Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fb3f8faf13e2e973c2c
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 1 700 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 422 N° RG 20/08606 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGH7M S.A. CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR C/ [G] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Daniel LAMBERT Me Thomas CANFIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de NICE en date du 02 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01091. APPELANTE S.A. CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] - [Localité 1] représentée et plaidant par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Thomas CANFIN, membre de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée et plaidant par Me Marie ORSAT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte sous seing privé signé le 24 mai 2016, la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a consenti à M. [X], un prêt personnel d'un montant de 17 000 €, au taux débiteur annuel fixe de 4,41 %, remboursable en une première échéance de 214,05 € et cent dix-neuf échéances mensuelles de 187,35 €. Par assignation du 10 février 2020, la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a fait citer M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, constater et en tant que de besoin prononcer la résiliation du contrat, condamner M. [X] à lui payer la somme de 16 748,71€ assortie des intérêts au taux de 4,41 % soit un taux effectif global de 4,50 % à compter du 5 juin 2019, condamner M.[X] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile et aux dépens Par jugement rendu le 2 juillet 2020, le Tribunal a: DECLARE la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR forclose en son action au titre du contrat n° 43352802599001 ; CONDAMNE la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 7 septembre 2020, la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite : Sur le fondement des articles 1134, 1902 et suivants du Code Civil et de l'article L.311-24 du Code de la Consommation, - l'infirmation du jugement du 2 juillet 2020 en ce qu'il a déclarée ses demandes atteintes par la forclusion et son action irrecevable, ET STATUANT A NOUVEAU, -la recevabilité de son action, -la condamnation de M.[X] à lui payer la somme de 16 748,71 € avec intérêts au taux contractuel de 4,41% l'an à compter de la mise en demeure du 5 2019, -le débouté de M.[X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -la condamnation de M.[X] à lui payer une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -la condamnation de M.[X] aux dépens. A l'appui de son recours, elle fait valoir : - que la première échéance impayée de l'emprunteur est celle du 15 mars 2018 de sorte qu'en ayant assigné le 10 février 2020, elle n'est pas forclose. M.[X] conclut : -à la confirmation du jugement entrepris, -au débouté de l'appelante -à sa condamnation à lui payer 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil. Il soutient: -que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 15 janvier 2018 de sorte que la banque est forclose. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion Il résulte de l'article R 312-35 du code de la consommation ancien article L311-52 du même code que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -... - ou le premier incident de paiement non régularisé, -... L'article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. Ainsi, pour la détermination du premier incident de paiement non régularisé, les paiements effectués s'imputent sur les mensualités impayées les plus anciennes. Il ressort de l'historique de compte qu'en date du 3 janvier 2019, une somme d'un montant de 187,35 € a été créditée sur le compte de l'emprunteur en suite d'un paiement en carte bancaire, qui selon la règle d'imputation ci dessus indiquée n'a pu régularisé l'échéance impayée du 15 janvier 2018 dans sa totalité puisqu'elle ne couvre pas les intérêts de retard. Ainsi, sans tenir compte des annulations de retard opérées unilatéralement par la banque, il est établi que le premier incident de paiement non régularisé en totalité porte sur l'échéance du 15 janvier 2018. En conséquence, le premier juge est confirmé en ce qu'il a retenu que l'assignation étant du 10 février 2020, la banque est forclose. Sur les autres demandes La banque est condamnée à 2 000€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Me CANFIN. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de [Localité 6] service de proximité, Y ajoutant, CONDAMNE la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR à régler à M. [X] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me CANTIN, avocat. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du Code de procédure Civilearticle 1342-10 du code civil dispose que le débiteurarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.311-24 du Code de la Consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
633e6fb3f8faf13e2e973c2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel