Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fb7f8faf13e2e973c3f
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 6 500 000 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 05 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 431 N° RG 21/03948 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHD2N [V] [I] [M] [I] C/ [O] [D] [F] [J] S.A.R.L. H&H ESTATE FRENCH RIVIERA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Claude LAUGA Me Thimothée JOLY Me Mérouane BRAHIMI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 06 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-17-0391. APPELANTS Monsieur [V] [I] né le 04 Août 1942 à STOCKHOLM (SUEDE), demeurant Standvagen 29 STOCKHOLM (SUEDE) Madame [M] [I] née le 09 Août 1950 à SEGERSTRAD (SUEDE), demeurant Standvagen 29 STOCKHOLM (SUEDE) représentés et plaidant par Me Claude LAUGA, membre de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur [O] [D] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Christelle HALLOT, avocat au barreau de NICE, Madame [F] [J] née le 09 Février 1953 à ALGER, demeurant [Adresse 2] S.A.R.L. H&H ESTATE FRENCH RIVIERA prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentées et plaidant par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Les Consorts [I] sont propriétaires de deux biens immobiliers sis sur la [Localité 4] à [Localité 3]. Ils ont donné mandat à la société SARL H & H ESTATE FRENCH RIVIERA afin de louer les lieux pour une courte période. Suivant convention de location saisonnière en date du 4 mars 2015, ils ont donné à bail, par l'intermédiaire de leur mandataire, à M.et Mme [D], représentés par la SAS ENGEL & VOLKERS, lesdits appartements, pour la période du 21 mars 2015 au 31 mai 2015, moyennant la somme de 65.000 €. Un état des lieux d'entrée a été contradictoirement établi le 19 mars 2015. L'état des lieux de sortie a été rédigé, le 31 mai 2015, hors la présence des bailleurs et de leur représentant. Les époux [D] ayant souhaité prolonger leur séjour, un nouveau bail a été signé jusqu'au 30 juin 2015 pour la somme de 40.000 €. Les consorts [D] ont quitté les lieux le 2 juillet 2015 et ont remis les clés à Mme [J], aucun état des lieux de sortie n'a été établi à cette date. Alléguant de dégradations et de l'impossibilité, qui en est découlée de louer les lieux à compter du ler juillet 2015 à une famille saoudienne pour la somme de 60.000 €, les bailleurs n'ont pas restitué le dépôt de garantie. Suivant demande d'injonction de payer européenne adressée au Tribunal d'Instance de CANNES, M.[D] a sollicité la restitution du dépôt de garantie d`un montant de 15.000 € versée le 21 mars 2015 à M.[I]. Par ordonnance d'injonction de payer européenne en date du 11 février 2016, le Tribunal a fait droit aux demandes de M.[D], pour la somme précitée, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015. Suivant courrier recommandé AR enregistré au greffe le 21 décembre 2016, M.[I] a formé opposition. Suivant exploit en date du 12 juin 2018, M.et Mme [I] ont assigné la SARL H & H ESTATE FRENCH RIVIERA et Mme [J] devant le Tribunal de proximité de CANNES aux fins de les entendre condamner in solidum, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de 15.000 € en réparation des dégradations et de 60.000 € au titre de la perte de chance de louer l'appartement pour les mois de juillet et août 2015, de voir condamner Mme [J] au remboursement de la somme de 5.000 €, et de les entendre condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement rendu le 6 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CANNES a: ORDONNE la jonction des affaires RG 11 17-391 et RG 1 1 18-836, l'affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 11 17-391 ; DÉCLARE l'opposition formée le 19 décembre 2016 par M.[I] irrecevable pour cause de tardiveté, au motif qu'il s'agit d'une opposition non faite dans le mois de la notification et pas d'une demande de réexamen de l'affaire enfermée dans aucun délai; CONFIRME l'ordonnance d'injonction de payer européenne en date du 11 février 2016 en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes additionnelles ou reconventionnelles plus amples ou contraires; DÉCLARE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LAISSE les dépens à la charge de M.et Mme [I] ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d°injonction de payer européenne ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe en date du 16 mars 2021, M.et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision. Ils sollicitent: -la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, -qu'il soit dit et jugé que la demande d'injonction de payer initiée par M.[D] était irrecevable pour avoir été initiée en l'absence de Mme [I], propriétaire du bien loué et cotitulaire du bail. -la recevabilité de l'opposition à injonction de payer au visa du 2ème alinéa de l'art. 20 §3 du règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006. -la condamnation de Mme [J] et de la SARL H&H ESTATE FRENCH RIVIERA au paiement de la somme de 15 000 € en réparation des dégradations in solidum avec M. [D] ; -la condamnation des mêmes, in solidum avec M. [D], au paiement de 60 000 € en réparation de la perte de chance de louer l'appartement pour le mois de juillet 2015 ; -la condamnation de Mme [J] à leur rembourser 5 000 €; -la condamnation in solidum de M. [D], Mme [F] [J] et la Société H&H ESTATE FRENCH RIVIERA au paiement de la somme de 18 000 €, à parfaire, sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens, ces derniers distraits au profit de Maitre Claude LAUGA, avocat aux offres de droit. A l'appui de leur recours, ils font valoir : - que le 18 juillet 2015, ils faisaient parvenir à Mme [K] un courriel exhaustif portant sur les dégradations et la saleté de leur appartement avec copie à Mme [J], justifiant leur refus de restitution du dépôt de garantie, - que Mme [J] leur faisant savoir que les locataires seraient susceptibles de ne pas donner suite à leur demande de restitution du dépôt de garantie moyennent 5 000€ et de guerre lasse ils remettaient cette somme en espèce à Mme [J], qui ne l'a semble-t-il pas remise aux époux [D], - que la demande d'injonction de payer européenne a été formée par M.[D] à l'encontre de M.[I] seulement et donc en fraude des droits de Mme [I] co-bailleresse, et hors la présence de Mme [K] co-titulaire du bail, de sorte qu'opposition peut être formée sans condition de délai ou de forme, - qu'en tout état de cause, le premier juge qui a statué sur la question du dépôt de garantie n'a pas appréhendé la question des dégradations locatives et l'impossibilité de relouer les biens, - que Mme [J] en qualité de mandataire apparente de la SARL H&H ESTATE FRENCH RIVIERA, comme cette dernière s'est montrée pour le moins négligente en: - ne participant pas malgré des relances du mandataire des locataires à l'état des lieux de sortie du 31 mai 2015 au cours duquel elle aurait pu faire valoir le mauvais état de l'appartement, - établissant un second bail des plus sommaires, occultant l'état de l'appartement à l'issue du premier bail et ne comprenant aucune garantie au bailleur s'agissant de la nouvelle location, au mépris de son devoir de conseil, - en acceptant les clés alors qu'elle avait parfaitement connaissance, pour avoir aidé les locataires à déménager des meubles et avoir reçu des factures de réparations de ces derniers, de l'état du logement, sans faire d'état des lieux de sortie ni les informer des dégradations et de la nécessité de les faire constatées par huissier de justice, alors qu'ils sont de nationalité suédoise et ne parlent pas le français, dégradations qu'elle a pourtant dénoncées par courriel du 10 juillet 2015 aux locataires -que s'ils se sont rendus à [Localité 3] en juillet 2015 c'est pour prendre la mesure des dégâts et non pour l'agrément, -que Mme [J], elle même a écrit que le bien n'a pu être loué en juillet 2015 en raison de son état, toutes les pièces établissant que ce serait pour d'autres raisons sont suspectes, M.[D] conclut : À titre principal : -à la confirmation du jugement déféré en ce que le premier juge a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l'opposition formée par M. [I] ; -à l'irrecevables les demandes additionnelles ou reconventionnelles des époux [I] pour cause d'autorité de la chose jugée ; En conséquence, -à la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer européenne en date du 11 février 2016 en toutes ses dispositions ; À titre subsidiaire : -au débouté des époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; -à la confirmation l'ordonnance d'injonction de payer européenne en date du 11 février 2016 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : -à la condamnation des époux [I] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ; -à la condamnation des époux [I] à lui payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Il fait valoir : -que l'opposition est irrecevable car hors délai, -que la présence des deux demandeurs et des deux défendeurs était bien indiquée en page 5/8 du formulaire imposé, même si le tribunal de CANNES n'a rendu une ordonnance qui ne concerne qu'un demandeur et un défendeur, -qu'il résulte du principe de concentration des moyens que l'autorité de chose jugée attachée à une ordonnance portant injonction de payer fait obstacle aux demandes relatives au contrat ayant fondé ladite injonction, de sorte que les demandes reconventionnelles formées par les appelants étant accessoires à la demande principale sont irrecevables du fait de la tardiveté de l'opposition, -qu'en tout état de cause l'état des lieux de sortie du 31 mai 2015 ne montrait aucun désordre, -que si aucun état des lieux de sortie n'a été fait le 2 juillet 2015 suite au prolongement du séjour, lors de la remise des clés aucune réserve quant à l'état du logement n'a été émise, -que les dégradations invoquées suite à la réintégration des bailleurs dans le logement début juillet ne sont établies ni dans leur existence ni dans leur quantum, -que l'email de Mme [J] du 10 juillet 2015 ne fait, comme elle l'indique en début, qu'adresser les réclamations faites par les bailleurs à leur arrivée le 3 juillet dans leur appartement, il ne s'agit pas de constatations faites personnellement par cette dernière, -que les appelants n'établissent nullement que le bien n'aurait pas été loué en juillet du fait de son état qu'il s'agirait tout au plus d'une perte de chance dont ils ne peuvent demander réparation intégrale, -que les appelants doivent être condamnés pour procédure abusive. La SARL H&H ESTATE FRENCH RIVIERA et Mme [J] concluent: I - EN LA FORME: Vu l'article 20-2 du règlement CE N°1896/2006 du 12 décembre 2006,Vu la jonction de l'opposition de Monsieur [I] et la mise en Cause de la Société H& H ESTATE FRENCH RIVIERA et Mme [J], et des demandes de condamnations solidaires formées à l'encontre de ses derniers. -qu'il soit dit et jugé que l'opposition formée le 19 décembre 2016, par M.[I] est tardive, -Confirmer le jugement du 6 novembre 2020 dans toutes ses dispositions. -Voir dire et juger que la procédure suivie par les époux [I] à l'encontre de Mme [J] et la SARL H&H ESTATE FRENCH RIVIERA est abusive et injustifiée et les condamner en conséquence au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. II- SUR LE FOND: Vu les articles 1134 et suite du code civil, Vu l'attestati on de Madame [M] [A], (Pièce 3) Vu l'attestati on de l'agence immobilière Croisett e Properti es (Pièce 4) Vu l'état des lieux d'entrée en date du 19 mars 2015 Vu l'article 202 du CPC Rejeter l'attestation de M. [B], gardien de l'immeuble, en date du 9 mai 2019, en raison de son lien de subordination avec les époux [I] copropriétaires (Pièce 7bis), Constater que le 4 mars 2015 il a été signé une convention entre les époux [I] et les époux [D] portant sur la location de l'appartement des [Adresse 5] pour la période du 21 mars 2015 au 31 mai 2015 pour lequel les propriétaires ont reçu un loyer de 65 000 € et une caution de 15 000 €. Constater que les époux [I] ont apposé leurs signatures à la dernière page du contrat, Constater que l'état des lieux d'entrée des époux [D] en date du 19 mars 2015 fait état de nombreux désordres dans l'appartement donné à bail, Constater que la mission de la société H&H ESTATE FRENCH RIVIERA qui avait participé à la conclusion de la location a pris fin le 31 mai 2015, Constater que le mandat de vente donné par les [I] à la société H&H ESTATE FRENCH RIVIERA en date du 3 avril 2015 pour une durée de 6 mois n'a pas été dénoncé par les [I] ni le 31 mai 2015, ni après le 30 juin 2015, Constater que Les [I] et les [D] ayant convenu à cette date de proroger ladite location directement entre eux pour la période du 1er juin au 30 juin 2015, et s'étant liés pour ladite période par une convention locative signée le 19 juin 2015 le sort du remboursement de la caution versée à l'occasion de la convention locative du 4 mars 2015 ne pouvait être réglé qu'entre eux. Constater qu'il n'est produit aucunes pièces, aucun constat, aucunes factures, par les époux [I] attestant comme ils le prétendent que l'appartement avait été dégradé au jour du départ des [D]. Constater que M.[B] fait état dans son attestation de désordres relatés dans l'état des lieux d'entrée des époux [D] en date du 19 mars 2015, et non de ceux décrits par les époux [I], Constater que l'appartement a été loué entre le 31 juillet 2015 et le 20 août 2015 et que lors de la signature de la convention locative le 21 juillet 2015 entre les époux [I] et M. [E] [L] [S] il n'a pas été mentionné que l'appartement avait subi des dégradations. Constater que Mme [J] n'avait aucun mandat de représentation des [I] ni lors de la conclusion de la convention du 4 mars 2015 ni lors de la signature de la convention du 19 juin 2015, qu'elle s'est bornée uniquement à conseiller et aider les [I] à rédiger la convention du 19 juin 2015 et à récupérer les clefs du dit appartement auprès des [D] pour les remettre aux [I] ce qu'elle a fait. Constater que Mme [J] a refusé expressément de représenter les époux [I] pour la signature du second bail et pour la signature de l'état des lieux, Constater que les époux [I] dénaturent le mail de Mme [J] en date du 10 juillet 2015, en ne reproduisant pas son premier paragraphe. Constater que la représentent du client Saoudien qui a visité le bien a constaté qu'il était en très bon état, Constater que le client Saoudien a préféré pendre un appartement plus grand pour accueillir sa famille et son personnel, Constater que les époux [I] n'ont fait aucune déclaration de sinistre à leur assurance après le départ des époux [D], ce qui démontre que les dégradations alléguées sont fantaisistes, Par conséquent, Dire et juger que les époux [I] ne prouvent pas l'existence des dégradations alléguées, Dire et juger que les factures produites par les époux [I] ne concernent pas les dégradations allégués, Dire et juger que les époux [I] ne prouvent pas que Mme [J] a agi en qualité de mandataire apparent des époux [I] ni de l'agence H&H ESTATE FRENCHRIVIERA, Dire et juger que les époux [I] ne prouvent pas la remise d'une somme de 5000€ en espèces à Mme [J], Dire et juger que les époux [I] ne prouvent pas que le client Saoudien a renoncé à la location en raison d'une prétendue dégradation de l'appartement, Dire et juger que les époux [I] sont mal fondés à soutenir la responsabilité de Mme [J] et la Sté H&H ESTATE FRENCH RIVIERA des conséquences de la prorogation entre les époux [I] et les [D] directement de la location entre eux pour la période du 1er juin au 30 juin 2015, Débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes, Confirmer la décision rendue le 6 novembre 2020 dans toutes ses dispositions, Voir dire et juger que la procédure suivie par les époux [I] à l'encontre de Mme [J] et la SARL H&H ESTATE FRENCH RIVIERA est abusive et injustifiée et les condamner en conséquence au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'entendre les époux [I] condamner aux entiers dépens. Ils soutiennent: -que l'opposition étant irrecevable comme tardive, ce qui a anéanti par la même les effets de leur mise en cause -que Mme [J] a servi d'intermédiaire mais n'est aucunement mandataire de la SARL H&H ESTATE FRENCH RIVIERA, -que cette dernière a perçu des honoraires au titre du bail initial, -que lors de l'état des lieux d'entrée les bailleurs ont été représentés tant par la SARL H&H ESTATE FRENCH RIVIERA que par Mme [J], que des dégradations y sont consignées, -que la mission de la SARL H&H ESTATE FRENCH RIVIERA a pris fin à l'issue du premier bail, -que l'état des lieux de sortie organisé par le mandataire des locataires n'a pas été signé par les parties au bail puisqu'elles avaient convenu d'une prolongation du séjour sans intervention des agences, -que la prolongation du séjour des locataires s'est faite sur la base d'un nouveau bail conclu directement entre bailleurs et locataires, pour éviter d'avoir à payer une nouvelle commission, Mme [J] ayant aidé à la rédaction mais n'étant nullement signataire en qualité de mandataire des bailleurs, -que l'appartement était en très bon état le 30 juin 2015 pour la visite de la prestataire de service d'une personnalité saoudienne comme elle en atteste et que si la location ne s'est pas faite ce n'est en raison des dégradations alléguées et non établies, pour lesquelles aucune déclaration d'assurance n'a été faite, -que les appelants sont rompus à la location saisonnière et savent qu'il faut faire un état des lieux de sortie dont l'absence leur est imputable, -que Mme [J] conteste avoir perçu la somme de 5 000€, qu'elle a refusé de participer à l'état des lieux de sortie du 31 mai 2015 ce qui prouve qu'elle n'est pas leur mandataire, -que l'attestation du gardien de l'immeuble doit être écartée comme émanant d'un personne en lien de subordination avec celle pour laquelle elle atteste. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 16 règlement (CE) n°1896/2006 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenned'injonction de payer l'opposition à l'injonction de payer européenne est envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l'injonction au défendeur. Aux termes de l'article 18 du même règlement si aucune opposition n'a été formée dans le délai prévu par l'article 16 auprès de la juridiction d'origine, cette juridiction déclare sans tarder l'injonction de payer européenne exécutoire. En l'espèce, l'injonction de payer européenne en date du 11 février 2016 a été régulièrement notifiée à M.[I]. Le 14 avril 2016 l'huissier a transmis à l'autorité suédoise cette injonction pour signification aux débiteurs. Cet acte a été réceptionné le 18 avril 2016 à Stockholm, le 15 juillet l'avis de réception de remise du pli a été signé puis remis à l'administration suédoise le 19 juillet pour retransmission en France des diligences exécutées. La notification de l'ordonnance portant injonction de payer est non contestée par M.[I] et mentionne expressément le délai d'un mois ouvert à ce dernier pour former opposition. Or, M.[I] a formé opposition le 19 décembre 2016 Aussi c'est valablement que le premier juge a considéré que cette opposition est irrecevable pour cause de tardiveté et a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions. En effet, M.[I] n'a pas eu l'intention dans son courrier dont l'intitulé et le contenu sont clairs de demander le réexamen de l'affaire, lequel n'est enfermé dans aucun délai, mais a bien fait opposition à l'injonction de payer en question. De surcroit, il n'y a aucune mauvaise foi de M.[D] et donc irrecevabilité de la demande en injonction de payer, en effet cette demande vise bien la présence de deux demandeurs et de deux défendeurs, seul le tribunal a rendu une ordonnnace ne visant qu'un demandeur et un défendeur, sans que cela puisse être imputable à M.[D]. Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de M.et Mme [I] La jonction des procédures laisse subsister les deux instances de sorte qu'il ne peut être opposée l'autorité de la chose jugée. Aussi, ces demandes reconventionnelles sont recevables. Sur les réparations locatives La comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie établit les dégradations locatives. En l'espèce, si un état des lieux d'entrée a été rédigé de façon minitieuse le 19 mars 2015, aucun état des lieux de sortie n'a été fait à la suite du départ des époux [D] le 2 juillet 2015. Pour établir les dégradations locatives dont ils se disent victime M.et Mme [I] se contentent des constatations qu'ils ont faites eux mêmes le 3 juillet 2015 sans contradiction, sans même faire intervenir un huissier de justice et sans pièces justificatives. L'attestation du gardien de l'immeuble ne saurait en raison des liens de subordination qui les unit palier à cette incurie. Le mail de Mme [J], qui a aidé les époux [I] dans la rédaction du second bail entre les parties pour la période de fin mai à fin juin 2015, en date du 10 juillet 2015, ne constitue pas des constatations faites par cette dernière mais indique 'je me permets de vous adresser les réclamations faites par M.et Mme [I] à leur arrivée le 3 juillet dans leur appartement' puis liste ces réclamations, de sorte que ce mail ne saurait davantage établir les dégradations locatives alléguées. Sur la perte de chance de louer le logement durant l'été Les époux [I] prétendent que les dégradations locatives qu'ils n'établissent pas auraient empêché la location du bien à une famille saoudienne durant le mois de juillet, leur occasionnant une perte de 60 000€. Or il résulte de l'attestation de M.[C] gérant de l'agence immobilière [Localité 4] PROPERTIES qu'un client saoudien a bien visité le bien mais n'a pas donné suite. Ils n'établissent donc ni les dégradations locatives ni qu'elles soient à l'origine d'une perte de chance de louer le bien. Sur les demandes de condamnation solidaire des intimés Faute de préjudice établi, il n'y a pas lieu d'examiner ni les fautes commises, ni les liens juridiques entre les partie, ni le lien de causalité entre fautes éventuelles et préjudices allégués non établis. Les époux [I] sont déboutés de l'intégralité de leurs demandes. Sur la condamnation de Mme [H] au remboursement des 5 000€ Les époux [I] prétendent qu'ils ont versé à Mme [J] 5 000€ en espèce, à charge pour elle de les remettre aux époux [D] pour mettre un terme aux contestations afférentes à la restitution du dépôt de garantie et que cette dernière a gardé cette somme, ce qu'elle conteste. Or ils ne justifient par aucune pièce leurs allégations de sorte qu'ils sont déboutés de cette demande également. En effet, il ne saurait résulter d'un mail de Mme [J] du 25 janvier 2016 qui indique que Mme [K] lui a demandé de payer le reste de la caution qui doit lui être remboursée dans les plus brefs délais, qu'elle a reçu une somme de 5 000 € pour les époux [D] mais qu'elle a retenu cette somme par devant elle. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit L'exercie d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. M. [D] ne justifie pas de l'abus qu'il allègue et doit être débouté de sa demande à ce titre tout comme la SARL H&H ESTATE FRENCH RIVIERA et Mme [J]. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [I] sont condamnés aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le Tribunal de proximité de CANNES, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE M.et Mme [I] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 5 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
633e6fb7f8faf13e2e973c3f
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