Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d201962f5393e2eb44aec
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°486 N° RG 21/04269 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2KA M. [B] [U] C/ Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLANCOET Caisse CREDIT MUTUEL ARKEA Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me FAURE Me GAUTIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [B] [U] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉES : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLANCOET, immatriculée au SIREN sous le numéro 309.517.704, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 3] Caisse CREDIT MUTUEL ARKEA, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 775.577.018, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentées par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC FAITS ET PROCÉDURE : Le 5 novembre 2011, la société Mode Bois System a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de Plancoët (le Crédit Mutuel de Plancoët) une convention Eurocompte Pro lui donnant accès à un compte chèque n°0811 09985130 40. Le 10 décembre 2014, M. [U], gérant de la société Mode Bois System, s'est porté caution solidaire à l'égard de la société Crédit Mutuel Arkea (le Crédit Mutuel Arkea) au titre des engagements de toute nature consentis à la société Mode Bois System dans la limite de la somme de 12.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois. Le 19 décembre 2014, la société Mode Bois System a sollicité, à titre de garantie, le cautionnement bancaire du Crédit Mutuel Arkea au bénéfice de la société Internorm Fenêtre. Le Crédit Mutuel Arkea s'est engagé, pour une durée indéterminée, à hauteur de 50.000 euros couvrant le paiement du capital, intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires dont serait redevable la société Mode Bois System à l'égard de la société Internorm Fenêtre. Le 9 avril 2019, la société Mode Bois System a souscrit auprès du Crédit Mutuel de Plancoët un crédit de trésorerie d'un montant de 60.000 euros, utilisable par paliers, assorti d'un taux d'intérêts variable en fonction de la tranche d'utilisation du crédit. Le même jour, M. [U] s'est porté caution solidaire à l'égard du Crédit Mutuel de Plancoët, pour encours de toutes natures de la société Mode Bois System, à hauteur de 30.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 17 mois. Le 23 septembre 2019, la société Internorm Fenêtre a mis en demeure la société Mode Bois System d'acquitter les factures impayées. Le même jour, la société Internorm Fenêtre a sollicité la garantie du Crédit Mutuel Arkea à hauteur de 47.177,94 euros, ce dernier lui payant cette somme. Le 16 octobre 2019, la société Mode Bois System a été placée en liquidation judiciaire. Le 30 octobre 2019, le Crédit Mutuel Arkea et le Crédit Mutuel de Plancoët ont déclaré leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire. Le 13 novembre 2019, le Crédit Mutuel Arkea et le Crédit Mutuel de Plancoët ont mis en demeure M. [U] d'honorer ses engagements de caution. Le 28 février 2020, le Crédit Mutuel Arkea et le Crédit Mutuel de Plancoët ont assigné M. [U] en paiement. Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a : - Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné M. [U] à payer à au Crédit Mutuel Arkea la somme de 12.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2019, jusqu'à parfait paiement, - Condamné M. [U] à payer au Crédit Mutuel de Plancoët la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2019, jusqu'à parfait paiement, - Condamné M. [U] à payer au Crédit Mutuel Arkea et au Crédit Mutuel de Plancoët, chacun, la somme de 2.000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [U] aux entiers dépens, - Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires aux dispositifs du jugement, - Liquidé au titre des dépens les frais de greffe. M. [U] a interjeté appel le 9 juillet 2021. M. [U] a déposé ses dernières conclusions le 8 octobre 2021. Le Crédit Mutuel Arkea et le Crédit Mutuel de Plancoët ont déposé leurs dernières conclusions le 18 octobre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : M. [U] demande à la cour de : - Dire M. [U] recevable en son appel, - Infirmer le jugement, Statuant à nouveau : A titre principal : - Dire et juger que le Crédit Mutuel de Plancoët et le Crédit Mutuel de Bretagne ont manqué à leur obligation de mise en garde et ont de ce fait engagé leur responsabilité au titre de l'engagement de caution du 9 avril 2019, - Les condamner à régler à M. [U] la somme de 30.000 euros au titre de sa perte de chance de ne pas contracter, - Ordonner la compensation entre créances et dettes réciproques, A titre infiniment subsidiaire : - Dire et juger que le Crédit Mutuel de Plancoët et le Crédit Mutuel de Bretagne ont manqué à leur obligation d'information annuelle de la caution, - Les déchoir des intérêts échus, - Dire et juger que les intérêts expurgés porteront intérêts au taux légal, - Accorder à M. [U] un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, En tout état de cause : - Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens. Le Crédit Mutuel Arkea et le Crédit Mutuel de Plancoët demandent à la cour de : - Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Condamner M. [U] à payer au Crédit Mutuel Arkea la somme de 12.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2019, jusqu'à parfait paiement, - Condamner M. [U] à payer au Crédit Mutuel de Plancoët la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2019, jusqu'à parfait paiement, - Condamner M. [U] à payer au Crédit Mutuel Arkea et au Crédit Mutuel de Plancoët, chacun, une somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts, - Condamner M. [U] à payer au Crédit Mutuel Arkea et au Crédit Mutuel de Plancoët, chacun la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme allouée en première instance, - Le condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur l'obligation de mise en garde : M. [U], par le truchement de l'article 2313 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, invoque à titre d'exception inhérente à la dette le devoir de mise en garde de la banque à l'égard de la société Mode Bois System dû par la banque. L'obligation de mise en garde est cependant un droit invocable par la caution profane et qui se dédouble, la mise en garde devant porter à la fois sur l'inadaptation du cautionnement aux capacités financières de la caution mais également sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Il n'est donc pas nécessaire d'invoquer ce devoir de mise en garde à titre d'exception inhérente à la dette puisqu'il s'agit d'un droit pour la caution profane. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal. C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie. En l'espèce, M. [U] invoque le défaut de mise en garde du Crédit Mutuel Arkea et du Crédit Mutuel de Plancoët uniquement lors de son engagement de caution du 9 avril 2019 à hauteur de 30.000 euros. Il ne sera donc pas examiné si ce devoir de mise en garde a été respecté lors de son engagement de caution du 10 décembre 2014. M. [U] dirigeait la société Mode Bois System qu'il avait créée en 2011. Il indique lui-même que cette société, spécialisée dans le secteur de la construction de maisons individuelles, n'a pas eu besoin de concours bancaire jusqu'à fin 2014 et indique que l'activité de la société n'a décliné qu'à partir de 2019. Le Crédit Mutuel Arkea et le Crédit Mutuel de Plancoët font valoir que la société était en pleine expansion entre 2013 et 2014 et que M. [U] avait des projets de développement à l'international, ce que ne conteste pas M. [U]. Il entretenait une relation d'affaires suivie avec la société Internorm Fenêtre, société spécialisée dans le commerce interentreprises de bois et matériaux de construction. Il apparaît ainsi qu'en 2019, M. [U], gérant depuis huit ans de la société financée, avait acquis une grande expérience de la gestion de cette dernière et du marché concerné. Il était à même de comprendre le sens et la portée des engagements de caution en question, d'autant qu'il indiquait dans sa fiche de renseignement de 2014 et produite par le Crédit Mutuel Arkea et le Crédit Mutuel de Plancoët, avoir souscrit deux emprunts bancaires et être engagé à hauteur de 37.000 euros au titre d'un cautionnement ou d'un aval. M.[U] était donc caution avertie. Il n'est pas démontré que le Crédit Mutuel Arkea et le Crédit Mutuel de Plancoët aient eu des informations que M. [U] ignorait notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement de la société Mode Bois System. Le Crédit Mutuel Arkea et le Crédit Mutuel de Plancoët n'ont donc pas manqué à leur devoir de mise en garde. Le jugement sera confirmé. Sur l'information annuelle de la caution : L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : Article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce au cautionnement souscrit le 10 décembre 2014 : Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Article L 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce au cautionnement souscrit le 9 avril 2019 : Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Article L343-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce au cautionnement souscrit le 9 avril 2019 : Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. La sanction du non-respect de cette obligation d'information est, en application des dispositions susvisées, la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. En l'espèce le Crédit Mutuel Arkea et le Crédit Mutuel de Plancoët n'apportent pas la preuve du respect de leur obligation d'information annuelle. Cependant, et comme souligné par eux, le Crédit Mutuel Arkea et le Crédit Mutuel de Plancoët n'ont déclaré aucune somme au titre des pénalités ou intérêts de retard échus dans les mains du mandataire judiciaire. Ils n'en sollicitent pas davantage aux termes de leur mise en demeure du 13 novembre 2019 ou dans leurs demandes faites à la cour. En outre, la société Mode Bois System reste devoir, rien qu'en capital, des sommes supérieures aux plafonds des cautionnements de M. [U], même déduction faite des sommes payées par le débiteur au titre des intérêts échus. Il en résulte que la déchéance prévue par les textes susvisés, à la supposer encourue, est sans effet sur le montant de la condamnation de M. [U]. Sur les délais de paiement : M. [U] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux, d'autant que ce dernier n'apporte aucune preuve de sa situation personnelle justifiant de l'octroi de délais de paiement. Le jugement sera confirmé. Sur les demandes de paiement de dommages-intérêts : Le Crédit Mutuel de Plancoët et le Crédit Mutuel Arkea demandent le paiement de dommages -intérêts en faisant valoir que M. [U] témoignerait d'une mauvaise foi flagrante. Ils indiquent ainsi que pour fuir ses responsabilités, M. [U] aurait organisé son insolvabilité en accordant, le 21 janvier 2020, une donation d'un bien immobilier dont il était propriétaire. Le Crédit Mutuel de Plancoët et le Crédit Mutuel Arkea indiquent cependant qu'ils se réservent le droit de faire annuler cette donation. Ils ne se prévalent pas devant la cour des conséquences de cette donation sur les possibilités de recouvrement mais d'une faute commise en ayant adopté une attitude de mauvaise foi. Il n'est pas établi que cette mauvaise foi alléguée, à la supposer établie, ait été constitutive d'un abus fautif du droit de se défendre en justice ou de demander des délais de paiement. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [U] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [U] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
633d201962f5393e2eb44aec
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