Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d202562f5393e2eb44b2a
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
N° RG 22/03199 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF5X COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 06 juillet 2022 portant remise de M. [K] [O], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE), aux autorités de destination ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 septembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [K] [O] ayant pris effet le 30 septembre 2022 à 10 heures 41 ; Vu la requête de M. [K] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [K] [O] ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2022 à 11 heues 45 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03 octobre 2022 à 10 heures 41 jusqu'au 31 octobre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 octobre 2022 à 12 heures 05 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Maritime, - à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [O] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [M], représentant le préfet de la Seine-Maritime, et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de M. [K] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [K] [O] a été placé en rétention administrative le 1er octobre 2022. Saisi d'une requête du préfet de Seine- Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [O] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 02 octobre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [O] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant conclut à un défaut de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement, il était détenu depuis plus d'un an quand la préfecture a commencé les démarches en août 2022 seulement, en prenant le contact du consulat d'Algérie, ces démarches sont tardives et la rétention décidée est donc illégale et doit être levée. Il demande à la première présidente de : - dire son appel recevable et y faisant droit, infirmer la décision dont appel - rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative et ordonner sa libération immédiate. A l'audience, le conseil de M. [O] développe les moyens soulevés dans la déclaration d'appel sur les diligences tardives, une instruction du 12 avril 2021 prescrit de commencer les démarches pour l'éloignement bien avant la libération pour éviter la rétention et une nouvelle privation de liberté, ce qui est confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2021. Le représentant du préfet demande la confirmation de l'ordonnance : le consulat a été saisi en août, M. [O] a refusé de s'y rendre début septembre, un rendez-vous a eu lieu le 27 septembre, les résultats sont attendus. Le dossier ne porte pas trace d'un rendez-vous consulaire en juillet. M. [O] estime qu'il subit une double peine, détention, puis rétention, ce pas légal, ce n'est pas ça la loi, liberté, égalité, réalité. Il a été seize mois en prison, la préfecture avait le temps pour les démarches, ils n'ont pas fait le travail, ils dormaient' Il estime qu'il va rester soixante jours en rétention pour rien. Pour le consulat, il y est allé en juillet, mais le consul n'est pas venu, le 06 septembre, il a refusé car il avait mal aux dents, il y est allé le 27 septembre mais ils lui ont dit que les recherches allaient commencer à ce moment, alors que la préfecture avait seize mois pour l'enquête, c'est pas comme s'il venait de dehors directement au centre. Il considère être libérable, il a fait quelque chose de mal mais il a fait sa peine de prison, il a assumé, il doit sortir. Le centre c'est plus dur que la prison, il n'y a que des zombies, qui prennent des médocs et qui crient Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 03 octobre 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond M. [O] a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3] le 02 juin 2021 après avoir été condamné pénalement par jugement du tribunal correctionnel de Nantes qui a prononcé une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Il a été transféré à la maison d'arrêt de Rouen le 12 mai 2022. Après avoir demandé ses observations à M. [O], le préfet de la Seine-Maritime a pris, le 12 juillet 2022, un arrêté fixant le pays de destination. M. [O] a été placé en rétention il a été placé en rétention administrative le 1er octobre 2022 à sa levée d'écrou. M. [O] se déclarant de nationalité algérienne, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 22 août 2022, une audition avait été programmée pour le 6 septembre 2022, l'intéressé a refusé de s'y rendre. Une audition a été réalisée le 27 septembre 2022, la préfecture attend la réponse des autorités algériennes. Les autorités consulaires marocaines et tunisiennes précédemment saisies, n'ont pas reconnu M. [O] comme étant l'un de leurs ressortissants (lettres de mars et mai 2021). L'administration préfectorale n'a pas la maîtrise du temps d'incarcération de la personne détenue, la durée de l'écrou pouvant être modifiée par les mesures de réduction de peine, de retraits de crédits de réduction de peine, les mesures d'aménagement de peine ou par l'éventuelle mise à exécution d'autres condamnations. Ces informations ne peuvent pas non plus être anticipées avant un délai nécessaire pour que soit prévue de manière certaine la date de fin d'écrou. C'est pourquoi la mise en oeuvre des démarches auprès des autorités algériennes à compter du 22 août 2022, ne constitue en l'espèce pas un manque de diligence de la part de l'autorité préfectorale. S'agissant d'une première demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement le concernant sont inexistantes M. [O] n'a aucun document d'identité, ni aucun document de voyage en cours de validité, il n'a ni ressources, ni adresse certaine et pérenne en France, il s'est déclaré sans domicile fixe lors de son jugement et de son incarcération. Il en résulte que le placement en rétention et sa prolongation sont justifiés et que la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 04 Octobre 2022 à 12 heures 00. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
633d202562f5393e2eb44b2a
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