Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d201a62f5393e2eb44af4
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°324/2022 N° RG 21/08024 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKRA M. [Y] [Z] Mme [R] [F] épouse [Z] C/ M. [G] [B] [A] Mme [V] [N] [I] épouse [A] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Mme Marie-Claude COURQIN, lors des débats et Madame Aichat ASSOUMANI lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 27 septembre 2022 à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [Y] [Z] né le 17 Avril 1971 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 12] Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Bertrand LEROUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Madame [R] [F] épouse [Z] née le 08 Juillet 1968 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand LEROUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉS : Monsieur [G] [B] [A] né le 25 Octobre 1967 à [Localité 13] (95) [Adresse 14] [Localité 12] Représenté par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Madame [V] [N] [I] épouse [A] née le 01 Novembre 1969 à [Localité 10] (48) [Adresse 14] [Localité 12] Représentée par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC FAITS ET PROCÉDURE Par acte reçu le 22 décembre 2014 par Me [K], notaire à [Localité 12], M. [A] et Mme [I] épouse [A] ont acquis la propriété des parcelles sises à [Localité 12], cadastrées section AE n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] consistant en une maison d'habitation avec jardin attenant. La propriété des époux [A] se situe dans la continuité de la parcelle n°[Cadastre 2], acquise par Mme [R] [F] épouse [Z], suivant acte du 22 octobre 2018 reçu par Me [K]. La parcelle section AE n°[Cadastre 2], qui donne accès à la voie publique, supporte une servitude de passage au bénéfice des parcelles section AE n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 7]. Cette servitude de passage, telle qu'elle a été définie dans l'acte de Me [D] le 25 novembre 1961 a été intégralement reproduite dans le titre de propriété de Mme [F] épouse [Z], selon les termes suivants : « les propriétaires des parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de la section B, pour accéder à leur propriété [ont] un droit de passage le long du mur du [Adresse 9] appartenant à Mme la Comtesse [L]. Ce passage destiné aux piétons, animaux, voitures automobiles et hippomobiles [a] une largeur uniforme de 3 mètres, sauf vis-vis du pignon levant de la maison d'habitation présentement vendue, à l'endroit duquel le passage est réduit à l'espace compris entre le pignon et le mur du [Adresse 9] ». Les époux [Z] ont d'abord installé une chaîne sur la largeur du chemin à la limite de leur propriété et de la voie publique. Puis ils ont eu pour projet l'installation de deux portails, le premier au niveau de l'accès à leur propriété depuis la voie publique et le second à la jonction entre leur parcelle et celle des époux [A]. M. et Mme [A] se sont plaints de ces initiatives, estimant qu'elles rendaient l'exercice de la servitude de passage moins commode. La mesure de conciliation initiée par les époux [A] n'a pas abouti. Dans ce contexte, par exploits signifiés le 14 juin 2021, M. [A] et Mme [I] épouse [A] ont fait assigner M. [Y] [Z] et Mme [R] [F] épouse [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin notamment de faire constater l'existence d'une entrave à la servitude de passage du fait du projet d'installation des portails et d'obtenir la suspension des travaux envisagés. Suivant ordonnance rendue le 16 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - déclaré recevables les demandes de M. [G] [A] et de Mme [V] [I] dirigées à l'encontre de M. [Y] [Z], - écarté des débats les pièces n° 6, 7, 8, 9, communiquées par M. [Y] [Z] et Mme [R] [F], - rejeté la demande relative à la destruction des supports contenant ces pièces ou leur remise immédiate à M. [G] [A] et Mme [V] [I], - dit que le projet de construire de M. [Y] [Z] et de Mme [R] [F] le portail à l'entrée de la parcelle n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 8], constitue une entrave à l'exercice de la servitude de passage décrite par les titres de propriété, et donc un trouble manifestement illicite, - ordonné la suspension des travaux de pose, d'une part, du portail à l'entrée de la parcelle n°[Cadastre 2] et d'autre part du portail en limite de propriété des parcelles n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 8] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, - dit n'y avoir lieu d'enjoindre à M. [Y] [Z] et à Mme [R] [F] de justifier, sous astreinte de 100 euros par jour, des modèles et caractéristiques des portails dont la pose est envisagée, des modes de pose et d'ouverture des dits portails et de leur motorisation éventuelle, - débouté M. [Y] [Z] et Mme [R] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamné M. [Y] [Z] et Mme [R] [F] à payer à M. [G] [A] et Mme [V] [I] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] [Z] et Mme [R] [F] aux dépens, - rappelé que les ordonnances du juge des référés sont exécutoires par provision et de plein droit. Par déclaration au greffe en date du 27 décembre 2021, M. [Y] [Z] et Mme [R] [F] épouse [Z] ont interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a : - déclaré recevables les demandes de M. [G] [A] et de Mme [V] [I] dirigées à l'encontre de M. [Y] [Z], - écarté des débats les pièces n°6, 7, 8, 9, communiquées par M. [Y] [Z] et Mme [R] [F], - dit que le projet de portail des époux [Z] constitue une entrave à l'exercice de la servitude de passage décrite par les titres de propriété, et donc un trouble manifestement illicite et ordonné la suspension des travaux sous asteinte, - débouté M. [Y] [Z] et Mme [R] [F] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles - condamné les époux [Z] au titre des frais irrépétibles et aux dépens. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [Y] [Z] et Mme [R] [F] épouse [Z] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 16 mai 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour de : -réformer l'ordonnance de référé du 16 décembre 2021 en ce qu'elle a : *déclaré recevables les demandes de M. [G] [A] et de Mme [V] [I] dirigées à l'encontre de M. [Y] [Z], * écarté des débats les pièces n° 6, 7, 8, 9, communiquées par M. [Y] [Z] et Mme [R] [F], * rejeté la demande relative à la destruction des supports contenant ces pièces ou leur remise immédiate à M. [G] [A] et Mme [V] [I], * dit que le projet de M. [Y] [Z] et de Mme [R] [F] de construire le portail à l'entrée de la parcelle n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 8], constitue une entrave à l'exercice de la servitude de passage décrite par les titres de propriété, et donc un trouble manifestement illicite, * ordonné la suspension des travaux de pose, d'une part du portail à l'entrée de la parcelle n° [Cadastre 2] et d'autre part du portail en limite de propriété des parcelles n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 8] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, * dit n'y avoir lieu d'enjoindre à M. [Y] [Z] et à Mme [R] [F] de justifier, sous astreinte de 100 euros par jour, des modèles et caractéristiques des portails dont la pose est envisagée, des modes de pose et d'ouverture des dits portails et de leur motorisation éventuelle, * débouté M. [Y] [Z] et Mme [R] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, * condamné M. [Y] [Z] et Mme [R] [F] à payer à M. [G] [A] et Mme [V] [I] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [Y] [Z] et Mme [R] [F] aux dépens, En conséquence : -déclarer irrecevables M. et Mme [A] en leurs demandes à l'encontre de M. [Z] et les en débouter, -déclarer n'y avoir lieu à référé, -déclarer M. et Mme [A] mal fondés en leurs prétentions, -constater l'absence d'entrave à l'exercice de la servitude de passage, -débouter M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [Z], -débouter M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [Z], A titre reconventionnel : -juger les voies de fait et atteintes à la propriété de Mme [Z] par M. et Mme [A] ou leurs auteurs, -juger l'aggravation de l'usage du passage de la servitude de passage par les époux [A], En conséquence : -condamner M. et Mme [A] à payer à Mme [Z], à titre de provision, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour les voies de fait et atteintes à sa propriété, -condamner M. et Mme [A] à payer à titre provisionnel la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour non respect des conditions d'usage de la servitude de passage, -condamner M. et Mme [A] à refermer le système de fermeture clôturant la parcelle n°[Cadastre 2] propriété [Z], chaîne ou portail, le tout sous peine d'une astreinte de 200 euros par infraction constatée, -condamner M. et Mme [A] à clore l'accès existant entre la parcelle n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 3] le tout sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, En tout état de cause : -condamner M. et Mme [A] à payer à Mme [Z] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. et Mme [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [A] et Mme [I] épouse [A], intimés, exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 9 mai 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, -débouter M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Y ajoutant : -écarter des débats la pièce n°18 communiquée par M. et Mme [Z], -condamner M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [A] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour ne tiendra pas compte de la note en délibéré transmise par les époux [A] le 25 juillet 2022 relative aux poursuites pénales engagées par le procureur de la République de Saint-Brieuc à l'encontre de Mme [Z] pour atteinte à l'intimité de la vie privée, dès lors que celle-ci n'a été ni sollicitée ni autorisée par la cour et qu'elle ne présente au demeurant que peu d'intérêt pour la résolution du litige. 1°/ Sur la recevabilité des demandes à l'égard de M. [Z] Les appelants soutiennent que les demandes formées à l'encontre de M. [Z] sont irrecevables, celui-ci n'étant ni propriétaire du fonds grevé de la servitude de passage ni l'auteur de la demande d'autorisation de travaux. Les époux [A] répliquent que M. [Z], en tant qu'occupant du bien grevé de la servitude, ne doit rien faire qui puisse diminuer l'usage du passage ou le rendre plus incommode. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Z] est seule propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 2], grevée de la servitude de passage. L'article 701 du code civil, sur lequel les époux [A] entendent fonder leur action au fond, énonce que « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou le rendre plus incommode. » Il s'en suit que le débiteur de la servitude est le propriétaire de sorte que l'action tendant à faire juger l'entrave à l'exercice de la servitude ne peut être dirigée que contre le propriétaire. Il est au surplus observé que la demande d'autorisation des travaux litigieux n'a été faite que par Mme [Z]. Par conséquent, les demandes des époux [A] doivent être jugées irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre M. [Z]. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. 2° / Sur la recevabilité des pièces n° 6, 7, 8 et 9 et de la pièce n° 18 Les pièces n° 6, 7, 8 et 9 des époux [Z] portent a priori sur une ou des vidéos enregistrées sur une clé USB, laquelle a été versée aux débats. La pièce n° 18 est un procès-verbal de constat en date du 4 février 2022 dans lequel l'huissier décrit le contenu des pièces n°s 6, 7, 8 et 9 susvisées. Les époux [A] considèrent que le fait de les filmer à leur insu et sans leur consentement, sur leur propriété ou sur la voie publique, constitue un mode de preuve déloyal devant conduire à écarter des débats les images ainsi obtenues. Les époux [Z] revendiquent le principe de la liberté de la preuve et font valoir que ce mode de preuve est admis par la cour de cassation dès lors qu'il est proportionné au but légitime recherché, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant de la seule possibilité pour eux de démontrer que le passage est utilisé de manière abusive par les époux [A] et leur famille. L'article 9 du code de procédure civile prévoit que chacune des parties doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 9 du Code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, l'atteinte à la vie privée que constitue la pose d'une caméra clandestine et manifestement orientée sur la propriété des voisins ou sur la voie publique ne peut être considérée comme un moyen de preuve proportionné à l'objectif légitime recherché que constitue l'obtention d'une preuve dans un litige relatif à l'exercice d'une servitude de passage. Le premier juge a donc parfaitement retenu que les pièces n°6, 7, 8 et 9 communiquées en première instance, auxquelles il convient d'ajouter la pièce n°18 produite devant la cour (qui n'est autre que la retranscription par un huissier de Justice des pièces précitées) ont été obtenues de manière déloyale de sorte qu'elles doivent être écartées des débats. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. La déclaration d'appel n'ayant pas déféré à la cour le chef de l'ordonnance relatif à la destruction des supports de ces pièces, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point 3°/ Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'entrave à l'exercice de la servitude de passage Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Il sera rappelé que la procédure de référé fondée sur ces dispositions n'est subordonnée ni au constat d'urgence ni à l'absence de contestation sérieuse. La seule démonstration d'un trouble manifestement illicite suffit à fonder la décision du juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état. Le trouble manifestement illicite, qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer, est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, il est acquis que la parcelle n° [Cadastre 2], occupée par M. et Mme [Z], et appartenant à celle-ci, supporte une servitude de passage bénéficiant aux parcelles AE n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 7], propriété des époux [A]. Cette servitude de passage figure tant dans le titre du fonds dominant (propriété [A]) que dans celui du fonds servant (propriété [Z]). Mme [Z] soutient que la demande des époux [A] se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la nature juridique (conventionnelle ou légale) de la servitude n'est pas déterminée, cette question relevant du juge du fond. Cependant, comme précédemment indiqué, l'existence d'une contestation sérieuse est ici sans incidence. En toute hypothèse, l'existence de la servitude de passage ne souffre aucune contestation puisqu'elle figure dans les titres de propriété des parties. Sa nature juridique est indifférente pour la résolution du litige, lequel porte sur l'appréciation d'une entrave à l'exercice de cette servitude et la caractérisation du trouble manifestement illicite pouvant résulter de cette entrave, ce qui rentre indéniablement dans les pouvoirs du juge des référés. Les époux [A] soutiennent que les travaux envisagés consistant en la pose de deux portails vont réduire l'assiette de la servitude et rendre le passage plus incommode. Ils considèrent d'ores et déjà que la pose d'une chaîne dans l'attente de l'installation des portails constitue un obstacle à l'exercice normal de la servitude et caractérise la volonté de faire obstacle au passage. Mme [Z] réplique qu'il ne peut y avoir de trouble manifestement illicite dans la mesure où le projet ne fait que revenir à la configuration préexistante où il existait déjà un portail à l'entrée de leur propriété ainsi qu'un second portail, au fond du passage en limite séparative des deux fonds. Invoquant le droit de se clore, Mme [Z] considère que l'atteinte alléguée à l'assiette et à l'exercice de la servitude n'est pas justifiée par les époux [A]. * s'agissant de la pose d'une chaîne à l'entrée du passage Dans l'attente de l'installation des deux portails, Mme [Z] a fait installer une chaîne clôturant l'entrée du passage depuis la voie publique. Sur la foi d'un constat d'huissier dressé le 18 juillet 2019 à la demande des époux [A], indiquant que « le passage était fermé par une chaîne tendue et attachée de chaque côté du mur, sans possibilité d'ouverture facile », le premier juge a retenu l'existence d'une première « difficulté significative », de nature à accréditer les craintes des époux [A] quant à la volonté de Mme [Z] d'obstruer le passage par la pose des portails. Cependant, il ressort des photographies annexées au procès-verbal que le dispositif de fermeture litigieux correspondait à une réparation de fortune, dans un contexte où il est suffisamment établi, notamment par le constat d'huissier du 2 novembre 2021 dressé par Me [S] et le dépôt de plainte de Mme [Z] du 6 janvier 2022, que la chaîne faisait l'objet de dégradations régulières. La persistance de cette difficulté en 2021, au jour où le juge des référés a statué, n'est d'ailleurs justifiée par aucune pièce. Il est observé que lors du constat dressé le 4 février 2022 à la demande des époux [A], l'huissier n'a relevé aucune difficulté particulière du système de fermeture/ouverture de la chaîne. D'après les photographies annexées, la chaîne a été remplacée ou réparée et s'avère d'utilisation assez simple puisqu'elle ferme grâce à un simple crochet. Il ne peut donc être exclu que cette difficulté, opportunément constatée par l'huissier en juillet 2019, ait été seulement ponctuelle et provisoire. En tout état de cause, elle est insuffisante pour caractériser une entrave à l'exercice normal de la servitude de passage. Il s'en suit qu'aucun trouble manifestement illicite n'est établi du fait de la pose de cette chaîne. * s'agissant du premier portail à l'entrée de la servitude C'est à tort que le premier juge, pour ordonner la suspension des travaux de pose des portails, a retenu que les pièces produites et notamment la déclaration préalable de travaux déposée le 10 février 2021, ne permettait pas de vérifier que l'assiette du droit de passage d'une largeur de trois mètres sera respectée lorsque les portails et leurs vantaux seront posés, les constats d'huissier tendant à montrer le contraire. En premier lieu, c'est aux époux [A] de démontrer que le projet de Mme [Z] constitue une entrave à l'exercice de la servitude caractérisant un trouble manifestement illicite et non à Mme [Z] de prouver que son projet respectera la servitude de passage. En second lieu, nonobstant les attestations versées aux débats par les époux [A] indiquant qu'aucun portail n'a jamais existé à l'entrée du passage, il ressort suffisamment des photographies produites, notamment celles issues du diagnostic technique réalisé le 14 août 2018 en vue de la vente de la maison à Mme [Z], qu'il existait bien un portail à l'entrée du passage, depuis la voie publique. Ce fait est d'ailleurs admis par les époux [A] aux termes de leurs écritures, puisqu'ils indiquent que « M. et Mme [H], anciens propriétaires de la parcelle [Cadastre 2], ont profité de l'absence de M. et Mme [M] pour poser un portail en toute illégalité ». Il est observé que l'illégalité de ce portail n'est pas démontrée et qu'en toute hypothèse, même installé en l'absence d'autorisation administrative, ce portail n'en était pas moins existant depuis plusieurs années au moment où Mme [Z] a acquis la maison. De fait, si comme l'affirment les époux [A], l'ancien portail a été installé à l'époque où les époux [M] étaient encore propriétaires, cela signifie que son installation est antérieure à l'année 2014. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les époux [A], il ne s'agit donc pas d'installer un nouveau portail sur l'assiette de la servitude mais de remplacer un portail pré-existant dont l'emprise n'a manifestement jamais empêché l'accès des époux [A] et de leurs auteurs à leur maison. Or, rien ne permet d'affirmer à la lecture de la demande d'autorisation préalable de travaux déposée le 10 février 2021 que l'emprise du nouveau portail, sera plus importante que celle de l'ancien portail. En troisième lieu, le juge des référés a considéré à tort que le passage devait respecter une largeur uniforme de trois mètres et que la pose du portail porterait nécessairement atteinte à l'assiette de la servitude. Il convient de rappeler que la servitude telle qu'elle est reproduite dans l'acte de Mme [Z] , ne prévoit pas une largeur uniforme de trois mètres sur la totalité du passage. La largeur de celui-ci, dans la partie située le long du pignon Est de la maison d'habitation n'a pas été précisément définie puisqu'elle dépend de la largeur existante entre le pignon de la maison et le mur de l'ancien presbytère. Il s'ensuit qu'à cet endroit, la largeur peut être inférieure à trois mètres, ce qui ressort d'ailleurs des constats d'huissier versés aux débats. Il ressort ainsi du procès-verbal de constat du 18 juillet 2019, dressé à la demande des époux [A], que l'huissier a mesuré au mètre ruban une largeur de 3,10 mètres à l'entrée du passage et une largeur réduite à 2,95 mètres au niveau de la gouttière du pignon. De manière complémentaire, le procès-verbal de constat du 4 février 2022 dressé à la demande des époux [A] indique une largeur de 2,97 mètres au milieu du pignon et de 2,82 mètres au niveau de la deuxième gouttière. Les mesures ressortant du procès-verbal de constat du 2 novembre 2021 dressé à la demande de Mme [Z], effectuées à l'aide d'un télémètre laser, font ressortir une largeur de 3,099 mètres au niveau de l'entrée, de 3,067 mètres à mi-longueur du pignon et de 2,49 mètres à l'extrémité du pignon. Il est observé qu'à l'endroit envisagé d'implantation du portail, le passage présente une largeur de plus de trois mètres ( 3,10 m selon le constat produit par les époux [A]). Le non respect de la largeur de la servitude après l'installation du portail n'est donc pas évident. En tout état de cause, le seul fait que la largeur du passage soit réduite à moins de trois mètres ne saurait en soi constituer un trouble manifestement illicite, dès lors que le long du pignon, aucune largeur n'est précisément fixée. En raison de la configuration des lieux, le passage présente une largeur inférieure à trois mètres en plusieurs endroits, ce qui manifestement n'a jamais empêché le passage de véhicules, y compris du tracteur du père de M. [A]. En l'occurrence, le trouble manifestement illicite ne pourrait être caractérisé que par une réduction de la largeur actuelle du passage du fait de la pose du portail. Or, les époux [A] échouent dans l'administration de cette preuve. Ce d'autant que, devant la cour, les époux [Z] indiquent avoir modifié leur projet initial pour tenir compte de l'opposition au premier projet de la part des époux [A]. Ce nouveau projet consiste en l'installation d'un portail avec charnière centrale, qui viendrait se loger dans le prolongement d'une gouttière, conformément à la déclaration préalable du 18 février 2022. Il s'en déduit que l'emprise au sol du portail ne modifiera pas la largeur actuelle du passage le long du pignon, compte-tenu de la présence des gouttières. En réponse à ce nouveau projet, les époux [A] se contentent d'affirmer sans aucune preuve que le portail décrit dans la nouvelle demande d'autorisation préalable n'existe pas sur le marché et que le projet décrit est techniquement irréalisable. A cet égard, les époux [A] tentent vainement d'appuyer leur argumentation sur l'arrêté d'opposition à travaux rendu le 15 avril 2022 par la commune de Plestin-Les Grèves aux termes duquel le maire a considéré que le nouveau projet présenté par Mme [Z] était en partie de même nature que les travaux décrits dans la précédente déclaration préalable dont la suspension a été ordonnée par le juge des référés de Saint-Brieuc . Il en a conclu que « ces travaux vont dès lors constituer une entrave à l'exercice d'une servitude de passage bénéficiant aux époux [A] ». Aucune conséquence ne peut cependant être tirée de cet acte administratif, dont la légalité est par ailleurs contestée par Mme [Z], dès lors sa motivation repose exclusivement sur l'ordonnance rendue le 16 décembre 2021 par le juge des référés de Saint-Brieuc, déférée à la cour. Par ailleurs, les époux [A] font valoir que l'ancien portail n'était pas gênant car il restait toujours ouvert. La cour en déduit que ce n'est pas tant l'emprise du portail sur la servitude de passage que le fait d'avoir à ouvrir le portail qui, selon les intimés, porte atteinte à l'exercice du droit de passage. Toutefois, à hauteur de référé, il doit être considéré que le propriétaire du fonds dominant ayant le droit de se clore, le fait pour le propriétaire du fonds servant de devoir descendre de son véhicule pour ouvrir un portail ne constitue pas en soi une entrave à l'usage de la servitude caractérisant un trouble manifestement illicite. Enfin, c'est de manière tout aussi inopérante que les époux [A] invoquent tour à tour : -le non respect du PLU qui prévoit une largeur de trois mètres pour assurer le passage des véhicules de secours, alors qu'il a été vu que la configuration des lieux ne permet pas un passage uniforme de trois mètres et qu'au surplus, le PLU n'est opposable qu'aux constructions nouvelles, -l'entrave au droit de passage à l'occasion des travaux de leurs voisins, notamment liée au stationnement des véhicules de chantier. Il s'agit cependant d'une gène ponctuelle à laquelle il pouvait facilement être remédiée en demandant au véhicule concerné de se dégager. L'entrave n'est pas caractérisée. -l'entrave au droit de passage résultant de la présence de bambous. Il est observé que le litige porte sur l'installation de portails. Aucune demande d'arrachage des dits végétaux n'est d'ailleurs sollicitée. -l'étroitesse de la rue Fétérel et la difficulté accrue de man'uvrer dans le passage en présence d'un portail. Cependant, comme précédemment indiqué, un portail était déjà installé depuis plusieurs années avant l'acquisition de cette propriété par Mme [Z], sans que les époux [A] ne fassent état d'aucune difficulté. Il est d'ailleurs observé que dans un courrier postérieur au 5 octobre 2020 adressé aux services de la poste, auxquels ils reprochent de refuser de distribuer le courrier au motif que leur boîte aux lettres serait difficilement accessible, les époux [A] soulignent en gras que « le chemin est de fait accessible facilement et en toute sécurité ». Par ailleurs, il n'est pas contesté que le chemin est emprunté par le tracteur de M. [A]. Il s'en déduit que les contraintes alléguées liées l'installation d'un portail à l'entrée du passage ne sont pas avérées. -l'impossibilité pour eux de recevoir leur courrier lorsque le portail sera posé au vu des difficultés d'ores et déjà rencontrées avec les services de la Poste. Toutefois, il appartient aux époux [A] de se conformer à la réglementation en vigueur et de placer leur boîte aux lettres en bordure de voie publique et non à l'entrée de leur propriété. D'ailleurs, les époux [Z] produisent des photographies montrant que contrairement à ce que soutiennent les époux [A], la boîte aux lettres n'a pas toujours été placée au bout du chemin. En définitive, Mme [Z] présente un projet consistant à remplacer l'ancien portail existant par un nouveau portail à charnière centrale, lequel une fois replié viendra se loger dans le prolongement de la gouttière de sorte qu'il n'est pas établi que l'emprise au sol sera plus importante qu'auparavant. Il en résulte que rien ne permet de considérer, de manière évidente, que ce projet portera atteinte à l'assiette de la servitude ou entravera son exercice. Le trouble manifestement illicite n'est pas établi. * s'agissant du second portail, en limite de propriété des parcelles n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 8] Les photographies produites permettent de constater qu'un portail existait déjà à l'entrée de la propriété [M], devenue [A]. Ces derniers reconnaissent d'ailleurs avoir retiré ce portail peu après leur acquisition en décembre 2014. Le procès-verbal de constat du 2 novembre 2021 a mesuré une largeur de 3m12 au niveau du pilier en granit édifié sur la propriété [A], qui supportait l'ancien portail. Par ailleurs, l'huissier a mesuré une largeur de 3m25 au niveau du pilier construit par Mme [Z] qui sera le support du futur portail. La déclaration de travaux déposée le 10 février 2021 précise les dimensions du portail coulissant dont la pose est envisagée (1,90m de haut et 3 m de large). Au surplus, aucune difficulté de man'uvre ne peut être alléguée dans la mesure où le garage des époux [A] est situé en droite ligne du portail envisagé. Par conséquent, les époux [A] ne démontrent pas en quoi l'installation de ce portail coulissant, au niveau de la limite des fonds sera de nature à créer un trouble manifestement illicite, dès lors que le projet, qui répond au droit du propriétaire du fonds dominant de se clore, est conforme à l'acte du 25 novembre 1961 constitutif de la servitude de passage en ce que la largeur de trois mètres sera respectée. Le trouble manifestement illicite n'est pas établi. Au total, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a considéré que les deux projets d'installation d'un portail étaient constitutifs d'un trouble manifestement illicite justifiant la suspension sous astreinte des travaux. M. et Mme [A] seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre. 4°/ Sur les demandes reconventionnelles de Mme [Z] a. sur la demande de provision en réparation des voies de fait et atteintes à la propriété commises par les époux [A] Mme [Z] reproche aux époux [A] d'être les auteurs de dégradations régulières de la chaîne mise en place à titre provisoire. Elle sollicite le versement d'une provision d'un montant de 2.000 euros en réparation des dégradations commises. Par ailleurs, elle estime que le refus des époux [A] de refermer la chaîne après chaque passage porte atteinte à sa propriété justifiant l'allocation d'une provision complémentaire de 2.000 euros. En droit, il ressort de l'article 835 du Code de procédure civile que le juge des référés, peut dans les cas ou l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En l'espèce, si la réalité des dégradations alléguées est établie notamment par le procès-verbal de constat dressé le 2 novembre 2021 par Maître [S] qui constate que la chaîne est cassée, aucun élément ne permet d'en imputer la responsabilité à M. et Mme [A]. Au soutien de sa demande, Mme [Z] se réfère d'ailleurs essentiellement à une vidéo dans laquelle on verrait le père de M. [A] « foncer » sur la chaîne avec son tracteur. Outre que cette vidéo fait partie des pièces écartées des débats, le fait dommageable n'est en l'occurrence pas imputable aux intimés. L'ordonnance ne peut donc qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. S'agissant du refus de refermer la chaîne, la cour relève qu'à l'occasion de la plainte déposée le 2 août 2021 par M. [A] à l'encontre de sa voisine, celui-ci a clairement indiqué « je peux vous dire que la chaîne nous ne la remettons pas car nous contestons l'utilisation de cette chaîne qui nous incommode ». Le fait dénoncé par Mme [Z] est donc suffisamment établi. Ce comportement cause un préjudice moral à Mme [Z] qui bien que débitrice d'une servitude de passage, est néanmoins en droit de se clore afin de pouvoir se dire chez elle et de se sentir en sécurité. Il convient de lui allouer une provision de 500 euros à titre de dommages-et-intérêts. provisionnels. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de cette demande. b. sur la demande de condamnation sous astreinte à respecter le système de clôture Les époux [A] ont expressément fait savoir qu'ils refusaient de fermer la chaîne. Par ailleurs, leur action démontre leur opposition à l'installation des portails. Cette attitude porte atteinte au droit de propriété de Mme [Z] et au droit de se clore que conserve tous propriétaire, même celui dont le fonds est grevé d'une servitude de passage. Afin de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue l'atteinte au droit de propriété, il convient de faire droit à la demande de Mme [Z] et de condamner M. et Mme [A] à refermer après chaque passage le dispositif de clôture de la parcelle AE n°[Cadastre 2] quel qu'il soit, sous astreinte de 200 euros par infraction dûment constatée, imputable à M. ou Mme [A]. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. c. sur la demande visant à obtenir la condamnation des époux [A] à clore l'accès existant entre les parcelles n° [Cadastre 8] et la parcelle n° [Cadastre 3] le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard Mme [Z] invoque une aggravation de l'usage de la servitude au sens de l'article 702 du code civil. Elle expose que la mère et la grand-mère de M. [A] sont propriétaires des parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], contiguës à la propriété [A] où elles stationnent leurs véhicules et qu'elles empruntent la servitude pour accéder à la voie publique, ce qui occasionne une multiplication des passages. Toutefois, cette demande ne peut qu'être rejetée dans la mesure où les propriétaires du fonds n°[Cadastre 3] ne sont pas dans la cause et que l'appréciation de l'aggravation de la servitude de passage alléguée ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés. L'ordonnance ayant rejeté cette demande sera confirmée. 5°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. M. et Mme [A], qui perdent leur procès, seront condamnés in solidum au dépens de première instance et d'appel . La cour estime qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Écarte la note en délibéré versée par les époux [A] le 25 juillet 2022 ; Écarte la pièce n° 18 produite par Mme [Z] ; Confirme l'ordonnance rendu le 16 décembre 2021 par le juge des référés de Saint-Brieuc en ce qu'elle a : *écarté des débats les pièces n° 6, 7, 8, 9, communiquées par M. [Y] [Z] et Mme [R] [F], *débouté Mme [R] [F] de sa demande reconventionnelle en paiement d'une provision de 2.000 euros pour les dégradations commises sur la chaîne, *débouté Mme [R] [F] de sa demande reconventionnelle tendant à la clôture sous astreinte de l'accès existant entre la parcelle n°[Cadastre 8] et [Cadastre 3] , Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : * déclaré recevables les demandes formées par M et Mme [A] à l'encontre de M. [Z], * dit que le projet de M. [Y] [Z] et de Mme [R] [F] de construire le portail à l'entrée de la parcelle n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 8], constitue une entrave à l'exercice de la servitude de passage décrite par les titres de propriété, et donc un trouble manifestement illicite, *ordonné la suspension des travaux de pose, d'une part du portail à l'entrée de la parcelle n° [Cadastre 2] et d'autre part du portail en limite de propriété des parcelles n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 8] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, *débouté Mme [R] [F] épouse [Z] de sa demande de provision en raison de l'atteinte portée à sa propriété par l'absence de fermeture de la chaîne, *débouté Mme [R] [F] de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. et Mme [A] épouse [A] à refermer le système de fermeture quel qu'il soit, clôturant la parcelle AE n°[Cadastre 2], *condamné M. [Y] [Z] et Mme [R] [F] à payer à M. [G] [A] et Mme [V] [I] épouse [A] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné M. [Y] [Z] et Mme [R] [F] aux dépens, Statuant à nouveau des chefs de l'ordonnance infirmés et y ajoutant : Déclare irrecevables les demandes formées par les époux [A] à l'encontre de M. [Z] ; Constate l'absence de trouble manifestement illicite ; Déboute M. [G] [A] et et Mme [V] [I] épouse [A] de leur demande de suspension sous astreinte des travaux de pose d'une part d'un premier portail à l'entrée de la parcelle n°[Cadastre 2] et d'autre part, d'un second portail en limite de propriété ; Condamne in solidum M. [G] [A] et Mme [V] [I] épouse [A] à payer à Mme [R] [F] épouse [Z] une provision de 500 euros à valoir sur le préjudice moral résultant de l'atteinte à son droit de propriété ; Condamne in solidum M. [G] [A] et Mme [V] [I] épouse [A] à refermer après chaque passage, le système de fermeture quel qu'il soit, clôturant la parcelle AE n°[Cadastre 2], sous astreinte de 200 euros par infraction dûment constatée, imputable à M. ou Mme [A] ; Déboute M. [G] [A] et Mme [V] [I] épouse [A] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute Mme [R] [F] épouse [Z] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [G] [A] et Mme [V] [I] épouse [A] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile prévoit qarticle 835 du Code de procédure civile que le juarticle 700 du code de procédure civile. En conséarticle 701 du code civilarticle 702 du code civil. Elle expose que la mèrarticle 455 du code de procédure civile.article 9 du Code civil dispose que chacun a dr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
633d201a62f5393e2eb44af4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel