Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d202a62f5393e2eb44b52
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 35 500 900 €
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 35A 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 OCTOBRE 2022 N° RG 21/02853 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPJE AFFAIRE : S.A.R.L. FINANCIERE UGUET C/ [G] [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 2020F00303 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Marc BRESDIN TC VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. FINANCIERE UGUET [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2165919 Représentant : Me Didier DALIN de la SELARL DALIN - GIE - PUYLAGARDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0349 APPELANTE **************** Monsieur [G] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 210115 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Par acte sous seing privé du 6 juillet 2015, M. [G] [L] a cédé à la SARL Financière Uguet la totalité des parts qu'il détenait dans la SARL CFH Drive. Une convention de garantie a été signée entre les parties le même jour. Un acte de détermination et de paiement du prix définitif des parts sociales de la société CFH drive a été signé le 29 avril 2016, fixant le prix définitif de la cession à 355 009 euros. Un avenant à la convention de garantie a été conclu simultanément traitant d'un éventuel complément de prix résultant de la prescription éventuelle de dettes fiscales. En application de l'article 1 de cet avenant à la convention de garantie, M. [L] a réclamé diverses sommes à la société Financière Uguet à titre de complément de prix que cette dernière a partiellement réglées en tenant compte de l'incidence de l'impôt sur les sociétés. Par acte du 9 juillet 2020, M. [L] a alors assigné la société Financière Uguet devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement contradictoire du 7 avril 2021, a: - condamné la société Financière Uguet à payer à M. [L] la somme de 27 786 euros à titre de complément de prix ; - débouté la société Financière Uguet de sa demande ; - débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la société Financière Uguet à payer à M. [L] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Financière Uguet aux dépens. Par déclaration du 3 mai 2021, la société Financière Uguet a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 juillet 2021, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; y faisant droit, - constater que l'article 2 de l'acte sous-seing privé en date du 29 avril 2016 consenti au seul bénéfice du cédant déroge à l'ordre public par ses stipulations et son but, et en conséquence, ne peut qu'être déclaré nul et en tout état de cause inopposable au débiteur de l'obligation ; subsidiairement, - constater qu'il doit être tenu compte, pour la détermination du complément de prix, de l'impact fiscal, conformément à l'acte principal, à savoir la garantie d'actif et de passif et donc de l'impôt sur les sociétés ; - infirmer en conséquence le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - débouter M. [L] de toutes ses demandes ; - le condamner, avec intérêts de droit, à restituer la somme de 29 966,59 euros versée le 23 juillet 2021 au titre de l'exécution provisoire ; - condamner M. [L] à lui restituer la somme de 93 481 euros ; - condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [L] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles en application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [L], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 octobre 2021, demande à la cour de : - juger l'appel interjeté par la société Financière Uguet mal fondé ; - débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ; et, en conséquence, - confirmer la décision en toutes ses dispositions ; et, y ajoutant, - condamner la société Financière Uguet à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; - condamner l'appelante aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la société Financière Uguet recevable. 1) sur la nullité et l'inopposabilité de l'article 2 de l'avenant à la convention de garantie signé le 29 avril 2016 La société Financière Uguet, qui relève que cette clause ne figurait pas dans les actes initiaux mais qu'elle a été rajoutée à la demande expresse du vendeur dans le cadre de l'avenant du 29 avril 2016, soutient qu'elle n'apparaît pas licite au regard des dispositions de la loi fiscale puisqu'elle a pour conséquence que la société CFH drive ne règle pas des sommes incontestablement dues à l'administration fiscale et comptabilisées, ce qui entraîne la nullité de cet article 2. M. [L], qui dément que la clause litigieuse ait été rajoutée par sa seule volonté, répond que l'exception de nullité n'est pas fondée d'une part parce que cette exception ne survit pas à l'exécution même partielle de la convention ce qui est le cas, qu'en application de l'article 1182 alinéa 3 du code civil, la société Financière Uguet qui a exécuté presque la totalité de la clause a confirmé purement et simplement la convention et qu'enfin la notion de cause n'existe plus. Il soutient que l'article litigieux n'a jamais eu pour but de contourner la loi fiscale mais d'éviter seulement à l'acheteur le paiement futur d'une dette éventuelle du vendeur, ce qui est l'économie habituelle de toutes les clauses de garantie de passif. Il estime que l'argumentation de l'appelante relève de 'la tartufferie', soulignant qu'elle est une société financière qui a nécessairement conscience de ce qu'elle prétend dénoncer aujourd'hui et qu'elle n'a pas elle-même procédé à la déclaration fiscale derrière laquelle elle tente de se réfugier. Il estime qu'elle ne peut invoquer sa propre turpitude et qu'en tout état de cause la prescription est un mode légal d'extinction des obligations dont les dettes fiscales, ce qui exclut la notion de fraude fiscale. A titre liminaire, la cour relève que les actes litigieux dont l'avenant à la convention de garantie ont été conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et du régime général et de la preuve des obligations en sorte que seules les dispositions antérieures du code civil s'appliquent au présent litige. Il est rappelé à l'article 1 de l'avenant à la convention de garantie que le prix de cession définitif fixé à 355 009 euros a été calculé en tenant compte de certaines dettes fiscales (principal et intérêts non réglés par la société CFH drive) à savoir : - Taxes et majoration 2012 prescrites au 31/12/2016 : 40 149 euros - Taxes et majoration 2013 prescrites au 31/12/2017 : 47 519 euros - Taxes et majoration 2014 prescrites au 31/12/2018 : 48 679 euros. L'article 2 - Complément de prix- est rédigé ainsi : 'Dans la mesure où ces dettes fiscales non payées par la société CFH drive s'avèreraient prescrites, il serait dû par la société Financière Uguet un complément de prix correspondant au profit net après impôt qui résulterait de ladite prescription. En tant que de besoin, il est précisé que toute éventuelle remise gracieuse (partielle ou totale) des majorations qui serait accordée par l'administration fiscale serait constitutive d'un complément de prix qui correspondrait au profit exceptionnel dégagé net d'impôt.' Contrairement à ce que soutient l'appelante, les sommes dont il s'agit (taxes et majorations) ne sont pas 'incontestablement' dues à l'administration fiscale dès lors qu'elles sont prescrites, ce qui n'est pas discuté par les parties. Celles-ci ont pu librement convenir des modalités de détermination du prix définitif de la cession et prévoir à l'article 2 le versement par la société Financière Uguet d'un complément de prix tenant compte de la prescription des dettes fiscales non payées. Il ne s'agit nullement de soustraire la société CFH drive à ses obligations fiscales, peu important le fait que ces taxes et majorations aient été provisionnées dans les comptes de la société. C'est donc vainement que la société Financière Uguet soutient que cet article n'est pas compatible avec la loi fiscale. Le caractère illicite de la clause insérée dans l'avenant à la convention de garantie ou encore son inopposabilité ne peut être retenu en sorte qu'il convient d'écarter ce moyen. Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté la société Financière Uguet de sa demande de restitution de la somme de 93 481 euros. 2) sur le montant du complément de prix La société Financière Uguet prétend que le complément de prix ne peut être versé sur la base des sommes comptabilisées au passif du bilan, mais net de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun et ce conformément à l'article 2 de l'avenant à la convention de la garantie du 29 avril 2916. Elle fait valoir qu'il s'agit d'une interprétation 'de bon sens' mais également conforme à l'article 18 de la garantie de passif. Elle précise qu'il convient de faire une différence entre incidence brute et incidence nette, ce que n'a pas compris le tribunal et que c'est pour cette raison que l'impact de l'impôt sur les sociétés théorique a été retiré du complément de prix qu'elle a versé et ce, conformément au protocole de cession. M. [L] réplique que la société Financière Uguet dénature la convention, estimant que l'article 2 est clair sur l'obligation à paiement liée à la prescription. Il affirme qu'il ne peut y avoir de complément de prix diminué de l'impôt s'il n'y a pas eu paiement effectif, soulignant que la société Financière Uguet ne lui a jamais transmis les documents prévus à l'article 3 de l'avenant à la convention. Il estime qu'il n'y a pas lieu de discuter de net ou de brut puisqu'il s'agit de charges soumises à l'impôt sur les sociétés. Il ajoute qu'il s'agit d'une dette fiscale qui rentre au passif du bilan et non de sommes qui dépendent d'un résultat d'exploitation. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. A la page 18 de la garantie de passif, étant rappelé que l'avenant à cette convention porte sur le sort des taxes et majorations non payées par la société CFH drive, il est mentionné que pour déterminer les montants dus au titre de cette garantie, il sera tenu compte 'du montant des provisions, dépréciations et dettes relatives à la réclamation en cause comptabilisées à la date du bilan de cession pour la couverture des risques de dépréciation et de pertes et charges existants à ces dates et qui se révéleraient sans objet, mais après déduction du complément d'impôt qu'entraînerait leur intégration'. A la suite de l'article 2 à l'avenant à la convention de garantie précité, l'article 3 stipule que : 'la société Financière Uguet s'engage à transmettre chaque année les bilans et/ou toutes informations nécessaires quant à l'évolution des dettes fiscales afin qu'il puisse être déterminé le complément de prix qui sera dû'. Ainsi, le complément de prix dû par la société Financière Uguet résultant de la prescription des dettes fiscales correspond au profit net après impôt. Toutefois, force est de constater que la société Financière Uguet, qui se contente de produire une note de son expert-comptable donnant un exemple général relatif à l'impact de l'impôt sur les sociétés, n'a produit aucun élément permettant de déterminer la somme à déduire du complément de prix dû. Par conséquent, elle reste redevable de la somme qu'elle a cru pouvoir retenir au titre de l'impact théorique de l'impôt sur les sociétés. M. [L] est donc bien fondé à demander sa condamnation à lui payer la somme de 27 786 euros à titre de complément de prix. Par suite, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Déclare l'appel de la société Financière Uguet recevable, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne la société Financière Uguet aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la société Financière Uguet à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Référence
633d202a62f5393e2eb44b52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel