Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d201f62f5393e2eb44b05
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/324 N° N° RG 22/00564 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TE7E JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 03 Octobre 2022 à 15 h 13 par la CIMADE pour : M. [W] [H] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 30 Septembre 2022 à 19 h 58 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 29 septembre 2022 à 22 heures; En l'absence de représentant du préfet de CALVADOS, dûment convoqué, (mémoire écrit) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit) En présence de [W] [H], assisté de Me Raphaël BALLOUL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 04 Octobre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [Z] [F], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 04 Octobre 2022 à 15 heures, avons statué comme suit : Par arrêté du 02 mai 2022 notifié le 04 mai 2022 le Préfet du Calvados a fixé le pays de renvoi de Monsieur [W] [H]. Par arrêté du 27 septembre 2022 notifié le même jour le Préfet du Calvados a placé Monsieur [W] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 29 septembre 2022 le Préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [W] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 30 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue au Greffe le 03 octobre 2022 Monsieur [C] a formé appel de cette décision aux motifs que le Préfet ne justifiait pas de l'information du Procureur de la République de son placement en rétention et que le Préfet n'avait pas diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en se limitant à saisir les autorités algériennes alors qu'il s'est toujours dit de nationalité marocaine. Selon avis du 03 octobre 2022 le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. A l'audience, Monsieur [W] [H], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. Le Préfet du Calvados a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 03 octobre 2022. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur l'information du Procureur de la République, L'article L741-8 du CESEDA dispose que le Procureur de la République est informé immédiatement du placement en rétention. En l'espèce, c'est par des motifs circonstanciés adoptés que le juge des libertés et de la détention a relevé que le placement en rétention était daté du 27 septembre 2022 à 22 heures et que le procès-verbal de notification de cette décision contenait mention de l'information du Procureur de la République de Caen à 22 heures et trente-trois minutes et que cette mention au procés-verbal contenait la preuve de l'information prévue au texte précité. Sur le défaut de diligence, L'article L741-3 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative effectue toute diligence pour que la rétention soit plus courte possible. En l'espèce les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que le Maroc n'a pas reconnu l'intéressé en 2021. Le défaut de demande de laisser-passer adressée aux autorités de ce pays ne caractérise pas un défaut de diligence. Monsieur [W] [H] ne peut pas non plus faire grief au Préfet à l'audience de ne pas avoir saisi les autorités tunisiennes alors qu'il persiste à se revendiquer de nationalité marocaine. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 septembre 2022, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 04 octobre 2022 à 15 heures. Le GreffierLe Conseiller délégué Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [H], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-8 du CESEDA dispose que le Procureurarticle L741-3 du CESEDA prévoit que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
633d201f62f5393e2eb44b05
Données disponibles
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