Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d201e62f5393e2eb44b03
- Date
- 4 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/235 N° RG 22/00558 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TESL JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du Code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du Code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 26 Septembre 2022 par : Mme [E] [I] veuve [O] née le 07 Juin 1947 à [Localité 1] de nationalité Française actuellement hospitalisée à l'EPSM du [Localité 2] ayant pour avocat Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 16 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [E] [I] épouse [O], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Clélia ABRAS, avocat, En l'absence du tiers demandeur, M. [G] [I], régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit du 28/09/2022), En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 03 Octobre 2022 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Mme [E] [I] veuve [O] a été admise à l'EPSM du [Localité 2] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son frère M. [G] [I], en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à son intégrité à compter du 7 septembre 2022, sur la base d'un certificat médical initial du Dr. [W] qui décrit des hallucinations olfactives et cénésthésiques, avec un déni de ses troubles, des idées délirantes de persécution et une agitation anxieuse, son état de santé rendant impossible son consentement aux soins immédiats pourtant nécessaires et la patiente présentant un risque grave d'atteinte à son intégrité. Le certificat médical des 24 heures établi le 8 septembre 2022 par le Dr. [L] décrit la persistance d'idées délirantes de persécution avec des phénomènes pseudo-perceptifs dans deux registres sensoriels, une anosognosie complète qui empêche son adhésion aux soins et peut mettre la patiente en danger. Le certificat médical des 72 heures établi le 9 septembre 2022 par le Dr. [T] mentionne la persistance d'une anosognosie avec de nombreuses sollicitations, une anxiété, une tristesse, une douleur morale, de l'insomnie et une perte de poids, l'adhésion aux soins étant nulle. Le directeur du centre hospitalier a maintenu Mme [E] [I] en hopitalisation complète le 9 septembre 2022 et a, le même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes. Dans un certificat médical du 12 septembre 2022, le Dr. [R] [B] mentionne la persistance d'un délire très envahissant de persécution, de mécanisme intuitif et interprétatif avec un fond de virulence, d'inaccessibilité, de rationalisation, de méfiance, un refus catégorique des traitements et une anosognosie justifiant le maintien de l'hospitalisation complète compte tenu du risque grave d'atteinte à l'intégrité de Mme [E] [I] et/ou du péril imminent. Dans un certificat médical du 13 septembre 2022, le Dr. [U] tire la même conséquence d'une détérioration cognitive avec altération de son état général en lien avec un éthylisme chronique non sevré. Le maintien à domicile est problématique du fait des alcoolisations et mises en danger physique. Mme [E] [I] présente un isolement social et des aides doivent être mises en place à son domicile. Elle méconnaît toujours le caractère pathologique de ses troubles et l'alliance thérapeutique est précaire. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a maintenu l'hospitalisation complète de Mme [E] [I]. Le 27 septembre 2022, Mme [E] [I] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 3 octobre 2022 à 14 h, Mme [E] [I] a comparu. Elle expose qu'elle est victime d'une hospitalisation abusive. Elle déclare n'avoir vu que deux médecins et jamais le Dr. [W] mais le Dr. [S] (phonétique). Elle indique ne pas se mettre en danger ni n'avoir jamais fait de mal. C'est la première fois qu'elle est ainsi hospitalisée, alors qu'elle avait des projets de vacances. Son avocate demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation de Mme [E] [I] aux motifs que, sur la forme, la demande du tiers n'est constituée que d'un formulaire pré-rempli et que, sur le fond, sa cliente accepte les traitements et a de nombreux projets qui sont perturbés par son hospitalisation. Le centre hospitalier n'est pas représenté mais a adressé des éléments complémentaires de procédure, notamment l'avis motivé du Dr. [T] établi le 29 septembre 2022 et qui préconise la poursuite des soins psychiatriques de Mme [E] [I] sans consentement en hospitalisation complète. Il décrit une absence totale de remise en question, la justification de ses agissements en lien avec les éléments délirants. Les entretiens sont circulaires, Mme [E] [I] ne laissant que peu de place aux soignants dans la prise en charge et se montrant inobservante. Son état de santé présente un risque grave d'atteinte à son intégrité physique et/ ou un péril imminent en l'absence de consentement éclairé aux soins. M. [G] [I], tiers demandeur, n'a pas comparu. Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [E] [I] a formé le 27 septembre 2022 un appel motivé de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du 16 septembre 2022 ayant rejeté sa demande de mainlevée, soit 11 jours plus tard. Toutefois, le dossier transmis ne comporte pas la trace effective de la notification de l'ordonnance à Mme [E] [I], de sorte que le délai est réputé ne pas avoir couru. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article R. 3212-1, 'la demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes : 1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ; 2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ; 3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ; 4° La date ; 5° La signature. Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte'. En l'espèce, l'avocate de Mme [E] [I] reproche l'utilisation d'un formulaire pré-imprimé pour l'admission de sa cliente en soins sous contrainte à la demande d'un tiers. Il ressort du dossier que la demande d'admission de Mme [E] [I] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers a été faite par son frère M. [G] [I] à partir d'un formulaire pré-rempli que le demandeur était invité à 'recopier de façon manuscrite'. Or, si M. [G] [I] renseigne de façon manuscrite les éléments d'état-civil et administratifs de sa soeur et de lui-même, la mention selon laquelle il demande 'l'admission en soins psychiatriques sans son consentement' de Mme [E] [I] procède d'une formule pré-imprimée qui n'est pas son fait personnel, alors que seul le fait d'écrire soi-même une telle demande permet d'en mesurer toute la portée. Il s'ensuit que la procédure n'est pas régulière, de sorte que l'ordonnance entreprise sera infirmée. Statuant à nouveau, il conviendra d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [E] [I]. Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons Mme [E] [I] en son appel, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclarons la procédure irrégulière, Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Mme [E] [I], Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 04 Octobre 2022 à 11h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [I] épouse [O] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
633d201e62f5393e2eb44b03
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