Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d202162f5393e2eb44b15
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 04 octobre 2022 N° RG 21/00484 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRT4 -DA- Arrêt n° 452 S.A.R.L. EURASIA GLOBAL LOGISTIC / [S] [W] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 04 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 11-19-001732 Arrêt rendu le MARDI QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. EURASIA GLOBAL LOGISTIC [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [S] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIME DÉBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2022 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme Marlène BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Par ordonnance en date du 9 octobre 2019, le président tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a enjoint à M. [S] [W] de payer la somme de 5 200 EUR à la SARL EURASIA GLOBAL LOGISTIC (SARL EGL). Cette ordonnance a été signifiée le 4 novembre 2019 à M. [S] [W], lequel a formé opposition le 22 novembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au motif qu'il n'aurait jamais contracté avec la SARL EGL. Le litige s'inscrit dans le cadre d'une livraison de containers depuis la Turquie, la SARL EGL disant avoir agi en qualité de mandataire de M. [S] [W], pour le compte de qui elle a avancé divers frais de dédouanement dont elle sollicite le remboursement. Devant le premier juge M. [S] [W] soutenait n'être lié par aucun contrat avec la SARL EGL. À l'issue des débats le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante : « Le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition du greffe, DIT régulière et recevable l'opposition de M. [S] [W] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue au profit de la SARL EURASIA GLOBAL LOGISTIC le 9 octobre 2019, SUBSTITUANT la présente décision à l'ordonnance anéantie par l'opposition, DÉBOUTE la société SARL EURASIA GLOBAL LOGISTIC de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la société SARL EURASIA GLOBAL LOGISTIC au paiement de la somme de 850 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. » Au soutien de sa décision le premier juge, après avoir admis l'opposition, a essentiellement exposé dans ses motifs le raisonnement suivant : En l'espèce, la SARL EURASIA GLOBAL LOGISTIC ne produit qu'une facture nº 0186 21193 d'un montant de 5.200 € établie par ses soins et censé concerner les frais afférents aux conteneurs appartenant à M. [W] mais aucun écrit établissant l'engagement de ce dernier. En effet, en application de l'article 1363 du Code civil « nul ne peut se constituer de titre à soi-même », de sorte que les factures établies par la SARL EGL elle-même ne sauraient constituer un document contractuel opposable à M. [W] en l'absence d'acceptation expresse de sa part pour la conclusion d'un mandat. En outre, il apparaît au contraire, à la lecture de ses écritures et de la description qu'elle fait de la situation litigieuse qu'elle a été mandatée par la société DADAS, co-contractante de M. [W]. La SARL EURASIA GLOBAL LOGISTIC se contente également de laisser entendre que ce défaut d'écrit pourrait être suppléé par un usage dont elle affirme l'existence sans pour autant le démontrer. Enfin, si un chèque de M. [W] aurait pu constituer un commencement de preuve par écrit, force est de constater que le chèque en question n'émane pas de celui à qui la SARL EGL entend imputer le contrat mais à son épouse. En outre, ce chèque n'est complété par aucun autre élément probant, les échanges de SMS étant en langue turque et, pour ceux ayant fait l'objet d'une traduction amiable et non certifiée, ne sont pas particulièrement évocateurs des relations contractuelles prétendues. En conséquence, faute de preuve écrite de l'existence d'un contrat entre la société SARL EGL doit donc être déboutée de sa demande de paiement de la facture nº 21193 d'un montant de 5.200 €, en date du 1er mars 2019. Par ailleurs, les manoeuvres de M. [W] invoquées à titre subsidiaire par la SARL EGL sont fondées sur les mêmes éléments de fait et ne sont donc pas plus établies. En conséquence, la demande ne saurait plus prospérer sur un fondement indemnitaire et quasi contractuel. *** La SARL EGL a fait appel de cette décision le 20 février 2021, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu'elle a : - déclaré régulière et recevable l'opposition de M. [W] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue au profit de la SARL EURASIA GLOBAL LOGISTIC le 9 octobre 2019, - substituant la décision à l'ordonnance anéantie par l'opposition, a débouté la SARL EURASIA GLOBAL LOGISTIC de l'ensemble de ses demandes, notamment de voir condamner Monsieur [S] [W] à verser à la Société EURASIA GLOBAL LOGISTIC la somme en principal de 5.200 €outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens liés à l'injonction de payer et à l'opposition ; - condamné la SARL EURASIA GLOBAL LOGISTIC à payer 850 € d'article 700 du CPC et aux dépens. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelante. » Dans ses conclusions ensuite du 15 septembre 2021, la SARL EGL demande à la cour de : « Vu les articles 1137 et 1999 du Code Civil, et à défaut 1240 du code civil, Vu les articles 515, 696 et 700 du Code de procédure Civile, ' Réformer en tous points le jugement entrepris Statuant de nouveau, ' Condamner Monsieur [S] [W] à verser à la Société EURASIA GLOBAL LOGISTIC : - La somme en principal de 5 200 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - La somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - La somme de 6 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ' Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, dires et prétentions ; ' Condamner le même en tous les dépens d'instance. » *** M. [W] a pris des conclusions nº 2 le 3 mai 2022, où il demande à la cour de : « Vu les articles 1199, 1359 à 1362 du Code Civil, Vu l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, CONFIRMER le jugement rendu le 04/01/2021 par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a débouté la SARL EURASIA GLOBAL LOGISTIC de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 850 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. RÉFORMER le jugement rendu le 04/01/2021 par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [W] de sa demande en condamnation de la SARL EURASIA GLOBAL LOGISTIC à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la procédure abusive. CONDAMNER la SARL EURASIA GLOBAL LOGISTIC à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la procédure abusive, outre la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC devant la Cour ainsi qu'aux entiers dépens. DÉBOUTER la SARL EURASIA GLOBAL LOGISTIC de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [W]. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 5 mai 2022 clôture la procédure. II. Motifs Il résulte du dossier, et M. [S] [W] n'en disconvient pas, que celui-ci a commandé auprès de la société turque DADAS deux conteneurs devant arriver au port de [Localité 6], référencés « 2×40 HC » et portant les numéros identiques MCLU 502480-9, avec la mention « 23 KAP » pour l'un et « 19 KAP » pour l'autre. Il n'est pas possible de tirer des éléments plus pertinents de ce document qui pour l'essentiel est rédigé en langue turque. Dans ses conclusions d'appel la SARL EGL expose qu'elle est « l'un des agents en France de la société DADAS » qui lui a confié « le soin de récupérer au port de [Localité 6]/[Localité 5] les deux conteneurs et de les faire dédouaner et les remettre au destinataire final. » La SARL EGL précise que lors de telles transactions l'autorité portuaire facture chaque jour la conservation des conteneurs à la compagnie maritime, c'est-à-dire des frais de stationnement et des surestaries (frais de dépassement du temps convenu pour le déchargement du navire), et qu'ainsi elle a reçu une facture de la société LAM France, entrepositaire à [Localité 6] pour le compte de la compagnie DADAS, relative aux frais de stationnement et de surestaries des conteneurs destinés à M. [W], pour 4220 EUR. Elle en a immédiatement informé M. [W], lui précisant que le coût global serait de 5200 EUR incluant sa commission « à régler rapidement pour obtenir le déblocage des conteneurs. » L'appelante poursuit qu'afin d'obtenir la livraison de sa marchandise M. [W] lui a confirmé par message SMS qu'il lui adressait un chèque, joignant la photographie d'un Chronopost daté du 19 février 2019 et d'un chèque de 5200 EUR tiré sur le compte bancaire de son épouse. La facture correspondante a été ensuite émise le 1er mars 2019. La SARL EGL précise que « pour accélérer la libération des conteneurs, elle n'a pas attendu de constater le bon encaissement du chèque envoyé par Monsieur [W], pour régler la société LAM, détentrice des conteneurs pour le compte de la compagnie maritime. » Au soutien par conséquent de sa demande principale en paiement de la somme de 5200 EUR, la SARL EGL plaide que le chèque qui lui a été adressé par M. [W], au moyen du service Chronopost, constitue un commencement de preuve par écrit, et que quoi qu'il en soit M. [W] représentait sa femme « vis-à-vis des tiers ». De son côté M. [W] se défend de toute dette à l'égard de la SARL EGL et plaide au contraire qu'il ne lui doit rien car il « s'est acquitté du prix de la prestation auprès de la société DADAS » et que les pièces produites ne concernent pas ses deux conteneurs ; moyennant quoi, faute d'un contrat ou d'un devis, la SARL EGL « ne rapporte en aucun cas la preuve » qu'il lui doit le paiement de la facture litigieuse de 5200 EUR. Ceci étant précisé, il convient d'observer que nonobstant les protestations de la SARL EGL, le dossier qu'elle produit à la cour comporte un certain nombre d'incohérences et d'ambiguïtés. Il est patent en premier lieu qu'aucun contrat n'a été formellement conclu entre la SARL EGL et M. [W]. Il est démontré, et M. [W] le reconnaît, que celui-ci a adressé à la SARL EGL le 19 février 2019 un Chronopost qui contenait un chèque de 5200 EUR tiré sur le compte non pas de M. [S] [W] mais de « MADAME [W] [N] ». Il s'est avéré plus tard que ce chèque a été rejeté le 23 avril 2019 par la banque titulaire du compte pour le motif : « Signature non conforme ». On observe par ailleurs que la facture du 1er mars 2019 a été émise après la réception du chèque, ce qui constitue une autre curiosité de ce dossier. Les échanges SMS qui ont eu lieu les 20 et 21 février 2019 entre M. [W] et la SARL EGL, versés au dossier par celle-ci qui les revendique à titre de preuve, sont rédigés en langue turque, et la traduction non officielle jointe n'est guère plus éclairante, puisque l'on peut y lire : Message reçu le mercredi 20/02/19 à 17:19 EGL : nom de l'entreprise [W] : MAGCEN COLLECTION EGL : Monsieur [S] cela va te coûter 3000 Message jeudi 21/02/19 à 9: 02 [W] : bonjour, [B] est ce que tu as trouvé une solution EGL : bonjour, je m'en occupe Or, si ces échanges concernent la facture émise ensuite le 1er mars 2019, il est manifeste que la somme n'est pas la même puisque l'on passe de 3000 EUR à 5200 EUR sans plus d'explications ; ou bien ils n'ont rien à voir avec la créance de 5200 EUR dont la SARL EGL se dit titulaire, et ils ne sont donc pas de nature à prouver l'existence d'une relation contractuelle entre elle-même et M. [W] concernant une opération commerciale qui aurait eu lieu pour ce montant précis. Par ailleurs, le chèque bancaire de 5200 EUR ne peut pas valoir commencement de preuve, dans la mesure où, pour une raison que la cour ignore, il a été tiré sur le compte bancaire de l'épouse de M. [W] ; outre que la signature figurant sur ce chèque n'est manifestement pas celle de M. [W], ainsi qu'on peut voir sur le bordereau d'envoi de Chronopost et d'autres documents. Les autres éléments produits en appel ne sont guère plus probants. La facture de 5200 EUR qui a été émise par la SARL EGL à destination de M. [W] en date du 1er mars 2019, soit plusieurs jour après le chèque correspondant, concerne les frais de stationnement et de surestaries pour un conteneur de 25'796 kilos, alors que la facture adressée par la société LAM France à la SARL EGL le 8 février 2019, mentionne deux conteneurs pour au total 6560 + 22'709 = 29'269 kilos. La différence de 3473 kilos n'est pas négligeable, et l'hypothèse d'une erreur sur le poids, soutenue par la valise, ne fait qu'apporter de la confusion dans ce dossier. En conséquence de ce qui précède, le jugement ne peut qu'être intégralement confirmé. Le droit d'appel exercé par la SARL EGL n'est nullement fautif ni abusif. 1500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Condamne la SARL EGL à payer à M. [W] la somme de 1500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL EGL aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et en touarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 32-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
633d202162f5393e2eb44b15
Données disponibles
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- Résumé officiel