Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d201f62f5393e2eb44b07
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/325 N° N° RG 22/00565 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TE7H JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 03 Octobre 2022 à 15 h 11 par la CIMADE pour : M. [E] [R] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE) ayant pour avocat Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 30 Septembre 2022 à 17 h 57 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 30 septembre 2022 à 17 h 55; En l'absence de représentant du préfet de La Loire Atlantique, dûment convoqué, (mémoire écrit) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit) En présence de [E] [R], assisté de Me Raphaël BALLOUL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 04 Octobre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [M] [J], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 04 Octobre 2022 à 15 heures, avons statué comme suit : Par ordonnance du 03 août 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [R] pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 05 août 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance. Par ordonnance du 31 août 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 02 septembre 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance. Par requête du 29 septembre 2022 le Préfet de Loire-Atlantique a [E] [R] saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en troisième prolongation de la rétention. Par ordonnance du 30 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours. Par déclaration reçue au Greffe le 03 octobre 2022 Monsieur [E] [R] a formé appel de cette décision aux motifs que son état de santé était incompatible avec son maintien en rétention. Selon avis du 03 octobre 2022 le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. A l'audience, Monsieur [V] [E] [R], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. Le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 04 octobre 2022. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la compatibilité de l'état de santé avec le maintien en rétention, Les pièces de la procédure montrent d'une part que par ordonnance du 03 août 2022 le juge des libertés et de la détention a jugé l'état de santé de Monsieur [R] compatible avec son maintien en rétention et que cette décision a été confirmée par ordonnance du 05 août 2022 et d'autre part que Monsieur [R] ne produit aucun document médical postérieur à cette date démontrant une dégradation de son état de santé consécutif à la prolongation de la rétention, qui par ailleurs lui est imputable. L'ordonnance attaquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 septembre 2022, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 04 octobre 2022 à 15 heures. Le GreffierLe Conseiller délégué Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [R], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
633d201f62f5393e2eb44b07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA