Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d202a62f5393e2eb44b50
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 4 032 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 OCTOBRE 2022 N° RG 21/02299 N° Portalis DBV3-V-B7F-UNXE AFFAIRE : S.A.S. GEFIC C/ S.A.S. AVIMAXE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2020F00702 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Yoann SIBILLE Me Lisa FURET TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. GENERALE FINANCIERE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE GEFIC [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Yoann SIBILLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664 Représentant : Me Patrick TABET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0681 APPELANTE **************** S.A.S. AVIMAXE [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Lisa FURET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 676 Représentant : Me Eric MISTRAL BERNARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0086 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, La société Avimaxe exerce une activité de conseil aux entreprises. La société Générale financière immobilière et commerciale (la société Gefic) quant à elle commercialise des programmes immobiliers neufs à [Localité 4] et en Ile-de-France. Suivant contrat en date du 26 août 2019, la société Gefic a confié à la société Avimaxe une mission d'assistance technique et de conseil à la gestion. Il y est prévu que la mission commence à compter du 17 septembre 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2019, la société Gefic a mis fin au contrat avec un préavis d'un mois et demi, en dispensant la société Avimaxe d'effectuer la mission pendant le préavis. Le 18 novembre 2019, la société Avimaxe a adressé ses factures de novembre et décembre 2019 lesquelles ont été réglées par la société Gefic. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2019, la société Avimaxe a mis en demeure la société Gefic de lui régler un montant total de 40 320 euros, considérant que le contrat avait été conclu pour une durée déterminée de six mois et réclamant le règlement des mois restant à courir ainsi qu'une indemnité correspondant à la réparation de son préjudice de désorganisation et d'atteinte à sa réputation. La société GEFIC a contesté cette analyse. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2020, la société Avimaxe a vainement renouvelé sa mise en demeure de la société Gefic lui demandant de lui régler la somme de 20 160 euros correspondant aux deux mois restant à courir du contrat et 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi, en vain. Puis, par acte du 2 juin 2020, la société Avimaxe a assigné la société Gefic devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 12 mars 2021, a : - condamné la société Gefic à verser à la société Avimaxe la somme de 20 160 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2019, et ce jusqu'à parfait paiement ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné la société Gefic à payer à la société Avimaxe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ; - condamné la société Gefic aux entiers dépens. Par déclaration du 7 avril 2021, la société Gefic a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 décembre 2021, la société Gefic demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en ses demandes ; à titre principal, - constater que le contrat de mission, conclu le 26 août 2019, est un contrat à durée indéterminée, et en conséquence, constater qu'elle était libre d'y mettre un terme à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable ; en conséquence, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau, - débouter la société Avimaxe de l'intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, pour le cas où la juridiction viendrait à considérer que le contrat de mission en date du 26 août 2019 était un contrat à durée déterminée de six mois, - déclarer prescrite la demande indemnitaire pour atteinte à l'image et à la réputation formulée par la société Avimaxe ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Avimaxe de ses demandes indemnitaires, y incluant celles afférentes 'au refus du débiteur de s'acquitter de ses dettes', à la prétendue désorganisation, au prétendu préjudice subi 'en raison du temps consacré par son dirigeant à la présente procédure', totalement infondées, et à tout le moins, subsidiairement, réduire en de très fortes proportions le montant des indemnités qui seront éventuellement octroyées à la société Avimaxe ; en tout état de cause, - débouter la société Avimaxe de toutes ses demandes plus amples et contraires ; - condamner la société Avimaxe à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit de maître Yoann Sibille, avocat, pour ceux dont il aurait fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Avimaxe, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 octobre 2021, demande à la cour de : - recevoir l'intégralité de ses moyens ; à titre principal, - prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société Gefic ; subsidiairement, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau, - condamner société Gefic à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de réparation des conséquences de la résistance abusive dans l'acquittement de ses dettes ; - condamner société Gefic à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de réparation de l'atteinte portée à son image et à sa réputation ; - condamner société Gefic à lui payer la somme de 3 000 euros TTC à titre de réparation de la désorganisation subie ; - condamner société Gefic à lui payer la somme de 3 000 euros TTC à titre de réparation en raison de son préjudice relatif à l'accaparement de son dirigeant dans l'administration de la présente procédure ; en tout état de cause, - condamner société Gefic à lui payer la somme de 5 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Gefic à tous les dépens comprenant notamment les frais de délivrance et de dénonciation de la présente assignation et de signification de la décision à venir dont distraction au profit de maître Lise Furet, aux termes de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, 1) sur la demande de radiation A titre liminaire, il y a lieu de relever que l'intimée qui n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile n'est pas recevable à présenter cette demande devant la cour, étant en tout état de cause souligné que seuls les dépens n'ont pas été réglés par l'appelante ce qui ne saurait justifier la radiation de l'affaire. 2) sur le fond La société GEFIC soutient que le contrat conclu avec la société Avimaxe est un contrat à durée indéterminée et non un contrat à durée déterminée ferme de six mois tel que cela résulte de la lecture des pages 4 et 5 du contrat. Elle affirme qu'il était convenu entre les parties que le contrat serait à durée indéterminée avec des points réguliers semestriels et établissement d'un plan d'action pour les six mois suivants. Elle souligne par ailleurs que si le contrat n'avait été conclu que pour six mois, soit arrivant à échéance le 16 mars 2020, les parties n'auraient pas exclu de la mission le mois d'août. Elle prétend qu'eu égard à leur professionnalisme, et à leur maîtrise des éléments d'un contrat, si elle-même et sa présidente avaient voulu que le contrat litigieux soit un contrat à durée déterminée dans le temps (avec reconduction éventuelle), elles n'auraient pas manqué de le rédiger en pareil sens, notamment en insérant une clause limitant expressément la durée dudit contrat dans le temps, ou en fixant un terme précis, ou encore en insérant un « mécanisme de reconduction » du contrat « au-delà de la période initiale de six mois ». Elle estime qu'il n'existe aucun doute quant à la portée et au sens des termes du contrat nécessitant de s'intéresser à la commune intentions des parties conformément aux termes de l'article 1188 du code civil, les clauses du contrat étant claires, précises, et dénuées de toute ambiguïté et ne souffrant d'aucune interprétation possible. Elle estime que le premier juge en interprétant les clauses a dénaturé le contrat. Elle prétend que conformément aux dispositions de l'article 1211 du code civil, elle a respecté un délai de prévenance raisonnable d'un mois et demi, soulignant avoir même réglé l'intégralité du mois de décembre 2019. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de débattre du bien-fondé ou non des motifs qu'elle a invoqués à l'appui de la résiliation du contrat, car outre le fait que l'exposé des motifs n'est pas requis pour résilier un contrat à durée indéterminée, comme en l'espèce, leur bien-fondé importe peu dans le cadre du présent litige afférent à la durée (déterminée ou indéterminée) du contrat résilié et à ses conséquences éventuelles. La société Avimaxe prétend que la durée du contrat contractuellement déterminée est de six mois, le contrat indiquant clairement une période 'de six mois' sans aucun mécanisme de dénonciation avant son terme. Elle estime que ce terme de six mois correspond bien à une période strictement limitée dans le temps par les parties qui n'ont logiquement pas convenu de la moindre reconduction. Elle soutient que ce contrat parfaitement clair reflète la volonté des parties, plus spécialement celle de la société Gefic clairement exprimée puisque sa dirigeante avait indiqué dans un mail : 'j'ai limité le contrat à six mois'. Subsidiairement, elle soutient qu'en cas de doute sur le sens exact des termes d'un contrat, le juge doit rechercher la commune intention des parties, relevant que celle de la société Gefic était claire comme cela résulte d'un courriel du 24 août 2019. Elle affirme que la société Gefic a strictement limité le contrat à une durée de six mois. Elle ajoute que celle-ci n'a motivé la rupture du contrat litigieux que parce qu'elle considérait elle-même qu'il était bien à durée déterminée car, en cas de contrat à durée indéterminée, elle n'aurait eu aucun motif à fournir. Elle conclut que la société Gefic était tenue d'exécuter le contrat jusqu'à son terme conformément à l'article 1212 du code civil, et qu'ayant résilié le contrat de manière anticipée, elle doit réparer le préjudice subi du fait de cette rupture. Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. L'article 1192 du code civil dispose quant à lui qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. En l'espèce, le contrat litigieux comporte les clauses suivantes : * page 4 : 'Plan d'action Un plan d'action sur 6 mois glissants sera établi d'un commun accord avec GEFIC en début de chaque semestre. Il pourra être amendé et/ou complété à tout moment par accord entre les parties. Le premier plan d'action est présenté en ANNEXE 1.' * pages 4 et 5 : '4. Durée, modalités et début de la mission AVIMAXE propose que la mission prévoit dans un premier temps, et pour une période d'intervention de 6 mois, la mise à disposition d'un manager délégué sur la base de deux ou trois jours par semaine (hors mois d'août) avec un budget temps de 7 jours par mois sur la base de journée de 8 heures. ['] Pour la première période de 6 mois, un planning d'intervention prévisionnel est présenté en annexe 2. Il pourra être modifié à tout moment par accord entre les parties. La mission commencera à compter du 17 septembre 2019.' Ces clauses sont claires et ne nécessitent pas d'interprétation. Il est en effet précisé que la mission confiée par la société Gefic à la société Avimaxe, pour une durée non déterminée, se déroule en commençant par une première période de six mois selon un premier plan d'action présenté en annexe 1, et qu'un plan d'action sur six mois sera établi en début de chaque semestre. Le contrat prévoit la mise à disposition d'un manager délégué sur la base de deux à trois jours par semaine (hors mois d'août) avec un budget temps de sept jours par mois, la précision 'hors mois d'août' démontrant que la durée du contrat n'était pas limitée à six mois puisqu'alors, commençant le 17 septembre 2019, la mission aurait dû s'achever le 16 mars suivant. D'ailleurs, le contrat ne prévoit pas de clause de reconduction au-delà de la période initiale de six mois ce qui confirme qu'il a bien été conclu pour une durée indéterminée. Il ne saurait être déduit de l'absence de clause de résiliation que le contrat a été conclu pour une durée déterminée, étant rappelé que l'article 1211 du code civil dispose que 'Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable'. Dès lors que les clauses du contrat sont claires, il n'y a pas lieu de l'interpréter à la lumière du mail adressé par la représentante de la société Gefic à la société Avimaxe le 24 août 2019, deux jours avant la signature de l'acte, dans laquelle elle indique 'j'ai limité le contrat à 6 mois' mais précise ensuite 'ça fait du sens de revoir à ce moment-là le nombre de jours de travail par mois pour les mois suivants'. Dans ces conditions, la société Gefic pouvait résilier le contrat en respectant un délai de préavis raisonnable, ce qu'elle a fait en notifiant la fin de la mission avec un préavis d'une durée d'un mois et demi, peu important les motifs exprimés dans cette lettre. Disposant d'une faculté de résiliation unilatérale, aucune faute ne peut donc être reprochée à la société Gefic. La société Avimaxe ne peut par conséquent lui réclamer ni le paiement des mois restant à courir jusqu'à la fin de la première période de six mois ni l'indemnisation d'un quelconque préjudice qui résulterait de la fin anticipée de sa mission. Il convient par conséquent, infirmant le jugement, de rejeter les demandes de la société Avimaxe tant au titre de la perte de rémunération que des différents préjudices allégués. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la demande de radiation de l'appel présentée par la société Avimaxe ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Avimaxe de ses demandes indemnitaires ; Statuant de nouveau des chefs infirmés : Rejette la demande de la société Avimaxe de condamnation de la société Gefic à lui payer la somme de 20 160 euros, outre intérêts de retard ; Condamne la société Avimaxe aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par maître Sibille pour ceux dont il a fait l'avance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Avimaxe à payer à la société Gefic la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
633d202a62f5393e2eb44b50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel