Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d201f62f5393e2eb44b09
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/326 N° N° RG 22/00566 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TE7W JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 03 Octobre 2022 à 15h 09 par la CIMADE pour : M. [J] [S] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 30 Septembre 2022 à 19h 52 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 1er octobre 2022 à 18h20; En présence de Mme [F] [L] munie d'un pouvoir, représentant le préfet de FINISTERE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit) En présence de [J] [S], assisté de Me Raphaël BALLOUL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 04 Octobre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [O] [X], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 04 Octobre 2022 à 15 heures, avons statué comme suit : Par arrêté du 1er septembre 2022 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [J] [S] de quitter le territoire français. Par arrêté du 1er septembre 2022 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [J] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 02 septembre 2022 le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [J] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 03 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 05 septembre 2022 Monsieur [J] [S] a formé appel de cette décision en reprenant les mêmes moyens que eux développés devant le juge des libertés et de la détention. Par ordonnance du 07 septembre 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance attaquée. Par requête du 30 septembre 2022 le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 30 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration reçue au Greffe le 03 octobre 2022 Monsieur [S] a formé appel de cette décision aux motifs que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable pour défaut de pièces justificatives utiles en l'espèce la preuve de la date à laquelle le Préfet avait reçu copie de son passeport algérien des autorités koweitis, ce défaut de preuve ne permettant pas au juge de contrôler l'effectivité des diligences pour que la rétention soit la plus courte possible. Il soutient en outre que le Préfet a attendu le 28 septembre 2022 pour transmettre la copie de son passeport aux autorités algériennes et n'a donc pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. Selon avis du 03 octobre 2022 le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. A l'audience, Monsieur [J] [S], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. Le Préfet du Finistère a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée en soutenant que la preuve de la date de réception de la copie du passeport n'était pas une pièce justificative utile et en rappelant toutes les diligences accomplies. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la recevabilité de la requête, L'article R743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité la requête de l'autorité administrative est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Il y a lieu de relever que la copie du passeport algérien de l'intéressé est une pièce justificative utile puisqu'elle permet l'accélération du processus de reconnaissance et de délivrance d'un laisser-passer. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement et en particulier l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 03 septembre 2022 et l'ordonnance du Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel montrent qu'à la date de cette dernière décision le Préfet n'était pas en possession de la copie du passeport de l'intéressé. Il s'en déduit qu'il l'a reçue au plus tôt le 08 septembre 2022. En s'abstenant de justifier de la date de réception effective de ce document entre le 08 et 28 septembre (date d'envoi de ce document aux autorités algériennes) le Préfet prive le juge des libertés et de la détention de contrôler l'effectivité de ses diligences pour que la rétention soit la plus courte possible. La requête en prolongation de la rétention est irrecevable. L'ordonnance attaquée sera infirmée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 septembre 2022, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [J] [S], Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 04 octobre 2022 à 15 heures. Le GreffierLe Conseiller délégué Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [S], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
633d201f62f5393e2eb44b09
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