formulés par Mme [V] [N] et statuer à nouveau sur les chefs de demandes suivants : - Dire que les deux engagements de caution de Mme [V] [N] sont nuls et de nuls effet compte tenu de l'erreur et du dol commis par la Banque Tarneaud en vue de l'obtention du consentement de la caution dans le contrat de cautionnement du fait de l'absence d'explication du mécanisme de garantie Oseo, Subsidiairement : - Dire que les deux engagements de caution de Mme [V] [N] sont disproportionnés par rapport à ses revenus et son patrimoine tant lors de leur conclusion que lors de l'appel en paiement, En conséquence : - Dire que la Banque Tarneaud est déchue de tout droit à recours à l'égard de Mme [V] [N] sur le fondement des deux actes de cautionnements invoqués par la Banque Tarneaud en date des 13 novembre 2012 et 11 juillet 2013, - Débouter la Banque Tarneaud de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [V] [N], - Débouter la Banque Tarneaud de ses demandes d'appel incidente consistant à demander à ce que les deux cautionnements de 2012 et 2013 ne soient pas considérés comme étant disproportionnés à leur date de signature, A titre subsidiaire : - Dire que Mme [V] [N] est une caution non avertie, - Dire que la Banque Tarneaud a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard des cautions, - Condamner la Banque Tarneaud à payer à Mme [V] [N] la somme de 113.070 euros à titre de dommages et intérêts, Plus subsidiairement, et si une quelconque somme était due à la Banque Tarneaud : - Dire que Mme [V] [N] ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 15.600 + 78.240 = 93.850 euros au total représentant 40% des prêts, - Dire que la Banque Tarneaud ne saurait réclamer une somme supérieure à 93.850 euros incluant tous intérêts, commission, frais et pénalités et indemnités de toute nature, - Débouter la Banque Tarneaud de toute demande liée aux intérêts, majoration, commission, frais, pénalité, indemnité de tout genre, capitalisation, etc. qui excéderait la somme de 93.850 euros, - Ordonner la production sous astreinte d'un décompte des sommes dues extourné de tous intérêts, frais et pénalité, - Dire que le montant perçu par la Banque Tarneaud suite à la cession du fonds de commerce devra venir en déduction de la somme réclamée aux consorts [N], - Ordonner la suppression, voir la réduction à la somme de 1 euro des indemnités d'ordre et d'exigibilité, au regard des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, lesdites indemnités constituant des clauses pénales manifestement excessives, - Accorder un différé de paiement de 24 mois à Mme [V] [N] pour s'acquitter de la créance de la Banque Tarneaud afin de leur permettre de trouver une solution de financement de la somme qui serait éventuellement mise à sa charge, - Débouter la Banque Tarneaud de ses demandes d'appel incident consistant à demander la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la déchéance du droit aux intérêts et affecté le remboursement au principal de la dette et accorder des délais de paiement sur 24 mois à Mme [V] [N], - Débouter la Banque Tarneaud de ses demandes d'appel incidente consistant à demander l'application d'un taux d'intérêts majoré de 6.7% et des clauses pénales liés à l'indemnité d'exigibilité et d'ordre, - Débouter la Banque Tarneaud de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - Condamner la Banque Tarneaud à payer à Mme [V] [N], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure de 1ère instance et d'appel. La Banque Tarneaud demande à la cour de : - Déclarer Mme [V] [N] mal fondée en son appel, - Débouter Mme [V] [N] de l'ensemb1e de ses demandes, fins et conclusions, - Réformer le jugement du 26 avril 2021, en ce qu'il a : - Dit qu'à la signature des deux actes sous seing-privé du 13 novembre 2012 et du 11 juillet 2013, il y avait disproportion des cautionnements consentis, Statuant à nouveau : - Déclarer recevable l'appel incident formé par la Banque Tarneaud, - Juger qu'il n'y a pas de disproportion des cautionnements de Mme [V] [N] au moment de la souscription des actes de cautionnement, En tout état de cause : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit que Mme [V] [N] était bien une caution avertie au moment où elle s'est portée caution solidaire suivant acte sous seing privé du 13 novembre 2012 à hauteur de 40% de l'encours dans la limite de 101.712 euros et au moment où elle s'est portée caution solidaire suivant acte sous seing privé du 11 juillet 2013 à hauteur de 40% de l'encours dans la limite de 20.280 euros, - Dit qu'à l'appel de la caution, la Banque Tarneaud fait la démonstration que la disproportion a disparu, - Condamné Mme [V] [N] à payer à la Banque Tarneaud : - La somme de 93.437,57 euros au titre de son engagement de caution solidaire du 13 novembre 2012, - La somme de 19.633,30 euros au titre de son engagement de caution solidaire du 11 juillet 2013, - Condamné Mme [V] [N] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés, - Réformer le jugement, en ce qu'il a : - Dit que les sommes auxquelles Mme [V] [N] a été condamnée seront remboursées en 24 mensualités, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification du jugement, - Ordonné la déchéance de tout droit à interêts et affectera le remboursement au principal de la dette - Dit que chaque partie assumera ses frais engagés pour la procédure, En conséquence et en tout état de cause : - Confirmer la condamnation de Mme [V] [N] au règlement de la somme de 113.070,87 euros, au titre de ses engagements de caution du 13 novembre 2012 et du 11 juillet 2013, - Débouter Mme [V] [N] de sa demande de délais de paiement, - Débouter Mme [V] [N] de sa demande de déchéance des intérêts ainsi que de sa demande d'affectation de remboursement au principal de la dette, - Condamner Mme [V] [N] au paiement des intérêts conventionnels, suivant comptes arrêtés au 25 septembre 2017 jusqu'à parfait règlement : - Au titre du prêt consenti le 4 décembre 2012 (engagement de caution du 13 novembre 2012) : Les intérêts conventionnels majorés postérieurs au 25 septembre 2017 au taux de 6,70% l'an jusqu'à parfait règlement (article 4.2 du contrat de prêt), - Au titre du prêt consenti le 10 juillet 2013 (engagement de caution du 11 juillet 2013) : Les intérêts conventionnels majorés postérieurs au 25 septembre 2017 au taux de 6,70% 1'an jusqu'à parfait règlement (article 4.2 du contrat de prêt), - Condamner Mme [V] [N] à payer à la Banque Tarneaud 2.000 euros pour la procédure de première instance ainsi qu'à la somme de 2.000 euros en cause d'appel, en application des dispositions de1'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la nullité des cautionnements : Mme [N] invoque la nullité de ses deux engagements de caution compte tenu de l'erreur et du dol commis par la Banque Tarneaud en vue de l'obtention de son consentement du fait de l'absence d'explication du mécanisme de garantie Oseo, et notamment de son caractère subsidiaire. L'erreur est une cause de nullité de la convention si elle a été déterminante du consentement du contractant. Article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable en l'espèce : L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. Le dol est une cause de nullité de la convention. Il se caractérise par des manoeuvres d'une partie sans lesquelles l'autre partie n'aurait pas contracté. Article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable en l'espèce : Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Pour qu'un agissement d'une des parties au contrat puisse constituer une manoeuvre dolosive, il est nécessaire d'établir que leur auteur, quoi qu'en ayant eu connaissance, a volontairement dissimulées des informations au cocontractant et que ce dernier n'aurait pas contracté ou à des conditions différentes s'il en avait eu connaissance. Les premiers juges ont relevé que Mme [N], titulaire d'un diplôme d'études supérieures (BAC +5) et ayant exercé des fonctions de management, a été particulièrement impliquée dans l'obtention de la garantie Oseo, ce dont il résulte qu'elle a été informée de son fonctionnement. Mme [N] ne conteste ni ses compétences ni le rôle qu'elle a joué dans l'obtention de la garantie. En tout état de cause, les actes de prêt des 4 octobre 2012 et 10 juillet 2013 stipulent en leur article 8.1 que la participation d'Oseo ne pourra en aucun cas être invoquée par les tiers et notamment par le débiteur principal et ses cautions pour contester tout ou partie de leur dette. Ils indiquent par ailleurs expressément que la garantie Oseo ne bénéficie qu'au prêteur. Les actes de cautionnement des 13 novembre 2012 et 11 juillet 2013 prévoient que la caution renonce au bénéfice de discussion et de division (article 2) et que son engagement s'ajoute à toutes les autres garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au bénéfice de la banque par la caution, le débiteur principal ou tout autre tiers (article 9). La Banque Tarneaud produit en outre les fiches de notification de la garantie Oseo, qui détaillent le fonctionnement de la garantie et rappellent l'impossibilité pour la caution de se prévaloir de cette garantie, qui ne bénéficie qu'au prêteur, pour échapper au paiement (article 2). Il résulte donc clairement de tous ces éléments que les différentes garanties prises par la Banque Tarneaud étaient indépendantes les unes des autres, de sorte que Mme [N] ne pouvait se méprendre sur la portée de son engagement et croire que la garantie Oseo lui profiterait. Il n'est pas établi que la Banque Tarneaud ait pas informé dans le détail Mme [N] du fonctionnement de la garantie Oseo. Il n'est cependant pas établi non plus que ce défaut d'information ait pu avoir une quelconque incidence sur l'intégrité du consentement de la caution, cette dernière pouvant, à la simple lecture des actes dont elle était signataire, se convaincre de l'impossibilité de se prévaloir des autres garanties fournies à la banque, dont la garantie Oséo. Mme [N] ne peut en conséquence se prévaloir d'aucune erreur ni d'aucune réticence dolosive de la banque. Sa demande d'annulation formée sur ce fondement sera rejetée. Sur le montant de la créance : Mme [N] fait valoir que la déclaration de créance versée aux débats ne serait pas signée, serait irrégulière et qu'en conséquence, la demande en paiement formée par la Banque Tarneaud serait irrecevable, ce, en dépit des certificats d'admission qu'elle produit. Mme [N] ajoute que la Banque Tarneaud ne démontrerait pas qu'elle a préservé ses privilèges et qu'elle ne justifierait pas des sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ADM. Si, dans les motifs de ses conclusions, Mme [N] conclut à l'irrecevabilité de la demande en paiement de la Banque Tarneaud, elle ne formule aucune demande d'irrecevabilité au dispositif de ses conclusions. La cour n'étant saisie que des demandes formulées au dispositif des conclusions des parties, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur l'irrecevabilité de la demande en paiement de la Banque Tarneaud. En tout état de cause, la Banque Tarneaud démontre que ses créances ont été intégralement admises. Elle produit sa déclaration de créance et les certificats d'admission des créances issues des prêts n°15, n°16 et n°17. Il est observé que le numéro de prêt mentionné dans les certificats de la créance résultant du prêt n°16 est erroné mais se rapporte bien à ce prêt. Il n'est pas établi que ces décisions d'admission aient fait l'objet d'un recours alors que l'état des créances admises a été publié au BODACC comme en justifie la Banque Tarneaud. Mme [N] est donc irrecevable à contester les admissions de créances. Mme [N] fait valoir que la Banque Tarneaud aurait nécessairement perçu le prix de vente du fonds de commerce ou une partie de celui-ci et qu'il lui reviendrait d'indiquer le montant qu'elle a appréhendé de cette vente ou une partie de celui-ci. La Banque Tarneaud était titulaire d'un privilège sur le fonds de commerce, un nantissement. Ce fonds faisait l'objet en tout de trois inscriptions le grevant. La Banque Tarneaud produit une ordonnance du 21 février 2018 aux termes de laquelle le juge commissaire a ordonné la cession amiable du fonds de commerce de la société ADM, moyennant un prix de 44.200 euros. Elle démontre que, par ordonnance du 12 septembre 2018, il a été procédé, suite au versement du prix de vente au liquidateur judiciaire, à la radiation des nantissements inscrits à son profit. Mme [N] se prévaut de ce que la Banque Tarneaud aurait bénéficié de tout ou partie du produit de la vente du fonds de commerce. Il résulte cependant de la synthèse du passif au 23 septembre 2022 que les créances super privilégiées étaient d'un montant supérieur au prix de vente du fond dès lors qu'on y ajoute les frais prévisible de la procédure collective. En outre, par lettre du 28 septembre 2022, le liquidateur a indiqué à la Banque Tarneaud que sa créance était totalement et définitivement irrécouvrable. Il apparait ainsi que la Banque Tarneaud n'a pas pu percevoir, et ne percevra pas, une quelque somme provenant de la vente du fonds de commerce. Il en résulte qu'elle est fondée à demander le paiement des créances issues des prêts n°15 et n°16, à hauteur des montants déclarés et admis. Sur la disproportion manifeste : L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. En présence de plusieurs cautionnements, il convient de les analyser tour à tour, dans l'ordre chronologique. Le cautionnement du 13 novembre 2012 : Mme [N] a rempli une fiche de renseignements. Elle y a indiqué être célibataire et percevoir un revenu annuel de 31.080 euros, soit 2.590 euros par mois. Elle a précisé être tenue au paiement de charges courantes d'impôts, n'avoir aucun autre engagement et être propriétaire indivise à hauteur de 70% d'un bien immobilier sis à [Localité 7], d'une valeur nette d'emprunt de 117.063 euros, soit une quote-part indivise d'une valeur nette d'emprunt de 81.944,10 euros. Le tribunal a estimé que la banque aurait dû se renseigner davantage sur l'exactitude des biens et revenus déclarés par Mme [N]. Cependant, les montants déclarés par Mme [N] dans sa fiche ne font ressortir aucune anomalie apparente, de sorte que la Banque Tarneaud pouvait s'y fier. Le fait que le versement de ses allocations de retour à l'emploi expirait le 25 avril 2013 est sans incidence dès lors qu'il n'est pas contesté qu'au jour de la souscription de son cautionnement, Mme [N] bénéficiait bien de ces allocations. De la même manière, Mme [N], qui conteste la prise en compte de ses revenus locatifs, ne remet pas sérieusement en cause le fait qu'elle les percevait à la date de souscription de son engagement de caution. Enfin, Mme [N] ne peut raisonnablement contester l'estimation de la valeur de l'immeuble à laquelle a elle-même procédé dans sa fiche. La surévaluation du bien n'est ni manifeste ni établie. En cause d'appel, Mme [N] demande la prise en compte d'un prêt 'action logement service' d'un montant de 17.600 euros. Ce prêt n'a pas été mentionné dans la fiche. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte. En tout état de cause, Mme [N] ne produit pas l'acte de prêt en question et se contente de verser un tableau d'amortissement et des relevés de compte des mois d'octobre 2012 et juillet 2013 faisant état du prélèvement d'une mensualité. À la lecture des pièces et conclusions de Mme [N], il apparaît qu'au jour de la souscription de l'engagement litigieux, elle disposait d'une épargne d'un montant global de 3.246,49 euros (1.130,02 + 2.116,47 euros) au jour de la souscription de son cautionnement. Cette épargne sera ajoutée à l'état de son patrimoine. Les biens (81.944,10 + 3.246,49 = 85.190,59 euros) et revenus (31.080 euros) de Mme [N] lui permettaient, en l'absence d'endettement, de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 101.712 euros. Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que le cautionnement souscrit par Mme [N] auprès de la Banque Tarneaud le 13 novembre 2012 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où Mme [N] a été appelée. Le cautionnement du 11 juillet 2013 : Mme [N] a rempli une fiche de renseignements. Elle y a indiqué être célibataire et percevoir un revenu annuel de 31.080 euros, soit 2.590 euros par mois. Elle a précisé être tenue au paiement de charges courantes d'impôts, n'avoir aucun autre engagement et être propriétaire indivise à hauteur de 70% d'un bien immobilier sis à [Localité 7], d'une valeur nette d'emprunt de 117.063 euros, soit une quote-part indivise d'une valeur nette d'emprunt de 81.944,10 euros. La seule circonstance que les montants déclarés en 2013 soient les mêmes que ceux déclarés en 2012 ne constitue pas nécessairement une anomalie apparente. Toutefois, il est établi que, dès le 13 juillet 2012, date de la rédaction de la fiche de présentation de l'emprunteur, la Banque Tarneaud avait été avertie de ce que le versement des allocations de retour à l'emploi de Mme [N] cessait le 25 avril 2013. Il était donc anormal que la caution déclare des allocations chômage postérieurement à l'expiration de ses droits. Mme [N] produit un avis d'imposition, lequel fait apparaître qu'elle a perçu, au cours de l'année 2013 et hors revenus locatifs, la somme de 7.703 euros de revenus, soit environ 641,92 euros par mois. Par ailleurs, le solde du prêt immobilier déclaré sur la fiche de 2013 est le même que celui déclaré en 2012. Il était anormal qu'en un an, l'encours n'ait pas varié. Mme [N] produit le tableau d'amortissement, démontrant qu'au 11 juillet 2013, l'encours du prêt immobilier était de 141.073,21 euros. En conséquence, la valeur nette d'emprunt de sa quote-part indivise dans le bien s'élevait à la somme de 86.748,75 euros ([265000-141073,21] x 0.7). Le prêt 'action logement service' n'étant pas mentionné dans la fiche, et Mme [N] ne produisant pas l'acte de prêt en question, il ne saurait en être tenu compte. Bien qu'il ne soit pas mentionné dans la fiche, il convient de prendre en compte le cautionnement souscrit le 13 novembre 2012 dans la limite de la somme de 101.712 euros, la Banque Tarneaud ne pouvant en ignorer l'existence pour l'avoir elle-même fait souscrire à la caution. La Banque Tarneaud produit une attestation de l'expert comptable de Mme [N] démontrant que, début juillet 2013, cette dernière a réalisé un apport de 67.000 euros sur son compte courant d'associé. Or, les sommes détenues en compte courant d'associé par la caution, en ce qu'elles constituent une créance contre la société, doivent être prises en compte. À la lecture des pièces de Mme [N], il apparaît qu'au jour de la souscription de l'engagement litigieux, elle disposait d'une épargne d'un montant global de 358,11 euros (265,57 + 92,54 euros) au jour de la souscription de son cautionnement. Cette épargne sera ajoutée à l'état de son patrimoine. Les biens (86.748,75 + 67.000 + 358,11 = 149.302,21 euros) et revenus (7.703 euros) de Mme [N] lui permettaient, au vu de son endettement global (101.712 euros), de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 20.280 euros. Il n'est donc pas établi que le cautionnement souscrit par Mme [N] auprès de la Banque Tarneaud le 11 juillet 2013 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où Mme [N] a été appelée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit qu'à la signature des deux actes sous seing-privé en date du 13 novembre 2012 et 11 juillet 2013, il y avait disproportion des cautionnements consentis. Sur l'obligation de mise en garde : Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal. C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie. Il résulte de la fiche de présentation de l'emprunteur du 13 juillet 2012 que Mme [N] est titulaire d'un Master 2 en droit immobilier et urbanisme et qu'à la date de rédaction de la fiche, elle disposait d'une expérience de 7 années dans le développement de logements sociaux, dont 3 années en qualité de directrice adjointe. La fiche relève en outre que Mme [N], par le truchement de sa mère, a acquis de l'expérience en matière de gestion de société dans le domaine de la restauration asiatique. Enfin, il est établi que Mme [N] s'est particulièrement investie dans le projet de création de son entreprise, puisqu'elle a notamment négocié l'obtention d'une contre-garantie auprès d'Oseo. Ainsi, grâce à sa formation juridique et ses expériences dans le domaine de la gestion de projets et de salariés, Mme [N] a pu développer des connaissances étendues en matière de direction de société. Elle était parfaitement à même de comprendre la nature, l'étendue et les conséquences de ses engagements de caution. Dès la souscription de son premier cautionnement, Mme [N] était une caution avertie. Le jugement sera confirmé. Il n'est pas établi que la Banque Tarneaud détenait des informations sur la situation financière ou les capacités de remboursement de la société ADM que Mme [N] ignorait. La Banque Tarneaud n'était donc pas tenue envers elle d'une obligation de mise en garde. Il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de Mme [N] au titre de l'obligation de mise en garde. Le jugement sera confirmé. Sur la limitation des cautionnements : Mme [N] sollicite la limitation des engagements de caution à 40% de l'encours des prêts, soit les sommes de 78.240 euros au titre du prêt n°15 et 15.600 euros au titre du prêt n°16. Les actes de cautionnement litigieux stipulent que les engagements de Mme [N] garantissent les sommes respectives de 101.712 euros et 20.280 euros, dans la limite de 40% de l'encours des prêts en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. Dans les mentions manuscrites des actes,Mme [N] s'est expressément engagée à cautionner la somme de 101.712 euros au titre du prêt n°15 et la somme de 20.280 euros au titre du prêt n°16. La Banque Tarneaud s'est cependant engagée contractuellement à limiter à 40% des encours des prêts, intérêts, commissions et frais et accessoires compris, son recours contre la caution. Il y aura lieu de limiter l'engagement de Mme [N] en conséquence. Sur l'information annuelle de la caution : L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014 et applicable en l'espèce : Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : La Banque Tarneaud produit des copies de lettres en date du 26 mars 2014 adressées, d'une part, aux parents de Mme [N] et, d'autre part, à Mme [N]. Ces lettres, destinées à informer leurs destinataires de la défaillance de la société ADM, ne peuvent être assimilées aux lettres d'information annuelle exigées par l'article L313-22 du code monétaire et financier visé supra. La Banque Tarneaud ne produit aucune autre lettre d'information, ni aucun autre document permettant de justifier qu'elle a respecté son obligation d'information annuelle de la caution. La Banque Tarneaud est donc déchue du droit aux intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef. Le prêt n°15, d'un montant de 195.600 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 15 décembre 2013 incluse. Au vu du tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 5.374,62 euros au titre des intérêts. Le prêt n°16, d'un montant de 39.000 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 18 décembre 2013 incluse. Au vu du tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 581,64 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire ces sommes de celles restant dues par le débiteur principal. Sur l'information de la caution de la défaillance du débiteur principal : Le créancier professionnel est tenu d'informer les cautions de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé : Article L 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 31 juillet 1998 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce : Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Même fixée de manière forfaitaire, l'indemnité contractuelle due en cas d'exigibilité immédiate du prêt, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le créancier professionnel du fait de cette exigibilité immédiate, ne constitue pas une pénalité au sens des articles L 341-1 et L 341-6 du code de la consommation. La Banque Tarneaud produit des copies de lettres d'information de la défaillance de la société ADM en date du 26 mars 2014 adressées aux parents de Mme [N], d'une part, et à Mme [N], d'autre part. Elle joint le bordereau d'avis de réception de la lettre adressée aux parents de Mme [N]. En revanche, aucun élément ne permet d'attester de l'envoi de la lettre destinée à Mme [N]. Il n'est ainsi pas établi que la lettre d'information de la défaillance de la société ADM a effectivement été envoyée à Mme [N]. La Banque Tarneaud est donc déchue du droit aux intérêts et pénalités de retard. La Banque Tarneaud sollicite une somme de 1 euro au titre des intérêts de retard attachés au prêt n°15. Elle sollicite la même somme au titre des intérêts de retard attachés au prêt n°16. Sur la réduction des clauses pénales : Le juge peut réduire une clause pénale si elle est manifestement excessive : Article 1152 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce : Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. La clause insérée dans un contrat de prêt bancaire prévoyant une majoration d'intérêts contractuels sanctionnant le défaut ou le retard de paiement constitue une clause pénale. Il en est de même de la clause prévoyant l'attribution d'une indemnité forfaitaire correspondant à une fraction du capital restant dû en cas d'exigibilité anticipée ou d'ordre amiable ou judiciaire. Le caractère manifestement excessif de la clause pénale résulte de la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi par celui qui l'invoque et le montant conventionnellement fixé. En l'espèce, les contrats de prêt comportent plusieurs clauses pénales : - L'article 4.2 prévoit que toute somme non payée à son échéance produira intérêt au taux conventionnel majoré de 3 points, - L'article 10.4 prévoit que la survenance de l'exigibilité anticipée du prêt pour les causes mentionnées au contrat ouvrira droit, au profit du prêteur, au versement d'une indemnité d'un montant égal à 3% du capital restant dû à la date de l'envoi de la lettre recommandée d'exigibilité anticipée, - L'article 11 prévoit qu'au cas où le prêteur devra produire à un ordre ou à une distribution judiciaire pour arriver au recouvrement de sa créance, il aura droit à une indemnité d'un montant égal à 5% des sommes lesquelles il aurait produit. La Banque Tarneaud fait observer que les clauses pénales n'ont pas été contestées lors de la procédure de vérification du passif. Il a été vu supra que la Banque Tarneaud démontre que ses créances ont été intégralement admises, en ce compris les sommes dues au titre des clauses pénales, et que l'avis de dépôt de l'état des créances au greffe a été publié au BODACC. Il n'est pas établi que ces décisions d'admission ont fait l'objet d'un recours, ni que Mme [N] a formé une réclamation dans le mois de l'insertion au BODACC de l'avis de dépôt de l'état des créances au greffe. Il en résulte que les décisions d'admission, opposables à la caution à compter de leur publication, sont devenues irrévocables et ne peuvent, en tant que telles, être remises en cause devant le juge du cautionnement. Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de réduction des clauses pénales formée par Mme [N]. Au surplus, il sera observé que, compte tenu du montant des créances en principal de la Banque Tarneaud, la réduction des clauses pénales ne serait d'aucun effet sur la condamnation de la caution. Sur les sommes restant dues : Il reste dû par la caution : - Au titre du prêt n°15, la somme de 215.821,69 euros, - Au titre du prêt n°16, la somme de 47.087,85 euros. Compte tenu du montant de ses engagements, de la déchéance du droit aux intérêts de retard et de la limitation à 40% des encours, Mme [N] sera condamnée à payer les sommes de 86.328,27 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n°15 et 18.834.74 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n°16. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1153 du code civil. Sur les délais de paiement : Mme [N] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Mme [N]. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner Mme [N], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : - Déclare irrecevable la demande de réduction des clauses pénales formée par Mme [V] [N], - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Fixé les condamnations de Mme [V] [N] aux sommes de : - 93.437,57 euros au titre de son engagement de caution solidaire du 13 novembre 2012, - 19.633,30 euros au titre de son engagement de caution solidaire du 11 juillet 2013, - Dit qu'à la signature des deux actes sous seing-privé en date du 13 novembre 2012 et 11 juillet 2013, il y avait disproportion des cautionnements consentis, - Dit que les sommes auxquelles Mme [V] [N] a été condamné seront remboursées en 24 mensualités, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification du jugement, - Dit que faute de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, reprenant certains des éléments non infirmés du dispositif du jugement à des fins de clarté : - Déclare irrecevables les contestations formées par Mme [V][N] afférentes aux sommes admises au passif de la procédure collective de la société Au détour du Mékong, - Condamne Mme [V] [N] à payer à la société Banque Tarneaud la somme de 86.328,27 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n°4506 142339 138 15, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017, - Condamne Mme [V] [N] à payer à la société Banque Tarneaud la somme de 18.834.74 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n°4506 142339 138 16, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne Mme [V] [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à suppArticle 1110 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1153 du code civil.article L 341-4 du code de la consommationarticle L313-22 du code monétaire et financier visé sArticle L 341-1 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civilArticle 1152 du code civilArticle 1116 du code civilArticle L 313-22 du code monétaire et financier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
633d201962f5393e2eb44ae8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel