Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d202462f5393e2eb44b28
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03198 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF5V COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 19 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [X] [F] [E], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 2] (Sénégal) ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 septembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [X] [F] [E] ayant pris effet le 28 septembre 2022 à 10 heures 23 ; Vu la requête de M. [X] [F] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [X] [F] [E] ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2022 à 12 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [F] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 octobre 2022 à 10 heures 23 jusqu'au 30 octobre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [F] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 octobre 2022 à 11 heures 53 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Maritime, - à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite, - à M. [J] [C], interprète en langue wolof ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [F] [E]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [J] [C], interprète en langue wolof, expert assermenté, de M. [O], représentant le Préfet de la Seine-Maritime, et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de M. [X] [F] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4]; Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [X] [F] [E] a été placé en rétention administrative le 30 septembre 2022. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [E] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 02 octobre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [E] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant soutient être né en 2005 et être mineur, d'ailleurs France Terre d'Asile a effectué une information préoccupante mineur en danger auprès du conseil général pour demander sa prise en charge. De plus, la préfecture a attendu la fin de sa détention pour saisir les autorités consulaires alors qu'il était détenu depuis plusieurs mois. En conséquence la rétention est illégale et doit être levée. Il demande à la première présidente de : - dire son appel recevable et y faisant droit, infirmer la décision dont appel - rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative et ordonner sa libération immédiate. A l'audience, le conseil de M. [E] estime que son aspect juvénile trahit sa possible minorité. A un moment quelqu'un a mis 2004 comme année de naissance, par la suite, tous les documents ont repris cette date mais M. [E] affirme être mineur, né en 2005. A l'audience devant le juge des libertés et de la détention il avait d'ailleurs un comportement de mineur même si, il en a vu pendant son parcours. Avant il était hébergé à l'aide sociale à l'enfance puis chez son frère à [Localité 5], ses documents sont chez lui et chez son oncle. Les diligences, quelques jours avant la libération, sont tardives. Le courriel a été envoyé à une messagerie wanadoo, est-ce celle du consulat' On peut s'interroger, d'ailleurs il n'y a eu ni retour, ni accusé de réception. L'instruction du 12 avril 2021 prescrit de commencer les démarches pour l'éloignement bien avant la libération pour éviter le rétention et une nouvelle privation de liberté. Le représentant du préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance : M. [E] est né en 2004, il l'a déclaré aux policiers et il a été condamné en qualité de majeur, l'adresse wanadoo est celle du consulat mais les démarches ont aussi été faites auprès de l'UCI, les diligences ont été commencées en août 2022 avant le début de la rétention, elles ne sont pas tardives. M. [E] dit être né en 2005, c'est qui ont écrit 2004, il n'a jamais dit ça. Avant il vivait chez un grand parent avec son frère, il leur a demandé une attestation d'hébergement mais ils n'ont pas répondu. Il a un passeport qui serait chez son oncle mais en fait, il ne sait pas si c'est un passeport mineur ou majeur, il ne l'a pas vu. Il habitait dans sa famille, il n'a jamais été hébergé par l'aide sociale à l'enfance. Il ne sait pas ce qu'il va faire, compte de sa situation et de son âge, il est perdu, s'il retourne au Sénégal, il ne saura pas où aller. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 03 octobre 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [F] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond M. [E] a été écroué à la maison d'arrêt de [Localité 7] le 14 août 2022. Il a été condamné pénalement par jugement du 02 septembre 2022 du Tribunal judiciaire de Rouen Il a été placé en rétention à la levée d'écrou. M. [E], qui se dit mineur, n'a aucun document d'identité pour en justifier. Il a également indiqué avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à son arrivée en France. Toutefois, il a déclaré devant les services de police, le 16 septembre 2022, être né le [Date naissance 1] 2004, date mentionnée également sur son jugement de condamnation, il a été condamné en qualité de majeur et sur sa fiche pénale. Il a également déclaré devant les policiers ne jamais avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ou un autre organisme, ce qu'il a confirmé à l'audience, en contradiction avec ce qui est mentionné dans sa requête au juge des libertés et de la détention. M. [E] ne démontre pas être mineur et aucune indice ne vient étayer sa thèse, étant précisé que son 'aspect juvénile' n'est pas suffisant. Il a fait l'objet le 22 septembre 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une dure de trois ans. M. [E] saisi le tribunal administratif d'un recours contre cette décision. M. [E] n'a pas de passeport en cours de validité, il déclare en avoir un mais il ne l'a pas présenté, les autorités sénégalaises et l'UCI ont été saisies le 26 septembre 2022, la préfecture attend une réponse. Le mail a été envoyé sur la messagerie [Courriel 6] la préfecture soutient que c'est la messagerie du consulat (représentation sénégalaise). En tout état de cause, l'UCI a également était saisie. Depuis le 1er janvier 2019, c'est l'Unité centrale d'identification (UCI) de la police aux frontières qui centralise les demandes de laissez-passer (saisine par mail [Courriel 3]), assure les prises de rendez-vous consulaires, l'envoi des laissez-passer et est chargée des échanges avec l'autorité étrangère concernée pour certains pays visés dans la note dont le Sénégal. La préfecture, en saisissant l'UCI par mail dont il est justifié, a saisi l'autorité compétente en la matière. Le dossier transmis à l'UCI comprend notamment la lettre de saisine de l'autorité étrangère dont la copie est au dossier. L'UCI assure toutes les démarches, la préfecture n'a aucun pouvoir sur l'UCI pour s'assurer des démarches qu'entreprend ce service, elle ne peut donc demander la justification par l'UCI de l'envoi effectif du dossier au consulat étranger ni réclamer un accusé de réception du consulat. Il convient de considérer que la préfecture a fait toutes diligences effectives lui incombant en saisissant l'UCI d'un dossier complet, ce qu'elle a fait dès le placement en rétention. L'appelant n'a aucun justificatif d'hébergement et ne justifie d'aucun domicile fixe sur le territoire national où il pourrait être assigné à résidence, il a déclaré être sans domicile fixe, sans ressources et n'avoir jamais fait de démarches pour régulariser sa situation. Il en résulte que le placement en rétention et sa prolongation sont justifiés et que la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [F] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 04 Octobre 2022 à 11 heures 40. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
633d202462f5393e2eb44b28
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