Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fb7f8faf13e2e973c3d
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 94 550 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 430 N° RG 21/03881 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDRW [M] [Y] C/ [C] [R] S.A. GENERALI IARD S.A.S. MOTORS COVERING Copie exécutoire délivrée le : à : Me Clémentine PUJOS Me Laurence BOZZI Me Philippe BRUZZO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 18 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0014. APPELANT Monsieur [M] [Y] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON, et plaidant par Me Olivier HASENFRATZ, membre de la SELEURL Cabinet HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [C] [R] demeurant [Adresse 3] S.A. GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentés par Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE SAS MOTORS COVERIN représentée par Monsieur [Z] [U], son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Le 8 septembre 2017, Monsieur [M] [Y] a confié le remplacement du pare-brise de son véhicule de marque Mercedes à la société MOTORS COVERING, exploitant un atelier de réparation automobile à [Localité 7] (département du Var). Le 15 décembre 2017, ce véhicule a connu une panne électrique alors qu'il circulait dans le département de l'Isère. Il a été remorqué jusqu'au garage de la société MONCENIX à [Localité 5], qui a diagnostiqué un défaut d'étanchéité du nouveau pare-brise. M. [Y] a adressé une réclamation à la société MOTORS COVERING, laquelle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la compagnie GENERALI, par l'intermédiaire de son agent Monsieur [C] [R]. Ce dernier a mandaté en qualité d'expert le cabinet BCA, qui a rendu un rapport contradictoire le 27 février 2018, concluant à la responsabilité de la société MOTORS COVERING et chiffrant le coût de la remise en état du véhicule à 1.900,72 euros TTC. L'expert a également relevé des éclats de peinture sur la partie avant du pavillon pouvant avoir été occasionnés lors de la dépose de l'ancien pare-brise, et dont il a chiffré la réparation à 408,77 euros TTC. En lecture de ce rapport, la compagnie GENERALI a adressé directement au garage MONCENIX un ordre de réparation ainsi qu'un virement de 1.100,86 euros correspondant au coût de la remise en état des organes du véhicule endommagés, tandis que son assuré a réglé pour sa part la somme de 799,86 euros au titre du remplacement du pare-brise. Par la suite l'assureur a également pris en charge la somme de 254,58 euros au titre d'un surcoût des réparations, celle de 120 euros correspondant à la facture de remorquage du véhicule, et celle de 387 euros au titre du coût de location d'un véhicule de remplacement entre le 27 février et le 20 mars 2018. Ce n'est toutefois que le 13 juillet 2018 que M. [Y] a pu finalement reprendre possession de son véhicule. Par exploits d'huissier du 4 avril 2019, il a fait assigner la société MOTORS COVERING et 'l'agence' GENERALI [R] (en réalité Monsieur [C] [R], agent général d'assurances) à comparaître devant le tribunal d'instance de Toulon pour les entendre condamner à réparer ses préjudices résiduels à hauteur des sommes suivantes : - 450,00 euros au titre des frais d'assistance à expertise, - 90,30 euros au titre des 'frais d'abandon' du véhicule de location, - 506,94 euros au titre des frais de déplacement exposés le 27 février 2018, - 253,47 euros au titre des frais de déplacement exposés le 13 juillet 2018, - 408,77 euros au titre des travaux de reprise de peinture du pavillon, - 5.000,00 euros en réparation de la privation de jouissance de son véhicule, - 2.000,00 euros en réparation de son préjudice moral, - 1.000,00 euros en réparation de la résistance abusive opposée par l'assureur. La société MOTORS COVERING a conclu principalement au rejet de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre, et recherché subsidiairement la garantie de son assureur, auquel elle a également réclamé le remboursement d'une somme de 533,63 euros correspondant à la fraction du coût des réparations laissée à sa charge et excédant la franchise contractuelle. La compagnie GENERALI IARD est intervenue volontairement à l'instance en lieu et place de son agent Monsieur [R], lequel a sollicité sa mise hors de cause pure et simple. Elle a conclu principalement au rejet de l'ensemble des prétentions adverses. Par jugement rendu le 18 février 2021 la juridiction saisie, devenue entre-temps le tribunal judiciaire, a : - prononcé la mise hors de cause de M. [C] [R], - condamné la compagnie GENERALI à payer à M. [Y] une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, - débouté le demandeur du surplus de ses prétentions, - débouté la société MOTORS COVERING de sa demande incidente dirigée contre son assureur, - et condamné M. [Y] aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par les parties adverses. Monsieur [M] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 15 mars 2021 au greffe de la cour, intimant l'ensemble des autres parties. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses écritures récapitulatives déposées le 16 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de l'argumentation, Monsieur [M] [Y] conclut à la réformation du jugement entrepris et réitère en cause d'appel les mêmes prétentions que celles formulées devant le premier juge. Il poursuit ainsi la condamnation 'de tout succombant' à lui verser : - 450,00 euros au titre des frais d'assistance à expertise, - 90,30 euros au titre des 'frais d'abandon' du véhicule de location, - 506,94 euros au titre des frais de déplacement exposés le 27 février 2018, - 253,47 euros au titre des frais de déplacement exposés le 13 juillet 2018, - 408,77 euros au titre des travaux de reprise de la peinture du pavillon. Il réclame en outre uniquement à l'encontre de la compagnie GENERALI paiement de: - 5.000,00 euros en réparation de la privation de jouissance de son véhicule, - 2.000,00 euros en réparation de son préjudice moral, - 1.000,00 euros en réparation de la résistance abusive qui lui a été opposée. Il poursuit enfin la condamnation de tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens. Dans ses écritures notifiées le 31 juillet 2021, la société MOTORS COVERING conteste l'ensemble des préjudices invoqués par l'appelant et conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] des demandes dirigées à son encontre. Subsidiairement, elle sollicite d'être intégralement relevée et garantie par son assureur. Elle conclut en revanche à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa réclamation incidente, et demande à la cour de condamner la compagnie GENERALI à lui rembourser la somme de 533,63 euros au titre de la fraction du coût des réparations laissée à sa charge et excédant la franchise contractuelle. Répondant au moyen invoqué par son assureur, suivant lequel le montant laissé à sa charge ne correspondrait pas à une franchise, mais à une exclusion de garantie, elle soutient qu'une telle clause serait nulle en ce qu'elle aboutirait à vider de leur substance les garanties souscrites dans le cadre de l'option 'tous dommages aux véhicules confiés'. Elle réclame en outre paiement à l'encontre de tout succombant d'une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi que de ses dépens. Aux termes de conclusions récapitulatives conjointes notifiées le 30 mai 2022, Monsieur [C] [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause, tandis que la compagnie GENERALI IARD conteste la plupart des réclamations formulées par l'appelant. S'agissant du recours de son propre assuré, la compagnie GENERALI fait valoir que la garantie 'responsabilité après prestation de services' contient une exclusion formelle en ce qui concerne 'les coûts de dépose, de repose, de remplacement et de réparation des pièces ou prestations défectueuses à l'origine des dommages', laquelle s'avère parfaitement licite, de sorte qu'il incombe à la société MOTORS COVERING de conserver à sa charge le coût de remplacement du pare-brise défectueux. Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Y] une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, et à sa confirmation sur l'ensemble des autres dispositions, sauf pour ce qui concerne les frais d'assistance à expertise qu'elle accepte finalement de prendre en charge au vu des justificatifs tardivement produits. Subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit à tout ou partie des prétentions de l'appelant, elle demande l'application de la franchise contractuelle. Elle réclame enfin accessoirement paiement à l'encontre de M. [Y] d'une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre ses dépens. DISCUSSION Sur la mise hors de cause de l'agent général d'assurances : L'appelant a intimé Monsieur [R] sans toutefois caractériser la faute qu'il lui reproche, ni formuler aucune demande expresse à son encontre. Or c'est par de justes motifs que le premier juge a prononcé sa mise hors de cause en retenant qu'il n'avait agi qu'en qualité de mandataire de l'assureur. Sur les demandes principales : Il y a lieu de relever en premier lieu que la responsabilité de la société MOTORS COVERING ne repose pas sur un fondement délictuel comme l'a indiqué le tribunal, mais sur un fondement contractuel en application des articles 1231 et suivants du code civil, le garagiste étant en principe tenu vis-à-vis de son client d'une obligation de résultat. - Sur les frais d'assistance à expertise : M. [Y] produit aux débats la facture de 450 euros de M. [T] [O], expert en automobile l'ayant assisté lors de l'expertise contradictoire réalisée par le cabinet BCA le 27 février 2018, revêtue d'une mention attestant de son règlement. Il produit également un courrier de son propre assureur la MACIF indiquant qu'il n'a perçu aucune indemnité en lien avec le sinistre, dans la mesure où il n'avait pas souscrit la garantie protection juridique. Il convient en conséquence de faire droit à ce chef de demande. - Sur les frais de retour du véhicule loué : Pour des raisons évidentes de commodité, M. [Y] a restitué le véhicule de location à [Localité 8], et non pas à [Localité 6]. Il lui a été facturé en sus des frais de retour (ou 'frais d'abandon') pour la somme de 90,30 euros, dont il est en droit de réclamer le remboursement. - Sur les frais de déplacement : C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté ces chefs de demande en retenant que ces frais n'étaient établis par aucun justificatif. - Sur les travaux de reprise de peinture : C'est également à bon droit que le tribunal a estimé que les conclusions de l'expert revêtaient sur ce point un caractère dubitatif, et ne permettaient pas d'imputer de manière certaine les dommages causés au pavillon du véhicule à l'intervention de la société MOTORS COVERING. - Sur le préjudice de jouissance : Il est constant que M. [Y] a été privé de l'usage de son véhicule entre le 15 décembre 2017 et le 13 juillet 2018, soit durant 210 jours, alors qu'il n'a bénéficié d'un véhicule de remplacement que durant la période du 27 février au 20 mars 2018, soit durant 22 jours. Contrairement à l'opinion du premier juge, la réparation de ce préjudice n'est pas subordonnée à la production d'une facture de location, et il convient d'allouer au demandeur une indemnité de 2.000 euros. - Sur le préjudice moral : Si les errements de la compagnie d'assurance GENERALI dans le traitement du dossier ont indéniablement contribué à retarder l'exécution des réparations, le préjudice qui en est résulté pour M. [Y] se trouve déjà indemnisé au titre de la privation de jouissance de son véhicule, aucun préjudice moral distinct n'étant caractérisé. - Sur la résistance abusive : Il ne saurait être reproché à l'assureur d'avoir opposé une résistance abusive alors que celui-ci a mandaté un expert afin d'examiner le véhicule, accepté les conclusions mettant en cause la responsabilité de son assuré, et réglé directement le montant des réparations. Sur l'application de la franchise : Dans le cadre de la garantie 'responsabilité après prestation de services' souscrite par la société MOTORS COVERING auprès de la compagnie GENERALI, il est prévu une franchise égale à 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 0,1 fois l'indice applicable au jour du sinistre, soit 594,80 euros, et un maximum de 0,2 fois l'indice, soit 1.189,60 euros. En vertu de l'article L 121-1 du code des assurances, cette franchise est opposable non seulement à l'assuré, mais également au tiers lésé. La compagnie GENERALI a déjà versé la somme de 1.862,44 euros en réparation du sinistre, tandis que les indemnités résiduelles allouées par le présent arrêt s'élèvent à 2.540,30 euros, le montant total des dommages s'établissant ainsi à 4.402,74 euros. Le montant de la franchise doit donc être fixé au minimum prévu par le contrat, soit 594,80 euros, de sorte que la compagnie GENERALI n'est tenue de relever et garantir son assuré qu'à concurrence de 1.945,50 euros. - Sur l'exclusion de garantie : Selon l'article L 113-1 du code des assurances, les pertes et dommages causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée stipulée dans la police. En l'espèce la garantie susdite contient une exclusion formelle en ce qui concerne 'les coûts de dépose, de repose, de remplacement et de réparation des pièces ou prestations défectueuses à l'origine des dommages'. Cette clause, rédigée de manière claire et précise, doit être considérée comme licite dans la mesure où elle laisse subsister dans le champ de la garantie la réparation des dommages causés aux tiers du fait de la prestation défectueuse réalisée par l'assuré. C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la société MOTORS COVERING devait conserver à sa charge le coût de remplacement du pare-brise défectueux. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Monsieur [C] [R], et débouté la société MOTORS COVERING de sa demande incidente dirigée contre son assureur, L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau : Condamne la société MOTORS COVERING à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 2.540,30 euros en réparation de ses préjudices résiduels, Condamne la compagnie GENERALI IARD à relever et garantir son assuré à concurrence de la somme de 1.945,50 euros, Déboute Monsieur [Y] du surplus de ses prétentions, Condamne in solidum la société MOTORS COVERING et la compagnie GENERALI aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur [Y] une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 121-1 du code des assurancesarticle L 113-1 du code des assurances
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 5 octobre 2022
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- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
633e6fb7f8faf13e2e973c3d
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