Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fb0f8faf13e2e973c22
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 476 687 €
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 octobre 2022 CV / NC -------------------- N° RG 22/00247 N° Portalis DBVO-V-B7G -C7M3 -------------------- [F] [V] C/ Commune de [Localité 6] ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [F] [V] né le 16 mars 1986 à [Localité 5] domicilié : [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Laura CHIAPPINI, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Jean-Jacques DAHAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX APPELANT d'une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 21 février 2022, RG 21/00306 D'une part, ET : Commune de [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son maire en exercice [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me François TANDONNET, avocat au barreau d'AGEN INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 août 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Cyril VIDALIE, Conseiller qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, et Dominique BENON, Conseiller en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Faits et procédure : M. [F] [V] est propriétaire de parcelles situées commune de [Localité 6] cadastrées section E n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], et [Cadastre 4], situées dans la Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal qui permet la construction de bâtiments nécessaires à une activité agricole, et en zone rouge foncée du plan de prévention du risque inondation (PPNR) interdisant toute nouvelle construction, à l'exception de certains équipements et sous réserve de la recherche préalable d'une zone non inondable ou de moindre risque. M. [V] a réalisé sur sa propriété des travaux de construction sans permis de construire. Un procès-verbal d'infraction a été établi le 24 septembre 2020 par le garde-champêtre assermenté de la commune et adressé au procureur de la République d'Agen. Les travaux s'étant poursuivis, un second procès-verbal a été établi le 4 mars 2021, relevant la présence d'un premier espace clos sur lequel ont été implantés une construction d'une superficie estimée à 20 m², un mobil-home, des caravanes et un abri de jardin d'une superficie estimée à 9 m², d'un second espace clos sur lequel une construction d'une superficie estimée à 40 m² a été implantée, ainsi qu'un chalet d'une superficie estimée à 6 m², et un troisième espace clos sur lequel deux constructions d'une superficie estimée à 30m² et un chalet d'une superficie estimée à 9 m² ont été implantés. Un arrêté de mise en demeure d'arrêter les travaux a été pris le 8 avril 2021, puis un arrêté ordonnant la remise en état le 29 avril 2021. Par acte du 29 octobre 2021, la commune de [Localité 6] a assigné M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Agen, afin d'obtenir sa condamnation à la remise en état des parcelles sous astreinte, et au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 21 février 2022, le juge des référés a : - ordonné à M. [V] de remettre l'unité foncière composée des parcelles référencées au cadastre Section E n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 6] dans l'état où elles se trouvaient avant la réalisation des travaux irréguliers mentionnés dans les actes visés aux motifs, ce dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamné M. [V] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - rappelé le caractère exécutoire par provision de l'ordonnance, - condamné M. [V] aux dépens. Le juge des référés a considéré que la commune de [Localité 6] démontrait, par la production d'un procès-verbal d'infraction du 24 septembre 2020, que des travaux illicites avaient été réalisés sur le terrain, et qu'il était constant que malgré l'adoption le 8 avril 2021 d'un arrêté ordonnant leur interruption, et le 29 avril 2021 d'un arrêté ordonnant la remise en état des lieux, aucun changement n'était intervenu, de sorte que la démonstration d'un trouble manifestement illicite était caractérisée. Le juge des référés a retenu que la justification par M. [V] de ses travaux par la mise à disposition par la commune d'un terrain d'accueil pour les gens du voyage l'exposant ainsi que sa famille à un risque de noyade était inopérante, que la plainte de la commune à l'encontre de M. [V] était dépourvue d'incidence sur la reconnaissance par le juge civil d'un trouble manifestement illicite, et que l'occupation uniquement estivale de l'aire d'accueil des gens du voyage et la présence d'inondations dans sa maison ou celle d'un adjoint étaient dépourvus d'incidence sur le litige. M. [V] a formé appel le 24 mars 2022, visant dans sa déclaration la totalité des dispositions de l'ordonnance. L'avis de fixation à bref délai a été délivré le 4 mai 2022. Prétentions : Par uniques conclusions du 10 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. [V] demande à la Cour de : - réformer l'intégralité de l'ordonnance de référé du 21 février 2022, - débouter la commune, 'qui d'ailleurs ne prouve pas la réalité de son mandat pour agir', de ses demandes, fins et conclusions, - reconventionnellement, la condamner à une somme de 4 766,87 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. M. [V] présente l'argumentation suivante : - le principe electa una via fait obstacle à l'action civile de la commune qui a initialement choisi d'agir par la voie pénale en saisissant le procureur de la République de faits constituant selon elle une infraction pénale, - ayant, lui et sa famille, failli mourir par noyade lors d'un séjour sur l'aire d'accueil des gens du voyage placée par la mairie dans un lieu dans lequel de fortes précipitations peuvent entraîner une montée des eaux très rapide ainsi que l'indique le panneau apposé sur place par la commune, il a agi pour veiller à sa sécurité et celle de sa famille, - la commune, qui se trouve en infraction au regard des dispositions relatives aux aires d'accueil des gens du voyage, et tolère les constructions illicites d'administrés et d'un adjoint, n'agissant de manière arbitraire qu'à son encontre, se heurte aux principes selon lesquels nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et la fraude corrompt les actes accomplis. Par uniques conclusions du 19 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la commune de [Localité 6] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé, - débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions, - y ajoutant, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux dépens de l'instance. La commune présente l'argumentation suivante : - le trouble manifestement illicite causé par l'édification d'une construction illégale permet au juge des référés de mettre en oeuvre une mesure conservatoire ou de remise en état, notamment l'interdiction de la poursuite des travaux, la destruction de l'ouvrage et la remise des lieux en l'état, même en l'absence de préjudice, - en l'espèce, des constructions 'en dur' ont été réalisées sur des terrains situés en zone A du plan local d'urbanisme, et en zone rouge du PPNR inondation qui ne permettent pas leur réalisation, sans demande de permis de construire, - les infractions ont été constatées dans les conditions de l'article 480-1 du code de l'urbanisme, - la commune démontre l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il importe de faire cesser, - le juge des référés et le tribunal correctionnel d'Agen ont précédemment statué dans le sens d'une démolition de constructions réalisées dans la même zone, - la qualité pour agir de la commune ressort de la délibération autorisant le maire à agir tant en première instance qu'en appel, - la commune n'est pas tenue par la règle una via electa, n'ayant pas exercé une action pénale, les faits portés à la connaissance du procureur de la République n'ayant pas été à ce jour poursuivis, et une poursuite pénale ne faisant pas obstacle à une saisine du juge des référés tendant à remédier à un trouble illicite, - M. [V] affirme, sans le prouver que les conditions d'accueil des gens du voyage sont illégales, éventualité qui n'est pas susceptible de conduire à une régularisation de ces constructions, - les constructions voisines ont été construites de façon licite et leur présence ne régularise pas celle de M. [V]. Motifs Sur la qualité pour agir de la commune de [Localité 6] Selon les articles 5 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions expressément formulées dans le dispositif des conclusions des parties. La formulé insérée dans le dispositif des conclusions de M. [V] indiquant 'qui d'ailleurs ne prouve pas la réalité de son mandat pour agir', ne constitue pas une prétention expresse, au sens des dispositions précitées. La cour n'est donc pas saisie d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'intimée. Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite : Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La commune démontre, par la production des dispositions régissant le droit de construire, du plan de prévention du risque d'inondation, et des procès-verbaux dressés, que M. [V] a édifié des constructions en violation des dispositions d'urbanisme, et créé une situation illicite de nature à exposer les occupants de ces habitations au risque d'inondation. M. [V], qui ne conteste pas avoir réalisé sur ses parcelles des constructions en violation du plan local d'urbanisme intercommunal et du plan de prévention du risque d'inondation, s'oppose néanmoins à la remise en état des lieux. La commune démontre donc l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant son action. M. [V] n'est pas fondé à opposer à la commune la règle electa una via au motif qu'ayant informé le procureur de la République des infractions relevées par son agent elle aurait opté pour l'exercice d'une action pénale, le courrier portant à la connaissance du procureur de la République des faits constitutifs d'une infraction pénale présentant un caractère informatif. M. [V] n'est pas davantage fondé à invoquer la nécessité de protéger son entourage familial d'un risque de noyade auquel il aurait été exposé en raison de la gestion communale des aires d'accueil, qui ne peut justifier l'édification d'habitations en zone non constructible et inondable. L'ordonnance sera par conséquent confirmée. Sur les autres demandes M. [V], partie perdante, sera tenu de supporter les dépens d'appel. Il sera condamné à verser une somme de 1 500 euros à la commune de [Localité 6]. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance de référé du 21 février 2022, Y ajoutant, Condamne M. [F] [V] aux dépens d'appel, Condamne M. [F] [V] à payer à la commune de [Localité 6] 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 480-1 du code de larticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Référence
633e6fb0f8faf13e2e973c22
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