Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d201c62f5393e2eb44afa
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°487 N° RG 22/01903 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSYB S.A.R.L. SAUDRAIS C/ E.A.R.L. EARL HERVE Copie exécutoire délivrée le : à : Me BROUILLET Me THOMAS- BELLIARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, Rédacteur GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2022, tenue en double rapporteur avec l'accord des parties, par M. Alexis Contamine, président de chambre et Mme Olivia Jeorger-Le Gac, conseiller, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. SAUDRAIS, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 419 323 647, agissant poursuites et diligences de ses cogérants, domiciliés en cette qualité au siège SAINT ETIENNE [Localité 1] Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : E.A.R.L. HERVE immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 485 299 648 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Iris MOTEL substituant Me François THOMAS -BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE La société Saudrais (ci-après la société) a pour activité le négoce de bestiaux. Suivant contrat du 4 juin 2018, elle est convenue avec l'EARL Hervé, entreprise agricole, de mettre en pension chez celle-ci ses bovins, le temps de leur revente. Une discussion oppose les parties sur ce à quoi la société s'est réellement engagée, l'EARL prétendant qu'elle s'est obligée à lui confier au moins 150 bestiaux par mois pour un certain coût journalier par animal, la société considérant au contraire qu'il ne s'agissait là que d'un nombre maximum et qu'elle conservait toute liberté pour décider du nombre de bêtes à confier à l'EARL. Finalement, et alors que la société a cessé de confier ses animaux à l'EARL, celle-ci l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de condamnation à dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles. In limine litis, la société a soulevé l'incompétence de la juridiction commerciale rennaise, se prévalant en effet d'un bail à cheptel commandant dès lors la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères. Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal a rejeté l'exception soulevée par la société, s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige, a renvoyé l'examen de l'affaire sur le fond à une audience ultérieure, a condamné la société au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné la société aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mars 2022, la société a interjeté appel du jugement. Sur autorisation du président de la présente chambre et par un acte du 5 avril 2022, la société a fait assigner l'EARL en vue de l'audience à jour fixe du 5 juillet 2022. Cette assignation, remise à la cour, vaut dernières conclusions de l'appelante. Quant à l'EARL, elle a notifié ses dernières conclusions le 30 juin 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société demande à la cour de : Vu les articles 12, 33, 75 et 880 du code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1217, 1219, 1231-5, 1800, 1803, 1804 et 1816 du code civil, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau, - déclarer le tribunal de commerce incompétent matériellement'; - renvoyer l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères afin que le litige y soit tranché en premier ressort'; - condamner l'EARL au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner l'EARL aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au contraire, l'EARL demande à la cour de : Vu l'article 75 du code de procédure civile, - confirmer la décision déférée; - condamner la société au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. MOTIFS DE LA DECISION De la qualification du contrat à l'origine du litige dépend naturellement la détermination de la juridiction compétente pour le trancher. Or, le contrat litigieux ne comporte aucune qualification ni dénomination, les parties l'ayant seulement qualifié de ' «'contrat'». Il stipule expressément ce qui suit': «'La société Saudrais s'engage à ce que nous mettions en pension 150 bovins par mois par 2,50€/jour = 375 €, une durée de 5 ans, le prix sera revu selon le cours alimentaire (aliments, maïs, paille etc). L'EARL Hervé se garde le droit de facturer toutes les interventions, par exemple, un forfait de bouclage etc. Toutes les interventions par le vétérinaire seront facturées au propriétaire des bovins. Les factures seront établies à la fin de chaque mois pour règlement dans les 15 jours suivants. En cas de ne pas respecter ce contrat, l'EARL Hervé se garde le droit de réclamer 50'% du premier au dernier jour du contrat au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.'» En conséquence, il appartient au juge, par application de l'article 12 du code de procédure civile, de donner ou restituer à l'acte litigieux son exacte qualification, a fortiori dans le cas où, comme en l'espèce, les parties n'en ont pas proposée elles-mêmes. Il ne peut s'agir d'un bail rural au sens de l'article L 411-1 du code rural, puisque le contrat n'a pas été conclu en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole alors que les obligations incombant normalement au propriétaire du fonds auraient été mises à la charge du propriétaire des animaux. En effet, en confiant ses bêtes à l'EARL, la société ne s'est pas engagée à quelque entretien que ce soit des terres sur lesquelles les animaux devaient pâturer, le seul engagement contracté par la société étant de régler un certain prix à l'EARL en contrepartie des soins et nourritures apportés par celle-ci aux bêtes. Pour la même raison, le contrat liant la société à l'EARL ne saurait être qualifiée de «'vente d'herbe'» qui, en cas de réitération, peut encourir la requalification en bail rural'; en effet, la société n'a pris nul engagement d'entretenir les terres de l'EARL. Il ne s'agit pas non plus d'un «'bail à cheptel'» au sens des articles 1800 et suivants du code civil. En effet, le contrat litigieux ne relève d'aucune des catégories de baux prévus par les textes précités, en particulier': - du «'bail à cheptel simple'» qui, selon l'article 1803, implique que le preneur profite de la moitié du croît et qu'il supporte la moitié de la perte'; tel n'était pas le cas de l'EARL qui ne devait tirer aucun bénéfice d'un éventuel accroissement du troupeau, ni souffrir d'aucune diminution de celui-ci'; - du «'cheptel à moitié'» qui, au sens de l'article 1818, implique la constitution d'une société dans laquelle chacun des contractants doit fournir la moitié des bestiaux, et dans laquelle le preneur profite seul des laitages, des fumiers et des travaux accomplis par les bêtes'; tel n'était pas le cas de l'EARL qui, propriétaire d'aucune des bêtes mises en pension chez elle, ne devait pas non plus profiter de leurs produits'; - du «'cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou métayer'» au sens de l'article 1821'; tel n'était pas le cas de la société qui n'était pas propriétaire de l'exploitation sur laquelle ses bêtes étaient entretenues et nourries par l'EARL'; - ou encore du «'contrat improprement appelé cheptel'», au sens de l'article 1831, dans lequel des vaches sont données à bail aux fins de donner naissance à des veaux'; tel n'était pas le cas en l'occurrence, puisque les animaux appartenant à la société n'étaient confiés à l'EARL que dans l'attente de leur revente. Ainsi, le contrat conclu entre la société et l'EARL ne relève pas d'un bail rural, ni ne peut être assimilé à un bail rural. En réalité, il relève d'un contrat de louage d'ouvrage au sens de l'article 1710 du code civil, soit un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elle. En l'espèce, la société a confié ses animaux à l'EARL afin qu'elle les prenne en pension, les nourrisse et les soigne dans l'attente de leur revente, et ce, en contrepartie du paiement d'un certain prix. S'agissant d'un acte mixte, c'est-à-dire d'un contrat conclu entre un non-commerçant (l'EARL) et un commerçant (la société), l'EARL avait toute liberté pour engager son action, soit devant la juridiction de droit commun (le tribunal judiciaire), soit devant la juridiction commerciale. En tout état de cause, elle n'avait pas à le faire devant la juridiction paritaire des baux ruraux, qui n'était pas compétente pour connaître du litige. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, de même qu'en ce qu'il a renvoyé les parties à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur le fond du litige. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société, partie perdante, au paiement d'une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, de même qu'en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. Y ajoutant, la société Saudrais sera condamnée au paiement d'une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour : - confirme le jugement en toutes ses dispositions ; - y ajoutant, * condamne la société Saudrais à payer à l'EARL Hervé une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; * condamne la société Saudrais aux dépens de la procédure d'appel. Le greffierLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
633d201c62f5393e2eb44afa
Données disponibles
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