Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d202c62f5393e2eb44b5a
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 30 000 000 €
Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiements (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4DA 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 OCTOBRE 2022 N° RG 22/01283 N° Portalis DBV3-V-B7G-VBGK AFFAIRE : S.A.R.L. M K CONSEILS C/ S.A.S. ALLIANCE .... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : N° Section : N° RG : 2021L02291 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Mélina PEDROLETTI Me Oriane DONTOT MP TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. M K CONSEILS [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25690 Représentant : Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0006 APPELANTE **************** LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 2] [Localité 3] S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Maître [W] [S] ès qualités de liquidateur de la société MK CONSEILS [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220179 Représentant : Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0986 INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2022, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Véronique ESCOLANO, Avocat Général dont l'avis du 14/03/2022 a été transmis le 15/03/2022 au greffe par la voie électronique. La SARL MK conseils, gérée par Mme [C] [T], exploitait une activité de 'prestations de services, conseils, actions de formation y compris par apprentissage, d'organisation de gestion pour le compte de tiers dans les domaines du marketing, de la finance, de la gestion, du management et des relations humaines'. Ses parts sociales étaient détenues par une holding, la SARL HCP formation, elle-même détenue par Mme [T] à hauteur de 99,9 % des parts. La société HCP formation, propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 4], l'a donné en location à la société MK conseils selon bail signé le 1er mars 2017 et avenant daté du 30 septembre 2020. Par ailleurs, suivant convention d'assistance en date du 2 janvier 2013, la société HCP formation, a facturé tous les mois à sa filiale des 'management fees'. La société MK conseils, confrontée à la crise sanitaire, a obtenu en juin 2020 un prêt garanti par l'Etat de 170 000 euros. Par jugement du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par déclaration de cessation des paiements déposée le 28 janvier 2021, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société MK conseils, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2021 et désigné la SAS Alliance, mission conduite par maître [W] [S], en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 5 août 2021, le tribunal a décidé de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Saisi par la société Alliance ès qualités, par jugement contradictoire du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a : - reporté la date de cessation des paiements de la société MK conseils au 30 novembre 2019 ; - débouté la société MK conseils de l'ensemble de ses demandes ; - dit que le jugement est opposable à la société HCP formation et à la SCP Avocats Patrick Atlas ; - dit que les frais de l'instance sont admis en frais privilégiés de la procédure collective. Par déclaration du 3 mars 2022, la société MK conseils a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2022, elle demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement ; statuant de nouveau : - juger qu'il n'y avait pas lieu de fixer la date de cessation des paiements à une date antérieure à celle fixée initialement au 1er janvier 2021 ; - débouter toute partie de toutes demandes contraires ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. La société Alliance ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 juin 2022, demande à la cour de confirmer le jugement, le cas échéant par substitution de motifs, de débouter la société MK conseils de toutes ses demandes et d'admettre les dépens de l'instance en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Dans son avis notifié par RPVA le 15 mars 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement. Il rappelle que pour l'examen du passif il n'y a pas lieu de distinguer la dette exigible de la dette exigée, soulignant que les dettes relatives aux factures de bail et de management fees de la société HCP formation figurent à la déclaration de cessation des paiements. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel principal de la société MK conseils recevable. Après avoir exposé les difficultés qu'elle a rencontrées en raison de la crise sanitaire et les différentes procédures engagées par le liquidateur judiciaire à l'encontre tant de la société HCP formation que de Mme [T], l'appelante critique la décision du tribunal qui a reporté la date de cessation des paiements en suivant le raisonnement du liquidateur. Elle rappelle que pour apprécier l'état de cessation des paiements, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation impose de distinguer selon que le créancier est un associé ou un tiers par rapport au débiteur. Elle soutient que la dette à l'égard d'un associé ne constitue un passif exigible susceptible de caractériser l'état de cessation des paiements que si son paiement est effectivement exigé. Elle prétend qu'aux avances en comptes courants s'ajoutent d'autres sommes (loyers ou prestations) dont l'associé s'abstient d'exiger le paiement et affirme que rien ne saurait expliquer que l'élément objectif (le lien capitalistique) qui justifie le régime particulier de l'avance en compte courant n'étende pas ses effets aux autres dettes à l'égard de l'associé, lesquelles ne peuvent constituer des passifs exigibles que si leur règlement a effectivement été exigé. Elle estime ainsi que le lien capitalistique existant entre elle-même et la société HCP formation exclut que ses dettes à l'égard de son associé unique, au titre des managements fees et des loyers, puissent constituer des passifs exigibles dès lors que leur règlement n'a pas été effectivement exigé, rappelant qu'il doit être tenu compte des règles souples et libres d'administration de la preuve en matière commerciale. Elle affirme, à propos de ses dettes à l'égard de sa mère, qu'il s'agissait de la manière dont était financé son besoin en fonds de roulement, crédit accordé par son actionnaire assimilable à une réserve de crédit au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce. Elle conclut, dès lors que ses dettes à l'égard de sa holding étaient les seules invoquées par le liquidateur au 30 novembre 2019, que rien ne permet de caractériser l'état de cessation des paiements à cette date. Elle invoque également la politique de facturation de la société HCP formation à son égard, la liberté d'aménager les contrats sans qu'un écrit soit légalement requis, et les délais de paiement qui lui ont été consentis par sa holding. Elle fait valoir au surplus que l'examen de son compte bancaire montre qu'au 9 janvier 2020 celui-ci était positif de 119935,56 euros et au 16 janvier 2020 de 132 649,33 euros en sorte qu'elle était en tout état de cause sortie de l'état de cessation des paiements. Elle affirme que compte tenu des accords de paiement différé, il n'y a pas lieu de fixer la date de cessation des paiements antérieurement à celle initialement fixée au 1er janvier 2021. Après avoir fait un rappel historique des sociétés MK conseils et HCP formation, présenté l'évolution de l'activité de la première, analysé les conventions passées entre ces deux sociétés ainsi que les relevés bancaires de l'appelante, évoqué le versement d'un dividende de 300 000 euros à la société HCP formation, et exposé les différentes procédures qu'il a initiées, le liquidateur soutient que les liens capitalistiques entre un créancier et son débiteur sont indifférents pour apprécier le caractère exigible ou non d'une créance. Il rappelle qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le passif exigible et le passif exigé, à l'exception des créances en compte courant d'associé, soulignant à cet égard que la société HCP formation n'a jamais apporté une quelconque somme que ce soit en compte courant d'associé et que ce compte courant a été soldé durant l'exercice 2020. Il souligne que la société MK conseils a enregistré les factures de la société HCP formation en les qualifiant juridiquement et comptablement comme des factures impayées de fournisseurs, que la mention portée sur les factures émises par la société HCP formation à l'ordre de sa filiale tant au titre des loyers que des managements fees confirme leur caractère exigible dès leur réception et que la société MK conseils a déclaré échues lesdites factures impayées dans sa déclaration de cessation des paiements. Le liquidateur fait valoir ensuite que la société MK conseils ne peut sérieusement soutenir avoir bénéficié des délais de paiement de la société HCP formation, les factures de management fees et la déclaration de la société HCP formation confirmant l'absence de moratoire, rappelant qu'il appartient à l'appelante d'établir la preuve d'une suspension de l'exigibilité des factures. Puis, le liquidateur retrace l'évolution de l'actif disponible qui se limite aux seules disponibilités bancaires, et du passif exigible et estime que la société MK conseils se trouvait en état de cessation des paiements au 30 novembre 2019, en tenant compte des management fees et des loyers dus au titre des mois d'octobre et novembre 2019 outre la régularisation du loyer d'octobre 2019 et la taxe foncière. Le liquidateur soutient toutefois qu'en tenant compte des factures communiquées sous la pièce n°18 de l'appelante, tout en émettant des réserves sur la date qu'elles mentionnent, l'état de cessation des paiements est avéré au 31 décembre 2019. Il fait le même raisonnement s'agissant des factures datées du 20 janvier 2020 produites par l'appelante sous sa pièce n° 19 et conclut que si la cour devait retenir les dates modifiées de facturation de la société HCP formation, l'état de cessation de paiements de la société MK conseils est confirmé à la date du 20 janvier 2020 et le demeurera de manière ininterrompue jusqu'au jour de la liquidation judiciaire. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour, par extraordinaire, considérerait que les factures pourtant échues de la société HCP formation s'apparentent à une réserve de crédit, il estime qu'il conviendrait d'écarter les concours dont a bénéficié l'appelante pour masquer son état de cessation des paiements, soutenant que le prêt garanti par l'Etat obtenu en juin 2020 s'est inscrit dans la volonté de reporter artificiellement la défaillance de la société MK conseils et d'en consommer le montant au profit de la holding, la société HCP formation, pour rémunérer la dirigeante commune aux deux entités. Selon l'article L 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements ; le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Il appartient au débiteur qui fait état de l'existence de moratoires d'en justifier. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que les dettes de loyers et de management fees de la société MK conseils à l'égard de la société HCP formation étaient des dettes fournisseurs qui ne pouvaient être assimilées à des avances en compte courant d'associé de la holding et devaient être prises en compte dans l'analyse du passif exigible de l'appelante. Il suffit à la cour d'ajouter que si effectivement la preuve est libre en matière commerciale, la débitrice ne démontre nullement que ses dettes de loyer et de management fees à l'égard de sa holding ont été moratoriées ou encore que, compte tenu des liens capitalistiques entre les deux sociétés, elle a bénéficié d'un crédit accordé par son actionnaire assimilable à une réserve de crédit. Bien au contraire, comme le tribunal l'a relevé, la mention portée sur les factures émises par la société HCP formation à l'ordre de sa filiale, la société MK conseils, qu'il s'agisse des loyers ou des management fees, confirme leur caractère exigible dès leur réception. D'ailleurs, dans sa déclaration de cessation des paiements, le représentant légal de la société MK conseils a mentionné dans les dettes fournisseurs échus et exigibles la somme totale de 83 153,14 euros dont 82 471,59 euros au titre des dettes de loyers et de management fees. Il est vrai que les loyers et les management fees des mois d'octobre et novembre 2019 ont fait l'objet de factures qui n'ont été émises que le 11 décembre 2019, factures communiquées uniquement en appel sous la pièce n° 18 de l'appelante, en sorte qu'il doit être considéré qu'au 30 novembre 2019 le passif exigible s'élevait seulement à 14 065,68 euros ; le solde bancaire de la société MK conseils étant alors créditeur de 74 178,61 euros, celle-ci ne se trouvait pas à cette date en état de cessation des paiements. Au 31 décembre 2019, le passif exigible s'élevait donc, compte tenu des factures de management fees et de loyers émises le 11 décembre précédent, échues et demeurées impayées, à 99 211,71 euros. Si à cette date le solde bancaire ne permettait pas à la société MK conseils de faire face à ce passif, le liquidateur admet qu'au 9 janvier 2020 le solde bancaire alors créditeur s'est élevé à la somme de 119935,56 euros et au 20 janvier 2020 à 132 649,33 euros. Les factures de management fees et de loyer de janvier 2020, communiquées seulement en appel sous la pièce n° 19 de l'appelante, n'ont été émises par la société HCP formation que le 20 janvier 2020 en sorte que les dettes de prestations et de loyer de janvier 2020 ne peuvent être prises en compte au titre du passif exigible qu'à compter de cette date. Ainsi, il apparaît que la société MK conseils est sortie de l'état de cessation des paiements le 9 janvier 2020. Au 20 janvier 2020, son passif exigible était de 144 123,44 euros, passif auquel la société MK conseils ne pouvait plus faire face puisque son solde bancaire s'élevait alors à 126 803,63 euros. L'évolution du passif exigible et celle du solde du compte bancaire de la société MK conseils, retracées mois par mois par le liquidateur en pages 39, 40 et 41 de ses écritures, dont les montants ne sont pas discutés par l'appelante, montrent que la société MK conseils n'est plus sortie de cet état de cessation de paiement depuis le 20 janvier 2020. Par conséquent, infirmant partiellement le jugement sur ce point, il convient de reporter la date de cessation des paiements non pas au 30 novembre 2019 mais au 20 janvier 2020. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Déclare l'appel de la société MK conseils recevable ; Infirme le jugement en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements de la société MK conseils au 30 novembre 2019 ; Statuant de nouveau, Fixe au 20 janvier 2020 la date de cessation des paiements de la société MK conseils ; Confirme le jugement sur le surplus ; Dit que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article L 631-1 du code de commercearticle L. 631-1 du code de commerce. Elle conclutarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiements (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
633d202c62f5393e2eb44b5a
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