Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d201962f5393e2eb44aea
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 93 758 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°485 N° RG 21/03446 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RWP5 CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN C/ M. [X] [N] [H] Mme [S] [W] [P] épouse [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me LE MAGUER Me FURET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, immatriculée au RCS de VANNES, sous le numéro 777 903 816, agissant poursuites et diligences de son Directeur, domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉS : Monsieur [X] [N] [H] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 3] Madame [S] [W] [P] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 3] Représentés par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT FAITS ET PROCÉDURE : Le 30 juin 2017, la société Floricita SARL a souscrit auprès de la société Crédit Agricole du Morbihan (le Crédit Agricole) : - Un contrat de prêt, n°10000231820, d'un montant principal de 50.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 0,80%, - Un contrat de prêt, n°10000231821, d'un montant principal de 82.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1,16%. Le même jour, Mme [P], gérante de la société Floricita SARL et M. [H] son époux, se sont portés cautions solidaires au titre de ces prêts dans la limite de la somme de 66.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 144 mois. Le 9 novembre 2018, la société Floricita SARL a été placée en redressement judiciaire. Le 11 janvier 2019, le Crédit Agricole a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire. Le 30 août 2019, la société Floricita SARL a été placée en liquidation judiciaire. Le 3 septembre 2019 et le 23 octobre 2019, le Crédit Agricole a mis en demeure M. et Mme [H] d'honorer leurs engagements de caution. Le 27 mai 2020, le Crédit Agricole a assigné M. et Mme [H] en paiement. Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Lorient a : - Rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. et Mme [H], - S'est déclaré matériellement compétent, - Dit que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de mise en garde envers M. et Mme [H], cautions non averties, - Condamné en conséquence le Crédit Agricole à payer à M. et Mme [H] des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées, soit 54.022,16 euros en principal, outre les intérêts tels que calculés par la banque, - Ordonné la compensation des créances respectives, - Condamné le Crédit Agricole à payer à M. et Mme [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté le Crédit Agricole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés, - Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, et les en a déboutés. Le Crédit Agricole a interjeté appel le 7 juin 2021. Le Crédit Agricole a déposé ses dernières conclusions le 20 janvier 2022. M. et Mme [H] ont déposé leurs dernières conclusions le 26 octobre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Le Crédit Agricole demande à la cour de : - Réformer le jugement, En conséquence : - Débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner solidairement M. et Mme [H] en leur qualité de caution solidaire et personnelle de la société Floricita SARL, à payer au Crédit Agricole : - Au titre du prêt n°10000231820 d'un montant de 50.000 euros en capital : la somme de 20.221,91 euros selon décompte arrêté au 4 mars 2020, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 0,80% majoré de trois points soit 3,80% (conformément aux conditions générales du prêt) jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement, - Au titre du prêt n°10000231821 d'un montant de 82.000 euros en capital : la somme de 33.800,25 euros selon décompte arrêté au 4 mars 2020, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 1,16% majoré de trois points soit 4,16% (conformément aux conditions générales du prêt) jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement, - Condamner solidairement M. et Mme [H] à payer au Crédit Agricole, la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement M. et Mme [H] aux entiers dépens, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. M. et Mme [H] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence : - Condamner le Crédit Agricole à verser à M. et Mme [H] des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées, soit la somme de 54.022,16 euros en principal, outre les intérêts tels que calculés par la banque, - Ordonner la compensation entre la somme réclamée par le Crédit Agricole au titre du contrat de cautionnement avec les dommages et intérêts dus par ledit établissement bancaire aux cautions pour défaut de mise en garde, Subsidiairement : - Juger que le montant total des demandes du Crédit Agricole excède le montant des créances admises au passif du débiteur principal soit 106.916,04 euros. - Débouter le Crédit Agricole de tout droit aux intérêts et pénalités de retard pour la période du 25 octobre 2018 au 23 octobre 2019, - Enjoindre au Crédit Agricole de produire aux débats un décompte tenant compte de sa déchéance aux intérêts et pénalités de retard pour la période du 25 octobre 2018 au 23 octobre 2019, En tout état de cause : - Condamner le Crédit Agricole à verser à M. et Mme [H] une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposée en cause d'appel, - Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur l'obligation de mise en garde : Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal. C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie. Le Crédit Agricole fait valoir que Mme [H] doit être qualifiée de caution avertie en raison de son expérience dans la maîtrise d''uvre et l'économie de la construction. Concernant M. [H], le Crédit Agricole fait valoir qu'il avait un intérêt patrimonial dans la société qu'il a cautionnée du fait de son investissement financier important au regard de ses salaires de l'époque. Le Crédit Agricole ajoute que M. et Mme [H] avait déjà souscrit un emprunt bancaire pour l'achat de leur maison et qu'en recopiant la mention manuscrite dans l'acte de cautionnement, ils avaient compris la portée de leur engagement. En l'espèce, à la date de signature du cautionnement, Mme [H] était titulaire d'un Brevet de Technicien Supérieur en étude et économie de la construction et avait exercé en tant que salarié les professions de métreur, économiste de la construction et technicien. Elle n'avait jamais été commerçante avant de reprendre ce fonds de commerce de fleuriste. M. [H], quant à lui, avait une formation de technicien poseur en aérothermie et géothermie et avait exercé en tant que salarié les professions de technicien poseur, technicien frigoriste, et plombier. Il n'a jamais été commerçant. Il ressort de ces éléments qu'au 30 juin 2017, date de souscription des engagements de cautions, Mme [H] avait acquis une grande expérience en matière d'économie de la construction. Chargée d'estimer le coût global des ouvrages, son analyse financière se limitait cependant au domaine de la construction et ne permet pas de retenir qu'elle avait des connaissances particulières dans le domaine de la finance. En outre elle n'avait aucune expérience particulière dans la direction d'entreprise ni aucune connaissance du marché concerné puisque Mme [H] n'avait jamais exercé comme fleuriste. M. [H], pour sa part, ne disposait d'aucune formation ou expérience particulière dans le domaine de la finance et de la direction d'entreprise lors de la souscription de son engagement de caution. Le simple fait d'être titulaire de 25% des parts sociales de la société Floricita SARL ne permet pas de le qualifier de caution avertie, d'autant qu'il n'était pas gérant de cette société et continuait d'exercer la profession de plombier après l'acquisition de ce fonds de commerce. La souscription d'un emprunt bancaire pour le financement d'un bien immobilier ne suffit pas à qualifier M. et Mme [H] de cautions averties, d'autant qu'ils n'étaient engagés dans aucun cautionnement au 30 juin 2017. Au regard des éléments susvisés, il y a lieu de considérer que M. et Mme [H] étaient des cautions non averties et que le Crédit Agricole était débiteur d'une obligation de mise en garde à leur égard. Il appartient à la caution de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. M. et Mme [H] font valoir que leurs engagements de caution étaient manifestement inadaptés à leur situation financière. Il ressort de la fiche de renseignements, complétée par M. et Mme [H] le 7 avril 2017 et contemporaine à leurs engagements de cautions, que ces derniers étaient mariés sous le régime de la communauté légale et étaient propriétaires d'un bien immobilier évalué à 300.000 euros financé par un emprunt dont le capital restant dû était de 201.000 euros (valeur nette d'emprunt : 99.000 euros). Ils indiquaient également posséder une épargne personnelle de 6.000 euros et avoir une charge de crédit mensuelle de 1.735 euros (soit 3.470 par an). Au titre de leurs revenus Mme [H] précisait percevoir des revenus mensuels de 1.200 euros (soit environ 14.400 euros par an) et M. [H], des revenus mensuels de 1.800 euros (soit environ 21.600 euros par an). Il ressort de ces éléments que M. et Mme [H] disposaient d'un actif net suffisant pour leur permettre d'honorer leurs engagements de caution à hauteur de 65.000 euros chacun, de sorte que ces derniers étaient adaptés à leur situation financière. M. et Mme [H] font également valoir qu'il existait un risque d'endettement élevé lors de la signature du cautionnement car la situation de la société Floricita SARL était déjà compromise au moment de l'octroi du prêt. Ils reprochent au Crédit Agricole de ne pas avoir vérifié la viabilité de l'opération financée. En l'espèce, il apparaît qu'aucune étude prévisionnelle n'a été demandée par le Crédit Agricole pour le rachat de ce fonds de commerce de fleuriste dans le cadre d'une reconversion professionnelle de Mme [H]. Il ressort pourtant des bilans des deux exercices clos avant le rachat de ce fonds de commerce, produits par M. et Mme [H], que le résultat net comptable était en forte baisse : passant de + 8.165 euros en 2014, à + 2.436 euros en 2015 puis -15.494 euros en 2016. Cette baisse s'est confirmée après le rachat du fonds de commerce, en témoigne l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017 affectant la perte de l'exercice s'élevant à -8.884 euros au compte 'report à nouveau' portant celui ci à -19.509 euros. La cessation des paiements est intervenue le 30 août 2018, soit un peu plus d'un an après l'octroi des crédits par le Crédit Agricole. Il ressort de ces seuls éléments comptables que les chances de succès étaient faibles au moment de la conclusion du prêt par la société Floricita SARL. Si le Crédit Agricole avait un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients et n'était pas tenu d'un devoir de conseil envers M. et Mme [H], il était tout de même tenu d'un devoir de mise en garde sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti. En l'espèce, il est constaté qu'avant même l'octroi des prêts à la société Floricita SARL, la situation de cette dernière était déjà compromise et qu'il existait donc un risque d'endettement né de l'octroi des prêts garantis. Le Crédit Agricole n'a pas respecté son devoir de mise en garde en omettant d'informer M. et Mme [H] des risques résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités du débiteur. Le préjudice résultant pour la caution d'un manquement de l'établissement de crédit à son obligation de mise en garde consiste en la perte d'une chance de ne pas contracter l'engagement de caution. Il en résulte que le manquement Crédit Agricole à son devoir de mise en garde a fait perdre aux cautions une chance de ne pas contracter les engagements de cautions litigieux, leur occasionnant un préjudice qu'il convient de fixer à 20% des sommes dues. A titre de dommages-intérêts, le Crédit Agricole ne pourra donc demander aux cautions que le paiement de 80% des sommes dues par ces dernières. Sur le montant des créances Si M. et Mme [H] demandent dans le dispositif de leurs conclusions à la cour de juger que le montant total des demandes du Crédit Agricole excède le montant des créances admises au passif du débiteur principal, ils ne discutent pas cette prétention dans leurs conclusions, et n'indiquent aucun moyen en fait et en droit sur lequel cette prétention est fondée. Il n'est en outre pas justifié d'une décision d'admission des créances déclarées. Cette demande sera rejetée. En revanche, le Crédit Agricole est irrecevable à réclamer le paiement de sommes non déclarées à la procédure collective. Ainsi, les intérêts contractuels et de retard n'ayant été déclarés que pour mémoire, il ne peut en demander le paiement à la caution, seuls étant dus par elle les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2019. En application des clauses de la garantie Bpi que produit le Crédit Agricole, il ne demande que la moitié des sommes dues par le débiteur principal. Les sommes déclarées en principal à la procédure collective étaient respectivement de 40.105,58 et 65.937,58 euros. Compte tenu de la limitation à 80% des sommes dont le Crédit Agricole peut demander le paiement, M. [H] et Mme [P], son épouse, seront condamnés à payer la somme de 16.042,23 euros au titre du prêt n°10000231820 et la somme de 26.375,03 euros au titre du prêt n°10000231821. Sur l'information de la caution de la défaillance du débiteur principal : Le créancier professionnel est tenu d'informer les cautions de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé : Ancien article L 333-1 du code de la consommation en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce : Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Faute de satisfaire à cette obligation, le créancier est déchu des intérêts ou pénalités de retard échus pendant toute la période durant laquelle l'information n'a pas été communiquée à la caution. M. et Mme [H] font valoir que le Crédit Agricole ne les aurait pas informés du premier incident de paiement non régularisé ayant eu lieu le 25 octobre 2018, et aurait attendu le 3 septembre 2019 pour les en aviser. Comme il a été vu supra, les demandes du Crédit Agricole à ce titre sont irrecevables faute de correspondre à des sommes déclarées au passif. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. et Mme [H] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Condamné le Crédit Agricole, en conséquence du manquement à son devoir de mise en garde, à payer à M. et Mme [H] des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées, soit 54.022,16 euros en principal, outre les intérêts tels que calculés par la banque, - Confirme le jugement pour le surplus Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déclare irrecevables les demandes formées par la société Crédit Agricole du Morbihan au titre des intérêts contractuels et de retard postérieurs au 9 novembre 2018, - Dit qu'à titre de dommages-intérêts dus au titre de son manquement à son devoir de mise en garde envers M. [H] et Mme [P], son épouse, et à la perte de chance de ne pas contracter qui en est résultée pour eux, la société Crédit Agricole du Morbihan ne pourra demander le paiement que de 80% des sommes qu'ils doivent au titre de leurs engagements de caution en cause dans le présent litige, - Condamne, compte tenu de cette limitation à 80%, solidairement M. [H] et Mme [P], son épouse, à payer la somme de 16.042,23 euros à la société Crédit Agricole du Morbihan suivant leur engagement de caution du 30 juin 2017 au titre du prêt n°10000231820 outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019, - Condamne, compte tenu de cette limitation à 80%, solidairement M. [H] et Mme [P], son épouse, à payer la somme de 26.375,03 euros à la société Crédit Agricole du Morbihan suivant leur engagement de caution du 30 juin 2017 au titre du prêt n°1000023182, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [H] et Mme [P], son épouse, aux dépens d'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
633d201962f5393e2eb44aea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel