Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d202b62f5393e2eb44b54
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 450 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° PAR DÉFAUT Code nac : 28A DU 04 OCTOBRE 2022 N° RG 21/04101 N° Portalis DBV3-V-B7F-UTHR AFFAIRE : [H], [G] [W] C/ [P] [Z] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2021 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 11] N° Chambre : N° Section : N° RG : 18/08718 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELARL JRF & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [H], [G] [W] né le 13 Octobre 1970 à [Localité 12] (92) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210598 APPELANT **************** Madame [P] [Z] née le 28 Novembre 1969 à [Localité 10] ([Localité 4]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Défaillante INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Chloé DELALLE, Vice présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE Mme [Z] et M. [W] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années et ont eu ensemble deux enfants. Le 08 juillet 2005, ils ont fait l'acquisition d'une péniche " [O] [S] [I] ", basée [Adresse 1] (92), moyennant le prix de 600.000 euros, en indivision inégalitaire : pour M. [W] : 380.364,50/603.750 èmes, c'est-à-dire 63 %, pour Mme [Z] : 223.385,50/603.750 èmes, c'est-à-dire 37 %. Le 21 mai 2011, Mme [Z] a quitté le domicile commun en laissant la jouissance exclusive de la péniche à M. [W]. Par jugement du 21 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de l'indivision existant entre Mme [Z] et M. [W], - désigné M. [A], ès qualités, notaire, pour y procéder, - renvoyé les parties devant ce notaire pour dresser l'acte constatant le partage et, s'il devait avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots, - dit que le notaire désigné pourrait notamment : s'adjoindre un expert, qui pourrait être celui précédemment désigné, pour un complément d'expertise, dans les conditions prévues par l'article 1365 du code précité, aux frais préalablement avancés par M. [W] dans le mois suivant la demande qui en serait faite par le notaire ou, à défaut de consignation, se fonder sur les références issues de la base de données Base d'informations Économiques Notariales (B.I.E.N.) dont l'ancienneté de ces références devrait être inférieure à une période d'un an de la date de détermination et dont le coût serait supporté par les parties, notamment pour déterminer la valeur vénale du bien indivis et sa valeur locative pour la période au cours de laquelle le défendeur est redevable d'une indemnité d'occupation. Le 15 septembre 2017, M. [J], expert près la cour d'appel de Paris, a été désigné pour constater l'état d'entretien du bateau, évaluer sa valeur vénale et évaluer sa valeur locative. L'expert a déposé son rapport le 20 décembre 2017. Par acte d'huissier de justice du 04 septembre 2018, Mme [Z] a fait assigner devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre M. [W] aux fins notamment de se voir autoriser à vendre seule la péniche, bien indivis, et à voir condamner M. [W] à lui payer une certaine somme au titre de la dépréciation de la péniche. Par jugement contradictoire rendu le 10 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a : - Autorisé Mme [Z] à régulariser seule la vente du bien indivis, acquis le 08 juillet 2005 en indivision avec M. [W], actuellement basé à [Adresse 14], dont la désignation suit : Devis : [F] [I] Immatriculation : 2227 en date du 29 septembre 1950 Bureau d'immatriculation : [Localité 13] Type : [Adresse 7] Année de construction : mai 1950 [Adresse 9] (18) Construction : [Localité 8] avec coque en fer Moteur : Désarmé Longueur : 30,30 mètres Largeur : 4,49 mètres, - Condamné M. [W], et tous occupants de son chef, à quitter le bien indivis, sous astreinte de 30 euros par jour de retard en sus de l'indemnité d'occupation à compter du premier jour du sixième mois suivant la signification du jugement, - Dit qu'à défaut pour lui de libérer les lieux, Mme [Z] sera autorisée à procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à compter du premier jour du sixième mois suivant la signification du jugement, - Dit que, dans une telle hypothèse, elle sera autorisée à vider les lieux de tous meubles ou objets trouvés sur place et à les confier à un garde-meubles aux frais, risques et périls de M. [W], - Rejeté la demande de Mme [Z] visant à voir mis à la charge de M. [W] une certaine somme au titre d'une dépréciation de la valeur vénale du bateau, - Rejeté la demande de Mme [Z] visant à voir mis à la charge de M. [W] une certaine somme au titre d'une dépréciation de la valeur locative de la péniche, - Dit que le produit de la vente sera réparti à raison de 37 % pour Mme [Z] et 63 % pour M. [W], - Fixé à 34,82 euros le montant de l'indemnité d'occupation quotidienne due par M. [W] à l'indivision depuis le 21 mai 2011, - Fixé à 33.405,85 euros la somme due par l'indivision à M. [W] au titre de divers frais de conservation du bateau, - Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z], - Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties, - Ordonné l'exécution provisoire, - Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits. M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2021 à l'encontre de Mme [Z]. Vu l'ordonnance refusant la fixation d'une affaire à jour fixe rendue le 1er juillet 2021 par la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles, Vu l'ordonnance refusant la fixation d'une affaire à bref délai rendue le 30 août 2021 par la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles, Par ordonnance de redistribution rendue le 04 janvier 2022, la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles a : Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment en ses articles R.213 2 et 213 8, Vu les articles 904 et 965 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de monsieur le premier président portant organisation des chambres et services et répartitions des magistrats pour l'année en cours, Dit que pour une bonne administration de la justice, l'affaire opposant : M. [W], appelant, c/ Mme [Z], intimée, inscrite sous le N RG 21/04101 - N °Portalis DBV3 V B7F UTHR du répertoire général précédemment distribuée à la 1ère chambre 1ère section doit être redistribuée à la 2ème chambre 1ère section. Par ordonnance de redistribution rendue le 19 janvier 2022, la 2ème chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles a : Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment en ses articles R.213 2 et 213 8, Vu les articles 904 et 965 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de monsieur le premier président portant organisation des chambres et services et répartitions des magistrats pour l'année en cours, Dit que pour une bonne administration de la justice, l'affaire opposant : M. [W], appelant, c/ Mme [Z], intimée, inscrite sous le N RG 21/04101 - N°Portalis DBV3 V B7F UTHR du répertoire général, précédemment distribuée à la 2ème chambre 1ère section doit être redistribuée à la 1ère chambre 1ère section. Par d'uniques conclusions notifiées le 02 juillet 2021, M. [W] demande à la cour de : Vu l'article 815 5 du code civil, Vu l'article 815 9 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 10 février 2021 en ce qu'il a : * Autorisé Mme [Z] à régulariser seule la vente du bien indivis, acquis le 08 juillet 2005 en indivision avec M. [W], actuellement basé à [Adresse 14], dont la désignation suit : Devis : [F] [I] Immatriculation : 2227 en date du 29 septembre 1950 Bureau d'immatriculation : [Localité 13] Type : [Adresse 7] Année de construction : mai 1950 [Adresse 9] (18) Construction : [Localité 8] avec coque en fer Moteur : Désarmé Longueur : 30,30 mètres Largeur : 4,49 mètres, * Condamné M. [W], et tous occupants de son chef, à quitter le bien indivis, sous astreinte de 30 euros par jour de retard en sus de l'indemnité d'occupation à compter du premier jour du sixième mois suivant la signification du jugement, * Dit qu'à défaut pour lui de libérer les lieux, Mme [Z] sera autorisée à procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à compter du premier jour du sixième mois suivant la signification du jugement, * Dit que, dans une telle hypothèse, elle sera autorisée à vider les lieux de tous meubles ou objets trouvés sur place et à les confier à un garde meuble aux frais risques et périls de M. [W], * Fixé à 34,82 euros le montant de l'indemnité d'occupation quotidienne due par M. [W] à l'indivision depuis le 21 mai 2011, * Confirmé en ses autres dispositions le jugement, * Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires de M. [W]. Et statuant à nouveau, - Autoriser M. [W] à procéder seul à la signature du certificat d'occupation temporaire, - Autoriser M. [W] à procéder seul à la vente du bien mobilier dont il est propriétaire coïndivisaire avec Mme [Z], A titre principal, - Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à versement d'une indemnité d'occupation par M. [W], A titre subsidiaire, - Dire et juger que si par extraordinaire, le magistrat devait condamner M. [W] au versement d'une indemnité d'occupation, cette indemnité ne pourra pas être supérieure à 9,02 euros par jour depuis le 21 mai 2011 et la libération des lieux. En tout état de cause, - Condamner Mme [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme [R], ès qualités, avocat, ainsi qu'au paiement de la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice, M. [W] a fait procéder à la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à Mme [Z] le 09 juillet 2021 selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Les actes ont été déposés à l'étude de l'huissier de justice. Mme [Z] n'a pas constitué avocat. Compte tenu des modalités de signification des actes de procédure à Mme [Z], il sera statué par arrêt rendu par défaut. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 mai 2022. En cours de délibéré, M. [W] a notifié le 27 juin 2022 des conclusions de désistement pur et simple au motif qu'un accord avait été trouvé avec Mme [Z]. SUR CE, LA COUR, En application des articles 400, 401 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que le désistement de M. [W], sans réserve, est parfait et que, en application de l'article 384, alinéa 1, du code de procédure civile, il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. M. [W] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition, CONSTATE le désistement d'appel de M. [W] ; DÉCLARE parfait ce désistement ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; DIT que M. [W] conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de l'instance d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1365 du code précitéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
633d202b62f5393e2eb44b54
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