Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d201962f5393e2eb44aee
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 25 762 300 €
Demande relative au recouvrement des droits de mutation à titre onéreux
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°322/2022
N° RG 21/04961 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4VU
LA DIRECTION SPÉCIALISÉE DES FINANCES PUBLIQUES POUR L'ETRANGER CHARGÉ DU RECOUVREMENT
C/
Mme [D] [Z] épouse [C]
M. [S] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Aïcha ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 27 septembre 2022 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Le DIRECTEUR SPÉCIALISÉ DES FINANCES PUBLIQUES POUR L'ETRANGER, chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur Général des Finances Publiques, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [D] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10] (29)
[Adresse 6]
[Localité 7] (BELGIQUE)
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Paul LE GALL du cabinet Paul LE GALL, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8] (35)
[Adresse 6]
[Localité 7] (BELGIQUE)
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Paul LE GALL du cabinet Paul LE GALL, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [S] [C] et [D] [Z] ont acquis en 1987 un immeuble situé [Adresse 2].
Après l'obtention d'un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation de 4 étages, ils ont entrepris des travaux de construction.
Sur procès-verbaux dressés les 12 mars et 30 avril 1992, ils ont été poursuivis pour diverses infractions au code de l'urbanisme et notamment pour avoir édifié sur le terrain un hôtel de 5 étages.
Par arrêt du 27 janvier 1998, sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 2 décembre 1994, la cour d'appel d'Aix en Provence les a condamnés chacun à mettre la construction et les lieux en conformité avec les autorisations administratives, dans un délai de 8 mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé ce délai, lequel ne commencera à courir qu'à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif.
Leur pourvoi a été rejeté pour partie par arrêt de la cour de cassation du 18 mai 1999.
Les époux [C] ont été poursuivis également pour gestion malgré une mesure de faillite personnelle, abus de biens sociaux et organisation frauduleuse d'insolvabilité et pour recel. La cour d'appel d'Aix en Provence a rendu un arrêt dans ce cadre le 30 novembre 2005.
Le 3 janvier 2011, l'administration a fait procéder à la démolition d'office de l'ouvrage, en application de l'article L480-9 du code de l'urbanisme, avec réception des travaux au 3 mars 2011.
Le préfet des Alpes-Maritimes a ensuite, par arrêté du 6 juillet 2012, liquidé l'astreinte pour la période du 30 novembre 2001 au 3 mars 2011, soit pour un montant total de 257 623 euros pour 3380 jours de retard.
Par arrêt du 20 octobre 2015, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix en Provence, saisie par les époux [C], a confirmé la liquidation de l'astreinte par l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2012.
Les époux [C] ont formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 8 novembre 2016, la cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 20 octobre 2015, sans renvoi, et a dit que la liquidation de l'astreinte ne peut se faire que sur la période du 1er août 2006 au 3 mars 2011.
Les 10 avril 2013 et 15 novembre 2013, l'administration a émis des titres de perception, soit trois titres à l'encontre de M. [C] et trois titres à l'encontre de Mme [C], pour les mêmes montants : 257 611,21 euros en principal et 25 762 euros de pénalités (astreinte urbanisme) ; 2381,24 euros en principal et 238 euros de pénalités (remboursement démolition) ; 147'004,45 euros en principal et 14 700 euros de pénalités (remboursement démolition).
Les 29 et 30 janvier 2018, le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger (le DSFPE) a adressé à chacun des époux [C] trois mises en demeure de payer les sommes dues.
Le 13 février 2018, le DSFPE a rejeté la contestation formée par les époux [C].
Le 12 avril 2018, les époux [C] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes le DSFPE en mainlevée des mises en demeure.
Par jugement du 18 mai 2021 le tribunal a :
-dit que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes des époux [C],
-dit que la DSFPE, en tant que comptable public, est déchue de tous droits et de toutes actions contre les époux [C] fondés sur les titres de perception émis les 10 avril 2013 et 15 novembre 2013,
-condamné la DSFPE aux dépens et à payer aux époux [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le DSFPE a fait appel le 30 juillet 2021 des chefs du jugement disant qu'elle est déchue de ses droits et actions, la condamnant aux dépens et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 mars 2022 , auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
-infirmer le jugement pour avoir prononcé la déchéance de ses droits et actions et l'avoir condamnée,
-statuant à nouveau, juger que les titres de perception émis les 15 novembre 2013 ne sont pas prescrits,
-débouter les époux [C] de toutes leurs demandes,
-les condamner aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [C] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 13 mai 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de confirmer le jugement.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de :
-juger que les mises en demeure adressées par l'administration fiscale en janvier 2018 portant sur le recouvrement de l'astreinte et des frais de démolition, sont nulles et non avenues,
-débouter l'administration fiscale de ses demandes.
En tout état de cause ils demandent à la cour de condamner l'administration fiscale aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la compétence du tribunal judiciaire de Nantes
Il n'a pas été fait appel du chef du jugement disant que le tribunal judiciaire de Nantes est compétent pour statuer sur les demandes présentées par les époux [C].
Il n'y a donc pas lieu de confirmer cette disposition du jugement dont la cour n'est pas saisie.
3) Sur la prescription
Sur le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement de l'astreinte
L'astreinte visée par la présente procédure a été prononcée le 27 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix en Provence, qui a condamné les époux [C] à mettre la construction et les lieux en conformité avec les autorisations administratives, sous astreinte de 500 francs par mois de retard, à compter du 8ème mois après que l'arrêt soit devenu définitif, en application des dispositions des articles L480-1 et suivants du code de l'urbanisme.
L'article L480-8 prévoyait alors : «'Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire au recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par ce fonctionnaire la créance sera liquidée, l'état sera établi et recouvré au profit de l'Etat.'» A compter du 1er octobre 2007 cet article prévoit : «'Les astreintes prononcées sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées.'»
Dans son arrêt du 8 novembre 2016 (Crim, 8 novembre 2016, 15-86.889), sur pourvoi des époux [C] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 20 octobre 2015, la cour de cassation a rappelé, sur le deuxième moyen de cassation, que : «'Attendu que, pour écarter l'exception de prescription du recouvrement de l'astreinte engagé par l'arrêté préfectoral, l'arrêt énonce que la mesure de démolition est une mesure à caractère réel que l'on peut qualifier de « sui generis » et qui est soumise à la prescription trentenaire ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel n'a pas retenu la prescription décennale, applicable à la cause conformément aux articles L 111-3, 1° et L 111-4 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'arrêt n'encourt pas la censure en ce qu'il rejette l'exception de prescription, laquelle n'était pas acquise ».
Par ailleurs, trois réponses ministérielles des 31 août 2017, 8 mars 2018 et 13 décembre 2018 exposent que, sous réserve d'une jurisprudence contraire, les mesures prévues à l'article L480-5 du code de l'urbanisme, à savoir la mise en conformité, la démolition (qui peut être prononcée sous astreinte) ou la réaffectation du sol devraient également relever de la même prescription décennale (que celles des nouveaux articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution).
C'est donc à tort que le tribunal a retenu que le délai de prescription applicable en l'espèce est le délai de 4 ans de l'article L274 du livre des procédures fiscales, ce qui était alors soutenu par les époux [C], et a prononcé la déchéance de toute action en recouvrement.
Il y a lieu d'appliquer en l'espèce le délai de 10 ans de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ce que ne contestent devant la cour ni l'appelante, ni les intimés.
L'article L111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution dispose : «'Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; (') »
L'article L114-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : «'L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.'»
Le DSFPE soutient que sa créance n'est pas prescrite, car le point de départ du délai de 10 ans est le jour où la créance, soit l'astreinte, a été calculée, et est certaine liquide et exigible et que ce jour est le jour de l'émission du titre exécutoire, soit le 10 avril 2013, date de l'émission du titre de perception, fondé sur l'arrêté du préfet des Alpes maritimes du 6 juillet 2012 portant état de recouvrement d'astreinte n°4 en matière d'urbanisme.
Les époux [C] soutiennent que le point de départ du délai de 10 ans est le jour où le jugement prononçant l'astreinte est exécutoire, soit en l'espèce le 30 novembre 2005. Il ajoutent que cette date est celle à laquelle l'arrêt du 27 janvier 1998 de la cour d'appel d'Aix en Provence, prononçant l'astreinte, est devenu exécutoire, ainsi que la cour de cassation l'a jugé le 8 novembre 2016.
Le point de départ d'une astreinte est la date fixée par la décision qui l'ordonne, compte tenu du moment où cette décision devient définitive et exécutoire et compte tenu du délai accordé.
Il ressort de l'arrêt de la cour de cassation du 8 novembre 2016, que la décision du 27 janvier 1998 prononçant l'astreinte n'est devenue définitive et exécutoire à l'encontre des époux [C] qu'à compter du 30 novembre 2005. En effet, à cette date un arrêt a été rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence, dans le cadre d'une autre procédure dans laquelle étaient parties les époux [C], mentionnant le rejet du pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 27 janvier 1998. Il s'en déduit que c'est à cette date que les époux [C] ont eu connaissance du rejet du pourvoi, à défaut de notification de l'arrêt de rejet qui aurait dû leur être notifié en application de l'article 617 du code de procédure pénale.
L'astreinte a donc commencé à courir le premier jour du 8ème mois à compter du 30 novembre 2005, soit à compter du 1er juillet 2006.
C'est à compter du lendemain de cette date qu'a commencé à courir le délai de prescription de 10 ans. Le maire de la commune de [Localité 9], puis l'Etat pouvaient en effet, dès le premier jour de retard, agir en recouvrement de l'astreinte.
Contrairement à ce que soutient la DSFEP, à tout moment et sans attendre la démolition de l'ouvrage, un titre exécutoire de liquidation de l'astreinte pouvait être émis, dès lors que les époux [C] n'avaient pas mis la construction et les lieux en conformité avec les autorisations administratives, comme il leur avait été ordonné.
Ce n'est pas la date de l'émission du titre exécutoire qui constitue le point de départ du recouvrement de l'astreinte fixée le 27 janvier 1998. Si tel était le cas, le point de départ du délai de prescription dépendrait uniquement des diligences de l'administration ou serait au plus tard la date à laquelle le cours de l'astreinte a pris fin, en l'espèce le 3 janvier 2011, date à laquelle la construction illégale a été démolie d'office.
Le montant de l'astreinte, qui court tant que les travaux de mise en conformité n'ont pas été réalisés, est nécessairement connu au fur et à mesure du temps qui passe. C'est donc à tort que le DSFPE soutient qu'il devait attendre la démolition de l'ouvrage avant de liquider l'astreinte.
Le titre exécutoire visé par l'article L111-3 1° est l'arrêt du 29 janvier 1998 et non le titre de perception du 10 avril 2013 qui a été émis par l'administration en application des articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
En conséquence, compte-tenu de la date à laquelle l'arrêt du 29 janvier 1998 est devenu définitif, le point de départ de l'action en recouvrement de la créance au titre de l'astreinte est le 2 juillet 2006.
Sur le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement des frais de démolition
L'administration a fait démolir la construction litigieuse d'office le 3 janvier 2011 en application de l'article L480-9 du code de l'urbanisme.
A cette date l'article L480-9 disposait : «'Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.
Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.'»
Il ressort de ces dispositions et pour les mêmes motifs que ceux qui sont retenus ci-dessus que l'administration disposait également d'un délai de 10 ans à compter du 2 juillet 2006 pour faire exécuter l'arrêt du 27 janvier 1998, soit pour réaliser les travaux de démolition de la construction et réclamer aux débiteurs le remboursement des frais des travaux nécessaires à l'exécution de la décision.
Sur le moyen tiré de l'interruption du délai de prescription
S'agissant de la liquidation de l'astreinte, le DSFPE soutient que le délai de prescription a été interrompu par la notification le 10 avril 2013 aux époux [C] d'un titre de perception.
L'article L 257 0 A du Livre des procédures fiscales dispose que seules les mises en demeure sont de nature à interrompre la prescription.
Le DSFPE ne conteste pas qu'en application de l'article 115 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les titres de perception ont été adressés aux époux [C] sous pli simple. Les courriers par lesquels les pièces 5, 6 et 7 (titres de perception) auraient été adressés à M. [C] (il n'est pas justifié d'envoi à Mme [C]), qui conteste les avoir reçus, ne constituent pas des mises en demeure et n'ont pas eu d'effet interruptif.
Quand aux mises en demeure (pièces 8 et 9) datées des 4 juillet 2013 et 12 mars 2014 qui auraient été adressées à M. [C] seul, le DSFPE ne les invoque pas dans ses conclusions. Et en tout état de cause, elles sont irrégulières car elles ont été adressées à l'ancienne adresse de M. [C] en France, alors qu'il ressort des autres pièces de la procédure, notamment les titres de perception, que l'administration fiscale connaissait l'adresse de M. [C] en Belgique. M. [C] ne pouvait donc pas les recevoir.
Le DSFPE invoque également les mises en demeure adressées à M. [C] le 29 janvier 2018 et à Mme [C] le 30 janvier 2018.
Le délai de prescription de 10 ans était expiré à la date à laquelle ces mises en demeure ont été adressées aux époux [C], de telle sorte qu'elles n'ont pu avoir d'effet interruptif.
S'agissant du remboursement des frais de démolition, le DSFPE invoque les quatre mises en demeure adressées à M. [C] et à Mme [C] le 30 janvier 2018.
Le délai de prescription de 10 ans était expiré à la date à laquelle ces mises en demeure ont été adressées aux époux [C], de telle sorte qu'elles n'ont pu avoir d'effet interruptif.
Enfin, le DSFPE invoque un avis à tiers détenteur adressé le 16 août 2017 à la caisse de retraite des notaires. Mais il ne produit aucune pièce établissant la réalité et la nature de la créance visée par cet avis, qui serait en outre intervenu après l'expiration du délai de prescription, et dont M. [C] conteste avoir reçu dénonciation.
Sur la prescription de l'action en recouvrement de la DSFPE
Le délai de prescription qui a commencé à courir le 2 juillet 2006 a expiré le 2 juillet 2016, sans avoir été régulièrement interrompu.
En conséquence, après infirmation du jugement en ce qu'il a dit que DSFPE est déchue de tous droits et de toutes actions, il y a lieu de dire que l'action de DSFPE en recouvrement des titres de perception émis le 10 avril 2013 et le 15 novembre 2013 à l'encontre des époux [C], est prescrite.
3) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé pour avoir condamné le DSFPE aux dépens mais infirmé pour avoir mis à sa charge une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront mis à la charge du DSFPE, partie perdante, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux [C] les frais qu'ils ont exposés en première instance et en appel, qui ne sont pas compris dans les dépens et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger est déchu de tous droits et de toutes actions contre les époux [C] fondés sur les titres de perception émis les 10 avril 2013 et 15 novembre 2013 et en ce qu'il a condamné le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger aux dépens,
Statuant à nouveau,
Dit que l'action du directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger en recouvrement des titres de perception émis le 10 avril 2013 et le 15 novembre 2013 à l'encontre des époux [S] [C] et [D] [Z] est prescrite,
Déboute les époux [S] [C] et [D] [Z] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2232 du code civil narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 617 du code de procédure pénale.article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article L114-4 du code des procédures civiles darticle L111-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande relative au recouvrement des droits de mutation à titre onéreux
Référence
633d201962f5393e2eb44aee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel