Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fb4f8faf13e2e973c34
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement du prix du transport
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 424 N° RG 20/12232 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGT4M S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS C/ [F] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe SCHRECK, Me Marie José COUDERC POUEY Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 18 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0010. APPELANTE SAS DUCOURNAU TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Philippe SCHRECK, membre de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIME Monsieur [F] [I] né le 20 Août 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté et plaidant par Me Marie José COUDERC POUEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marilyn DIET, membre de la SCP DIET - DECONDE LE BUTOR, avocat au barreau de GRASSE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a effectué trois livraisons, à la demande de la société MS CONSTRUCTION, sur le chantier de M. [I], qui faisait construire une villa. N'ayant pu en obtenir paiement et la société MS CONSTRUCTION étant en liquidation judiciaire, elle exerce son action directe à l'égard du destinataire des livraisons et par acte d'huissier du 19 juillet 2019, elle a fait assigner M. [I] devant le tribunal d'instance de CANNES, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement de la somme de 5048.78 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement rendu le 18 septembre 2020, le Tribunal de proximité a: DEBOUTE la société DUCOURNAU TRANSPORTS de ses demandes à l'encontre de M.[I], au motif que la qualité de destinataire de ce dernier n'est pas établie par les lettres de transport; DEBOUTE M.[I] de ses demandes à l'encontre de la société DUCOURNAU TRANSPORTS au motif que la dégradation de son portail ne peut être rattachée à la société DUCOURNAU; DIT qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement; REJETTE les autres demandes des parties. Par déclaration au greffe en date du 9 décembre 2020, la SAS DUCOURNAU TRANSPORT a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite : Réformer le jugement dont appel. En conséquence, Condamner M.[I] à régler à la société DUCOURNAU TRANSPORTS : - La somme de 5.048,78 € TTC à titre principal, - Les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2019 - La somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Débouter M.[I] de son appel incident Condamner M.[I] aux entiers dépens. A l'appui de son recours, elle fait valoir : -qu'en application de l'article 132-8 du code de commerce en tant que transporteur elle peut demander le paiement alternativement au destinataire si l'expéditeur est défaillant, -que les trois lettres de voiture sont claires avec l'indication du transporteur, la date de la prestation, l'expéditeur et la date et l'heure de l'arrivée et du déchargement, chez l'intimé, -que les devis justifient de l'accord sur la prestation, qui était forfaitaire, sur la date de l'enlèvement et sur la nature de la marchandise transportée, -qu'il importe peu que les marchandises aient été réceptionnées par un tiers, -qu'il s'agissait du plancher et des menuiseries. -que la meilleure preuve de la réalité des transports résulte de la demande incidente de l'intimé en réparation de son portail détérioré, demande qui plus est prescrite, M.[I] conclut: * DECLARER la Société DUCOURNAU TRANSPORTS mal fondée en son appel et l'en débouter, * CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CANNES en ce qu'il a débouté la Société DUCOURNAU TRANSPORTS de ses demandes de condamnation à l'encontre de M.[I]. * CONSTATER l'absence sur les trois lettres de voiture litigieuses de l'indication de la nature et de la contenance des marchandises, de l'indication du donneur d'ordre, du numéro de la commande, de l'adresse de livraison sur la lettre de novembre 2018, de l'indication du prix du transport, En conséquence, * DIRE ET JUGER les trois lettres de voiture totalement irrégulières, * DIRE ET JUGER que la Société DUCOURNAU TRANSPORTS ne rapporte pas la preuve de la qualité de destinataire des marchandises de M.[I], ni du prix du transport, * CONSTATER que M. [I] n'est pas destinataire des biens livrés qu'il n'a pas acceptés, * CONSTATER que M.[I], absent lors des livraisons, n'a signé aucune des trois lettres de mission, les signatures y figurant n'émanant pas de lui, * CONSTATER l'absence de qualité de partie au contrat de M. [I], * DIRE ET JUGER que le seul et unique débiteur de la Société DUCOURNAU TRANSPORTS est la Société MS CONSTRUCTION, donneur d'ordre et destinataire des livraisons, * CONSTATER que le quantum de la demande de condamnation n'est ni détaillé ni justifié, Toutefois, si par extraordinaire, les précédents moyens étaient écartés, * DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation éventuelle ne pourra être prononcée pour un montant supérieur à 4.620 €, la somme réclamée étant bien supérieure aux sommes qui apparaissent sur les documents produits (forfaits HT de 780 € + 1.640 € + 1.430 € = 4.620 € TTC), SUR L'APPEL INCIDENT, * RECEVOIR M.[I] en son appel incident, * REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de remboursement des frais de détérioration de son portail, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, de sa demande au titre d'une indemnité pour les frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il a partagé par moitié les dépens, Y faisant droit, * CONDAMNER la Société DUCOURNAU TRANSPORTS au paiement à M.[I] de la somme de 2.466 Euros au titre des frais de réparation du portail endommagé par elle, outre intérêts au taux légal, * CONDAMNER la Société DUCOURNAU TRANSPORTS au paiement à M.[I] de la somme de 6.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice notamment moral et d'anxiété subi et pour procédure abusive et injustifiée, l'appelante faisant preuve au surplus d'une particulière mauvaise foi qui mérite d'être sanctionnée, * CONDAMNER la Société DUCOURNAU TRANSPORTS, au paiement des sommes retenues par l'Huissier de Justice sur le créancier en application de l'article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96/080 du 12 septembre 1996, en sus de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à défaut de paiement spontané de sa part des condamnations prononcées à son encontre entraînant ainsi l'obligation pour M.[C] de mandater un Huissier de Justice pour le recouvrement forcé des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, * CONDAMNER la Société DUCOURNAU TRANSPORTS à régler à M. [I] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER la Société DUCOURNAU TRANSPORTS aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître COUDERC POUEY Marie-José, Avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il soutient : -que les trois lettre de voiture sont irrégulières, comme ne mentionnant pas la nature ou la contenance des objets transportés dont il n'est ainsi pas établi qu'il soit le destinataire d'autant que la société de construction utilisait sa propriété comme un 'hub' pour ses chantiers alentours, comme ne mentionnant pas l'adresse de livraison pour la lettre du 8 novembre 2018, comme n'indiquant pas le donneur d'ordre et le numéro de la commande et comportant des mentions dactylographiées illisibles, comme n'indiquant pas le prix du transport sans devis versés aux débats -qu'il n'est pas le destinataire des marchandises et n'a pas signé les lettres de voiture, ne mentionnant pas le destinataire, qui est celui qui reçoit la marchandise et l'accepte, -qu'il ignore l'identité du ou des signataires sur les lettres de voiture qui n'étaient pas habilités à le représenter puisqu'il n'avait consenti aucune délégation, ignorant tout de ces livraisons, d'autant que tout accès au chantier lui était interdit, -que l'appelante précise en appel que les marchandises livrées seraient le plancher et les menuiserie or son plancher est en béton et les menuiseries n'étaient pas incluses dans les prestations confiées au donneur d'ordre, -que l'appelante de produit pas de devis mais de simples échanges de mails sans indication de destinataires physiques ou d'identification de marchandise ni acceptation du prix du transport, -que les factures de mentionnent nullement son nom, -que l'appelante a fait preuve de négligence fautive en poursuivant des relations contractuelles avec le donneur d'ordre qui n'honorait pas ses factures depuis plusieurs mois, -que le quantum des sommes réclamées est faux, -qu'il lui est dû le remboursement de son portail endommagé, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive et injustifiée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Selon les dispositions de l'article 1353 du Code civil, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré, de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article Ll32-8 du code de commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. L'article L.l32-9 du même code dispose : I. - La lettre de voiture doit être datée. 11. - Elle doit exprimer 1° La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter ; 2° Le délai dans lequel le transport doit être effectué. 111. - Elle indique . 1° Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s 'opère, s'il y en a un; 2° Le nom de celui à qui la marchandise est adressée ; 3° Le nom et le domicile du transporteur. IV. - Elle énonce 1° Le prix de la voiture ; 2° L'indemníté due pour cause de retard. V. - Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire. V1. - Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. 3VII. - La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite. Retenant que les trois lettres de transport des 18 septembre 2018, 27 septembre 2018 et 8 novembre 2018 sont irrégulières au regard de l'article précité, et qu'ainsi la qualité de destinataire de M. [I] n'est par rapportée par le transporteur, c'est à juste titre que le premier juge a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes. En effet, il appartient au transporteur de rapporter la preuve que M. [I] est le destinataire des produits transportés pour obtenir de ce dernier le paiement du transport. Or ces lettres de voitures, si elles mentionnent que l'adresse de livraison est le chantier de M. [I], sont très imprécises quant à la nature des objets transportés et la qualité des personnes les ayant réceptionnés. Ainsi, ces lettres de voiture comportent des mentions illisibles ne permettant pas de connaître la nature des objets transportés et de vérifier s'il ont été susceptibles d'avoir été utilisés sur le chantier de M. [I], d'autant que le transporteur affirme dans ses écritures qu'il s'agit de plancher et de menuiseries alors que M. [I] établit que les menuiseries étaient confiées à une entreprise autre que le donneur d'ordre. Par ailleurs, les lettres de voiture des 18 et 27 septembre 2018 ne comportent aucun nom de destinataire, ni aucune signature ou cachet. Seule celle du 8 novembre 2018 comporte une signature sans nom ni cachet dont il est établi par les pièces versées aux débats qu'elle n'est pas celle de M. [I]. Aussi, il n'est pas possible d'établir qui a réceptionné les objets livrés ni si cette livraison s'est faite sur le chantier de M. [I]. Les irrégularités de ces lettres de transport ne sauraient être régularisées par les échanges de mail que le transporteur qualifie à tort de devis, ces échanges avec un représentant du donneur d'ordre étant imprécis sur la nature des objets transportés ou leur destinataire. Le fait que M. [I] sollicite la réparation de son portail endommagé selon lui lors des transports objets des présentes ne saurait établir qu'il a bien été le destinataires de ces derniers, en effet le donneur d'ordre a pu faire livrer sur le chantier de M.[I] des marchandise destinées aux autres chantiers dont il avait la charge alentour. Sur la demande reconventionnelle relative au portail Le lettre de transport du 18 septembre 2018 mentionne 'portail (...illisible) par camion' accompagnée d'une signature sans cachet. Retenant que cette mention ne permet pas d'établir l'imputabilité des dégradations alléguées, c'est valablement que le premier juge a débouté M.[I] de sa demande indemnitaire à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En outre, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, M. [I] comme l'a retenu le premier juge ne justifie nullement le préjudice moral et d'anxiété qu'il invoque ni le caractère abusif de la procédure, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à ce titre. Sur les autres demandes La société DUCOURNAU TRANSPORT est condamnée à 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me COUDERC POUEY. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le Tribunal de proximité de CANNES, Y ajoutant, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société DUCOURNAU TRANSPORT à régler à M.[I] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE la société DUCOURNAU TRANSPORT aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me COUDERC POUEY avocat. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 132-8 du code de commerce en tant que transarticle 699 du Code de Procédure Civile.
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- Cour d'Appel
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- 5 octobre 2022
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633e6fb4f8faf13e2e973c34
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